Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que le prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi pendant qu’il était à l’étranger. Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel. Le prestataire a ensuite porté la décision de la division générale en appel auprès de la division d’appel. Les parties se sont entendues sur l’issue de l’appel. La division d’appel a accepté l’issue proposée.

Selon l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi, les personnes qui sont à l’étranger ne sont pas admissibles au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. L’article 55(6)(a) du Règlement sur l’assurance-emploi prévoit une exception. Une personne n’est pas inadmissible si elle réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada, si elle est disponible pour travailler au Canada et peut se présenter en personne à un bureau de la Commission si on lui demande de le faire.

La Commission a déclaré le prestataire inadmissible pendant les périodes où il était aux États-Unis pour rendre visite à la personne avec laquelle il entretient une relation. La disponibilité du prestataire n’était pas en litige dans l’appel. Pendant l’audience, le membre de la division générale a demandé au prestataire s’il répondait à l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi, et si oui, d’expliquer en quoi c’était le cas. Le prestataire a demandé des précisions sur l’article 55(6) au membre de la division générale. La division générale a répondu que l’article portait sur les personnes qui vivent à l’étranger. De plus, d’après les renseignements que le prestataire a fournis, l’article 55(6) ne s’appliquait pas à lui. Le prestataire a demandé ce qu’il aurait à fournir à Service Canada pour démontrer qu’il était résident temporaire des États-Unis au titre de l’article 55(6). Ensuite, il a redemandé s’il y avait quoi que ce soit d’autre qu’il pouvait fournir pour prouver qu’il résidait aux États-Unis. Le membre a dit au prestataire qu’il avait besoin d’un permis de conduire qui indiquait son adresse aux États-Unis, une carte de résident ou un permis de travail. La division générale pouvait accepter ces documents.

Selon l’enregistrement de l’audience de la division générale, la division d’appel a accepté le fait que le prestataire n’avait pas eu une occasion pleine et équitable de plaider sa cause. La division d’appel a établi qu’au lieu de donner au prestataire des renseignements concernant le droit applicable à l’appel et à la preuve, la division générale a fait le contraire. Le prestataire a posé des questions sur le droit et la preuve qu’il devait soumettre au titre de l’article 55(6) du Règlement sur l’assurance-emploi. La division générale a répondu en embrouillant plutôt qu’en précisant le critère juridique auquel le prestataire devait répondre. La division générale n’a pas expliqué l’exigence relative à un « État des États-Unis qui est contigu au Canada » au titre de l’article 55(6)(a). Elle a ensuite mentionné des documents sur lesquels le prestataire pouvait se fonder. Cependant, elle n’a pas parlé de la pertinence de ces documents par rapport au critère juridique.

La division d’appel a accueilli l’appel. Elle a renvoyé l’affaire à la division générale aux fins de réexamen par une ou un autre membre.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DU c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 311

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : D. U.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Jessica Earles

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 22 novembre 2023 (GE-23-2632)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 25 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-19

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel de D. U. et je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que le prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi lorsqu’il était à l’étranger.

[3] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Celle-ci a rejeté son appel. Il a donc fait appel devant la division d’appel.

[4] J’ai examiné le dossier d’appel et invité les parties à une conférence de règlement.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’affaire

[5] Lors d’une conférence de règlement tenue le 18 mars 2024, les parties ont convenu des faits suivants :

  • La division générale n’a pas donné au prestataire l’occasion pleine et équitable de présenter sa preuve et son argument selon lesquels il était admissible à des prestations au titre de l’article 55(6) du Règlement sur l’assurance-emploi. Il s’agit là d’une erreur de justice naturelleFootnote 1.
  • Je dois corriger cette erreur en renvoyant le dossier du prestataire à la division générale pour qu’une ou un autre membre de la division générale le réexamine.

J’accepte le résultat proposé

[6] Je suis d’accord avec le résultat proposé par les parties, compte tenu des renseignements au dossier d’appel.

[7] Aux termes de l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi, les personnes qui se trouvent à l’étranger ne sont pas admissibles aux prestations d’assurance-emploi. L’article 55(6)(a) du Règlement sur l’assurance-emploi prévoit une exception. Une personne n’est pas inadmissible aux prestations si elle réside de façon temporaire ou permanente dans un État des États-Unis qui est voisin du Canada, si elle est disponible pour travailler au Canada et si elle peut se présenter à un bureau de la Commission si on lui demande.

[8] La Commission a déclaré le prestataire inadmissible aux prestations pour les périodes où il était aux États-Unis pour rendre visite à la personne avec qui il était en relation. La disponibilité du prestataire pour le travail n’était pas une question dans le cadre de cet appelFootnote 2.

[9] À l’audience, le membre de la division générale a demandé au prestataire si sa situation correspondait à une exception prévue à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi et, dans l’affirmative, d’expliquer commentFootnote 3. Le prestataire a demandé au membre de la division générale de clarifier l’article 55(6)Footnote 4. Le membre a répondu que l’article portait sur les personnes qui vivent à l’étranger. Et selon les renseignements que le prestataire avait fournis, l’article 55(6) ne s’appliquait pas à luiFootnote 5.

[10] Le prestataire a demandé ce qu’il aurait besoin de fournir à Service Canada pour prouver qu’il résidait temporairement aux États-Unis au titre de l’article 55(6)Footnote 6. Par la suite, il a demandé à nouveau s’il pouvait fournir quoi que ce soit d’autre pour prouver qu’il résidait aux États-UnisFootnote 7. Le membre a dit au prestataire qu’il devait avoir un permis de conduire attestant de son adresse aux États-Unis, une carte de résidence ou un visa de travail. La division générale pouvait accepter ces preuves.

[11] Sur la base de l’enregistrement de l’audience, j’accepte l’accord des parties selon laquelle le prestataire n’a pas eu l’occasion pleine et équitable de présenter sa preuveFootnote 8. Autrement dit, le processus de la division générale n’était pas équitable.

[12] En vertu des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal peut fournir des renseignements sur la loi et la preuve, et déterminer les questions à réglerFootnote 9. Cela fait partie de la prise de décision active, une approche permettant aux parties de participer pleinement au processus d’appel.

[13] Au lieu de fournir au prestataire des renseignements sur la loi qui s’appliquait à l’appel et à la preuve, la division générale a fait le contraire.

[14] Le prestataire a posé des questions sur la loi et la preuve qu’il devait présenter au titre de l’article 55(6). En réponse, la division générale a semé la confusion plutôt que de clarifier le critère juridique auquel le prestataire devait satisfaire. La division générale n’a pas expliqué l’exigence concernant « un État des États-Unis qui est contigu au Canada [c’est-à-dire voisin du Canada] » prévu à l’article 55(6)(a). Elle a ensuite fait référence à des documents sur lesquels le prestataire pouvait s’appuyer. Cependant, elle n’a pas précisé pourquoi ou comment ces documents étaient pertinents au regard du critère juridique.

[15] Comme le prestataire n’a pas eu droit à une audience équitable, je suis d’accord avec les parties sur la façon dont je dois corriger l’erreur.

Conclusion

[16] J’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.

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