Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 412

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : E. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 19 mars 2024
(GE-24-602)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 23 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-275

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La défenderesse (Commission) a appris que le demandeur (prestataire) travaillait pendant une période où il recevait des prestations d’assurance-emploi et qu’il n’avait pas déclaré son travail ou sa rémunération.

[3] À la suite d’une enquête, la Commission a établi que le prestataire avait travaillé de février à septembre 2019, qu’il avait reçu une rémunération provenant de ce travail et qu’il ne l’avait pas déclarée à la Commission. La Commission a réparti la rémunération du prestataire sur les semaines pendant lesquelles il a fait le travail pour lequel il a été payé. Cette répartition a entraîné un trop-payé pour le prestataire. La Commission affirme qu’il doit maintenant rembourser les prestations qu’il a reçues pendant les semaines où il travaillait. Le prestataire n’était pas d’accord et a fait appel à la division générale.

[4] La division générale a conclu que les sommes que le prestataire a reçues de son employeur constituaient une rémunération, parce qu’elles lui avaient été versées pour les heures qu’il avait travaillées. La division générale a conclu que la Commission avait correctement réparti la rémunération du prestataire sur les semaines pendant lesquelles les services ont été fournis. Elle a rejeté l’appel du prestataire.

[5] Le prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. À l’appui de sa demande, le prestataire réitère qu’il a besoin d’aide parce qu’il n’a pas les moyens de rembourser le trop-payé. Il affirme n’avoir reçu aucune réponse de l’assurance-emploi.

Question en litige

[6] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

[7] La loi précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[8] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui qu’il devra assumer à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.

[9] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[10] Le prestataire réitère qu’il a besoin d’aide parce qu’il n’a pas les moyens de rembourser le trop-payé. Il fait valoir qu’il n’a reçu aucune réponse de l’assurance-emploi pour régler cette question.

[11] La division générale a conclu que les sommes que le prestataire a reçues de son employeur constituaient une rémunération, parce qu’elles lui avaient été versées pour les heures qu’il avait travaillées.

[12] La division générale a conclu que la Commission avait correctement réparti la rémunération du prestataire sur les semaines pendant lesquelles les services ont été fournis.

[13] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale. C’est au prestataire que revient le fardeau de la preuve pour contester les renseignements sur la paie de l’employeur, et de simples allégations visant à démontrer l’existence d’un doute sont insuffisantesNote de bas de page 2. Selon la preuve dont la division générale disposait, elle ne pouvait pas tirer une conclusion différente de celle à laquelle elle est arrivée.

[14] Le Tribunal n’a pas le pouvoir de réduire ou d’annuler une dette d’assurance-emploi. Comme l’a déclaré la division générale, dans le cas de difficultés financières, l’Agence du revenu du Canada fournit en ligne un formulaire à remplir et à envoyer avec tous les renseignements qu’il faut inclure, comme les factures, les paiements hypothécaires, les prêts, les renseignements bancaires et de carte de crédit, et bien sûr les déclarations de revenus, montrant le revenu total. La prestataire peut aussi discuter avec l’agente ou l’agent de recouvrement pour établir des paiements mensuels abordables.

[15] Je dois mentionner que même s’il était louable que le membre de la division générale explique au prestataire les options possibles, son obligation ne s’étendait pas jusqu’à lui fournir des conseils juridiques.

[16] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés à l’appui de la demande de permission de faire appel du prestataire, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a soulevé aucune question qui pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[17] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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