Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : AL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 414

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
1er mars 2024 (GE-24-327)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 23 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-252

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi en date du 22 mars 2020. Une période de prestations d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) a été établie. Le 6 avril 2020, la défenderesse (Commission) a versé une avance de 2 000 $ au prestataire.

[3] Le 13 novembre 2021, la Commission a réclamé du prestataire l’avance reçue de 2 000 $. Selon la Commission, le prestataire a reçu 2 000 $ de PAEU en trop. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire a déposé sa demande d’appel en retard. Elle a déterminé que le prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard à déposer sa demande d’appel. Pour cette raison, elle n’a pas accordé une prolongation du délai d’appel au prestataire.

[5] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que la charge de travail pour la période de septembre à décembre est particulièrement difficile. Il explique en détails les évènements qui ont menés au dépôt tardif de son appel devant la division générale.Note de bas de page 1

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.Note de bas de page 2 Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Le prestataire fait valoir que la charge de travail pour la période de septembre à décembre est particulièrement difficile. Il explique en détails les évènements qui ont menés au dépôt tardif de son appel devant la division générale.Note de bas de page 3

[13] Au soutien de sa demande de révision, et de son appel devant la division générale, le prestataire fait valoir qu’il avait besoin de l’avance de 2 000 $ pour compenser la perte de deux autres revenus.

[14] La division générale a déterminé que ni l’horaire chargé de travail du prestataire, ni la complexité apparente de son dossier, ne pouvait être considéré comme une explication raisonnable justifiant son retard à déposer un appel dans le délai de 30 jours prévu par la loi.

[15] Pour qu’un éventuel appel soit accueilli par la division d’appel, le prestataire doit démontrer que la division générale a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant d’accorder la prolongation du délai d’appel.

[16] Je note que le prestataire a interjeté appel à la division générale de la décision en révision rendue par la Commission le 16 octobre 2023, concernant le versement anticipé de la PAEU au montant de 2 000 $.

[17] Il n’est pas contesté que le prestataire a présenté une demande initiale de prestations en date du 22 mars 2020, et qu’il a reçu des prestations de PAEU du 15 mars au 18 avril 2020.

[18] Le prestataire a déclaré un retour au travail à temps complet le 20 avril 2020, et il n’a pas eu d’autres périodes sans emploi par la suite.Note de bas de page 4 Il n’était donc plus admissible à recevoir des prestations de PAEU à compter de son retour au travail à temps complet.

[19] Le prestataire était donc admissible à 5 semaines de PAEU pour un total de 2 500 $ (5 semaines au taux de 500 $ = 2 500 $) alors qu’il a reçu 4 500 $ soit l’équivalent de 9 semaines de PAEU (5 semaines + l’équivalent de 4 semaines en paiement anticipé = 9 semaines) Le prestataire a donc reçu 2 000 $ en trop (4 500 $ - 2 500 $ = 2 000 $).

[20] Je constate que la loi mise en vigueur pendant la pandémie permet à la Commission de réviser si une personne a reçu une somme à titre de PAEU pour laquelle elle n’était pas admissible. La loi indique clairement que la personne doit rembourser la PAEU versée en trop.Note de bas de page 5

[21] La loi ne permet malheureusement aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal afin d’annuler le montant du remboursement à payer, même pour des motifs humanitaires.

[22] Je suis d’avis que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le dossier, qui n’est pas vraiment complexe, et l’horaire professionnel chargé du prestataire, ne constitue pas une explication raisonnable justifiant le défaut de déposer un appel devant la division générale dans le délai de 30 jours prévu par la loi.

[23] Pour les motifs susmentionnés et après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[24] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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