Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 395

Tribunal de la sécuritésociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. S.
Partie défenderesse : Commissionde l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 6 février 2024
(GE-23-3197)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 19 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-145

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] A. S. est lademanderesse. Je l’appellerai la « prestataire » parce que laprésente demande vise sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] La prestataire a demandé desprestations d’assurance-emploi en juin 2022. Elle a demandé à ladéfenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, de traiter sademande comme si elle l’avait présentée le 28 novembre 2021, justeaprès la perte du deuxième emploi qu’elle occupait. C’est ce qu’on appelle « antidater »une demande (en avancer la date). La prestataire a eu de la difficulté à obtenirses relevés d’emploi de ses employeurs. Elle a dit qu’elle croyait avoir besoindes relevés d’emploi pour demander des prestations.

[4] La Commission a refusé d’avancerla date de sa demande. Elle n’a pas admis que la prestataire avait un « motifvalable » justifiant le retard de sa demande. La prestataire lui a demandéde réviser sa décision. La Commission n’a pas voulu changer sa décision.

[5] La prestataire a fait appel àla division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division généraleétait d’accord avec la Commission : aucun motif valable ne justifiait le retardde la prestataire. La division générale a toutefois modifié la date de lademande de prestations : au lieu du 6 juin 2022, c’était le 8 juin 2022.

Question en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a fait une erreurd’équité procédurale?

Je refuse lapermission de faire appel

Principes généraux

[7] Pour que la demande de permission de faire appel soit accueillie, ilfaut que les raisons pour lesquelles la prestataire veut faire appels’inscrivent dans les « moyens d’appel ». Ce sont les types d’erreursque je peux prendre en considération.

[8] Je peux me pencher seulement sur les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus de la division générale étaitinéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) Ladivision générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faireou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur decompétence).
  3. c) Ladivision générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[9] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre àl’appel de passer à la prochaine étape, je dois conclure qu’au moins un desmoyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Dans d’autres décisionsjudiciaires, une chance raisonnable de succès était l’équivalent d’une « causedéfendableNote de bas de page 2 ».

Équité procédurale

[10] Le seul moyen d’appel que la prestataire a sélectionné quand elle arempli le formulaire de demande à la division d’appel était celui concernantl’équité procédurale. Mais elle n’a pas expliqué pourquoi elle croyait que ladivision générale avait fait une erreur d’équité procédurale.

[11] Le 1er mars 2024, le Tribunal a écrit à laprestataire pour souligner de nouveau les moyens d’appel et lui demanderd’expliquer pourquoi elle croyait que la division générale avait fait uneerreur. Il lui a donné jusqu’au 15 mars 2024.

[12] Le 13 mars 2024, le Tribunal a parlé à la prestataire pour luirappeler l’échéance qui s’en venait. Elle a dit qu’elle enverrait probablementsa réponse par courriel. Le Tribunal lui a envoyé une lettre pour prolonger ladate limite au 29 mars 2024.

[13] La prestataire n’a pas envoyé de réponse et n’a fourni aucune autreexplication sur la raison pour laquelle elle conteste la décision de ladivision générale.

Qu’entend‑on par « équité procédurale »?

[14] L’équité procédurale concerne le caractère équitable de la procédure. Ilne s’agit pas de savoir si une partie estime que la décision amène un résultatéquitable.

[15] Les parties qui se présentent devant la division générale ont droit àcertaines garanties procédurales comme le droit d’être entendues, le droit deconnaître les arguments avancés contre elles et le droit d’obtenir une décisionrendue par une personne impartiale. C’est ce que l’expression « équitéprocédurale » veut dire.

On ne peut pas soutenir que la divisiongénérale a agi d’une façon inéquitable sur le plan procédural

[16] La prestataire n’a pas affirmé qu’elle n’avait pas eu une chanceéquitable de se préparer pour l’audience. Elle n’a pas dit non plus qu’elle necomprenait pas ce qui s’était passé à l’audience. Elle n’a pas dit qu’elle n’apas eu une chance équitable de présenter ses arguments ou de répondre à ceux dela Commission pendant l’audience. Elle ne s’est pas plainte parce que la membrede la division générale aurait eu un parti pris ou aurait jugé l’affaired’avance.

[17] Quand je lis la décision et que j’examine le dossier d’appel, jeconstate que rien dans la conduite de la division générale, c’est‑à-dire dansce qu’elle a fait ou oublié de faire, ne m’amène à douter de l’équité de laprocédure.

Erreur defait importante

[18] Je comprends que la prestataire n’est pas représentée. Elle n’apeut-être pas bien compris les arguments qu’elle devait présenter. Parconséquent, j’ai cherché dans le dossier des éléments de preuve qui auraient puêtre pertinents pour décider qu’aucun motif valable ne justifiait le retard dela prestataire, mais que la division générale avait peut-être ignorés ou malcomprisNote de bas de page 3.

[19] Malheureusement pour la prestataire, le dossier n’appuie pas l’argument voulantque la division générale ait peut-être commis une erreur de fait importante. Ladivision générale a examiné les circonstances telles qu’elles sont illustréespar la preuve et elle n’a pas ignoré ni mal compris les éléments de preuve portantsur ces circonstances.

Conclusion

[20] Je refuse la permission de faireappel. Cela met donc un terme à l’appel.

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