Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1651

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Demandeur : R. D.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 août 2023
(GE-23-1427)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 20 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-818

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a établi une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 22 mai 2022. Le prestataire a reçu 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi du 13 novembre 2022 au 11 février 2023. Il a été avisé qu’il ne pouvait recevoir d’autres prestations de maladie de l’assurance-emploi après le 11 février 2023.

[3] La défenderesse a décidé que la hausse à 26 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi n’est entrée en vigueur que le 18 décembre 2022. C’est donc dire que toute personne qui a commencé à toucher des prestations d’assurance-emploi avant le 18 décembre 2022 est toujours liée par l’ancienne loi, qui permet un maximum de 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi. Le prestataire n’était pas d’accord et a fait appel devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire était toujours visé par l’ancienne loi. Il avait donc droit à un maximum de 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi. Elle a rejeté l’appel du prestataire.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. À l’appui de sa demande d’autorisation d’appel, le prestataire soutient que la nouvelle loi qui est entrée en vigueur plus tard en décembre 2022 devrait s’appliquer à lui. Il soutient qu’il recevait des prestations de maladie dans le délai imparti. Le prestataire prétend qu’il devrait avoir droit à 26 semaines de prestations de maladie et qu’il ne peut pas être tenu responsable des erreurs de dates commises par la Commission.

[6] Je dois décider s’il existe une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[7] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Les erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale ne s’est pas prononcée sur une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[10] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audition sur le fond de l’affaire. Le prestataire doit surmonter cet obstacle initial, mais il est moindre que celui de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’est pas tenu de prouver le bien‑fondé de ses prétentions. Il doit cependant établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision.

[11] Autrement dit, pour accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés précédemment et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès en appel.

Le prestataire soulève‑t‑il une erreur susceptible de révision de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[12] Le prestataire soutient que la nouvelle loi qui est entrée en vigueur plus tard en décembre 2022 devrait s’appliquer à lui. Il soutient qu’il recevait des prestations de maladie dans le délai imparti. Le prestataire prétend qu’il devrait avoir droit à 26 semaines de prestations de maladie et qu’il ne peut pas être tenu responsable des erreurs de dates commises par la Commission.

[13] Le prestataire a rempli une demande de prestations d’assurance-emploi le 24 mai 2022. Une demande initiale de prestations régulières a été établie le 22 mai 2022.

[14] Pour avoir droit à 26 semaines de prestations de maladie, une période de prestations doit commencer le 18 décembre 2022 ou après cette date, soit la date de la modification de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). Dans la présente affaire, la période de prestations du prestataire a commencé le 22 mai 2022 et il a commencé à recevoir des prestations de maladie le 13 novembre 2022, avant la modification de la loiNote de bas de page 1.

[15] Je compatis avec le prestataire. Néanmoins, la Loi ne permet pas de prolonger la période maximale de prestations de maladie. Elle n’accorde pas non plus à la division générale et à la division d’appel le pouvoir d’accorder une prolongation de cette période, même pour des raisons de compassion.

[16] Comme l’a déclaré la division générale, le Tribunal doit appliquer la loi et ne possède pas le pouvoir de la modifier. Seul le Parlement a le pouvoir de modifier la loi actuelle.

[17] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire, je conclus que la division générale a examiné la preuve dont elle disposait et a bien appliqué la loi en décidant que le prestataire avait droit à 15 semaines de prestations de maladie.

[18] Je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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