Assurance-emploi (AE)

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Citation : AL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 415

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 16 octobre 2023
rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Mylène Fortier
Date de la décision : Le 1er mars 2024
Numéro de dossier : GE-24-327

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Décision

[1] L’appel n’ira pas de l’avant. Je ne donne pas plus de temps à l’appelant pour faire appel. Autrement dit, je n’accepte pas l’appel en retard. J’explique pourquoi dans cette décision.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision dans le dossier de l’appelant. Ensuite, l’appelant a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a révisé sa décision et a envoyé une lettre à l’appelant à propos de sa décision de révision le 16 octobre 2023.

[3] L’appelant n’était pas d’accord avec la décision de révision. Il a donc fait appel au Tribunal de la sécurité sociale le 18 janvier 2024.

[4] Il y a une date limite pour faire appel au Tribunal. Une personne qui présente son appel en retard doit expliquer son retardNote de bas de page 1. Le Tribunal prolonge le délai pour faire appel si la personne a une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 2.

[5] L’appelant affirme que son dossier est volumineux et complexe puisqu’il concerne aussi sa conjointe. Il affirme qu’il était désireux de déposer le dossier le plus complet possible.

[6] Il affirme que l’avis de décision daté du 16 octobre 2023 coïncide avec une période occupée à la ferme qu’il possède en raison de la préparation en vue de la saison hivernale ainsi qu’au le vignoble où il travaille en raison de la saison des vendanges.

Questions en litige

[7] Je dois trancher les deux questions suivantes :

  1. a) L’appel de l’appelant est-il en retard?
  2. b) Si c’est le cas, une explication raisonnable justifie-t-elle ce retard?

Analyse

[8] Si une partie appelante n’est pas d’accord avec la décision de révision de la Commission, elle peut faire appel au TribunalNote de bas de page 3. Elle doit faire appel dans les 30 jours suivant la date où la Commission lui a communiqué la décisionNote de bas de page 4.

[9] Si la partie appelante fait appel après la date limite, le Tribunal peut lui accorder plus de tempsNote de bas de page 5. Cependant, la partie appelante doit avoir une explication raisonnable pour justifier son retardNote de bas de page 6.

L’appel est en retard

[10] L’appelant ne conteste pas que son appel soit en retard.

[11] J’admets que la Commission a informé l’appelant de sa décision de révision plus de 30 jours avant que l’appelant fasse appel au Tribunal. L’appelant a été avisé verbalement de la décision et de son droit d’appel de 30 jours auprès du Tribunal le 16 octobre 2023.

[12] Cette information lui a aussi été confirmée par écrit par la décision de la révision datée du même jour. Sur son formulaire d’appel, l’appelant indique qu’il a reçu cette décision écrite le 20 octobre 2023.

L’appelant n’a pas d’explication raisonnable

[13] Je conclus que l’appelant n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard.

[14] Le fait d’être occupé à des fonctions professionnelles ne peut être considéré comme un motif raisonnable. L’appelant n’a pas démontré qu’il a été empêché d’agir dans le délai de 30 jours.

[15] Aussi, je ne peux considérer que de vouloir présenter un dossier complet soit une explication raisonnable, alors que cela n’est pas requis par le Tribunal. Le délai pour déposer un appel devant le Tribunal est le même, quelle que soit la complexité apparente du dossier.

Conclusion

[16] L’appelant n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard. Pour cette raison, je ne peux pas donner plus de temps à l’appelant pour faire appel.

[17] L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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