Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1881

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance emploi du Canada (609425) datée du
30 août 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 8 novembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 9 novembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2612

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance‑emploi. Autrement dit, l’appelant n’a pas donné d’explication que la loi accepte. Par conséquent, les demandes de l’appelant ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

Aperçu

[3] En général, pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi, une partie prestataire doit présenter une demande pour chaque semaine durant laquelle elle n’a pas travaillé et pour laquelle elle souhaite recevoir des prestationsNote de bas de page 1. Ainsi, une partie prestataire doit présenter des demandes en soumettant des déclarations à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada toutes les deux semaines. En général, les demandes sont faites en ligne. Il y a des délais à respecter pour présenter une demandeNote de bas de page 2.

[4] L’appelant a présenté ses demandes après la date limite. Il souhaite qu’elles soient traitées comme si elles avaient été produites plus tôt, soit le 26 mars 2023.

[5] Pour que cela se produise, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant le retard.

[6] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas de motif valable et a refusé sa demande. Elle affirme que l’appelant n’avait pas de motif valable parce qu’une personne raisonnable dans sa situation aurait communiqué avec elle pour s’informer de ses droits et responsabilités.

[7] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il a perdu son code d’accès et qu’il ne voulait pas que des gens perdent leur temps à tenter de lui obtenir un autre code. Il dit avoir décidé d’attendre de trouver son code d’accès et de laisser ses prestations d’assurance‑emploi s’accumuler.

Question en litige

[8] L’appelant avait-il un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance‑emploi?

Analyse

[9] L’appelant souhaite que ses demandes de prestations d’assurance‑emploi soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit le 26 mars 2023. C’est ce que l’on appelle l’antidatation des demandes.

[10] Pour qu’une demande soit antidatée, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant le retard pendant toute la période du retardNote de bas de page 3. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant le retard.

[11] De plus, pour prouver qu’il avait un motif valable, l’appelant doit démontrer qu’il a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblablesNote de bas de page 4. En d’autres termes, il doit démontrer qu’il a agi de manière raisonnable et prudente comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait si elle s’était trouvée dans une situation semblable.

[12] L’appelant doit également démontrer qu’il a rapidement pris des mesures pour comprendre son admissibilité aux prestations et les obligations que lui impose la loiNote de bas de page 5. Cela signifie que l’appelant doit démontrer qu’il a tenté de connaître ses droits et ses responsabilités dès que possible et du mieux qu’il le pouvait. Si l’appelant n’a pas pris de telles mesures, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas de page 6.

[13] L’appelant doit démontrer qu’il a agi ainsi pour toute la période du retardNote de bas de page 7. Cette période s’étend de la date à laquelle il veut que sa demande soit antidatée jusqu’à la date à laquelle il a réellement présenté sa demande. Ainsi, pour l’appelant, la période du retard s’étend du 26 mars 2023 au 12 mai 2023.

[14] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant le retard parce qu’il ne voulait pas qu’une personne perde son temps à demander un autre code d’accès. Il affirme qu’il a supposé, lorsqu’il a trouvé son code d’accès, qu’il recevrait un paiement forfaitaire pour les prestations qui lui manquaient.

[15] La Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard parce qu’il n’a fait aucun effort pour régler son problème de code d’accès ou pour s’assurer de ses droits et responsabilités en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[16] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations pour les raisons suivantes.

[17] Premièrement, l’appelant n’a pas fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait, soit obtenir un autre code d’accès pour produire ses déclarations du prestataire. Je comprends que l’appelant a déclaré qu’il ne voulait pas attendre longtemps au téléphone pour parler à un agent de la Commission de son code d’accès perdu. L’appelant a également déclaré qu’il croyait qu’il toucherait toutes ses prestations lorsqu’il aurait trouvé son code d’accès. Toutefois, je ne peux conclure que l’appelant a agi comme une personne raisonnable lorsqu’il a perdu son code d’accès. En effet, il n’a pas communiqué avec la Commission pour obtenir un autre code. Bref, une personne raisonnable aurait communiqué avec la Commission pour obtenir un autre code d’accès afin de pouvoir déposer ses déclarations de prestataire dans les délais requis.

[18] Deuxièmement, aucune circonstance exceptionnelle n’a empêché l’appelant d’obtenir un nouveau code d’accès et de déposer ses déclarations du prestataire à temps. L’appelant a été franc durant son témoignage. Il a déclaré qu’aucun problème médical ni aucune urgence familiale ne l’empêchait d’obtenir un autre code d’accès et de déposer ses déclarations du prestataire à temps.

Témoignage supplémentaire de l’appelant

[19] Je comprends que l’appelant a témoigné qu’on lui avait conseillé de produire ses déclarations du prestataire toutes les deux semaines. Toutefois, le prestataire a ajouté que personne ne lui avait dit qu’il ne serait pas payé du tout s’il ne produisait pas ses déclarations du prestataire. Néanmoins, une personne raisonnable aurait communiqué avec la Commission au sujet de l’obtention d’un autre code d’accès et se serait renseignée sur les conséquences de ne pas produire ses déclarations du prestataire à temps.

[20] Je réalise en outre que l’appelant a témoigné que, comme il a perdu son code d’accès, il était logique de laisser ses prestations s’accumuler afin qu’il ait un montant forfaitaire de prestations pour payer son loyer ou le solde de sa carte de crédit. À ce sujet, l’appelant pourrait avoir sa propre logique et des raisons personnelles de ne pas produire ses déclarations du prestataire à temps. Toutefois, dans cette affaire, les raisons personnelles et la logique de l’appelant ne seraient pas un « motif valable » justifiant le retard. Comme nous l’avons mentionné, pour démontrer un motif valable, une personne doit prouver qu’elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable pour s’acquitter de ses droits et responsabilités en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[21] Enfin, je me rends compte que l’appelant était frustré et mécontent de ne pas avoir reçu de prestations d’assurance‑emploi pendant la période de retard. Toutefois, je dois appliquer à la preuve le critère juridique du motif valable. Autrement dit, je ne peux ignorer la loi même pour des raisons humanitairesNote de bas de page 8.

Conclusion

[22] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard dans la présentation de sa demande de prestations pendant toute la période du retard. Par conséquent, ses demandes ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

[23] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.