Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 130

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : E. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
12 septembre 2023
(GE-23-2273)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 13 février 2024
Numéro de dossier : AD-23-961

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] E. G. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi lorsqu’il a cessé de travailler.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire avait reçu une paie de vacances de son employeur. Elle a dit que la paie de vacances était un revenu et une rémunération, de sorte qu’elle serait répartie sur sa demande d’assurance-emploi du 15 janvier 2023 au 18 mars 2023Note de bas de page 1.

[4] La division générale a tiré la même conclusionNote de bas de page 2. Elle a conclu que la paie de vacances était un revenu et une rémunération et l’a répartie sur sa demande d’assurance-emploi du 15 janvier 2023 au 18 mars 2023.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision rendue par la division générale auprès de la division d’appelNote de bas de page 3. Il doit obtenir la permission pour que son appel puisse aller de l’avant.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel du prestataire parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4.

Question préliminaire

[7] Le prestataire a présenté une demande à la division d’appel, mais il n’a pas précisé le type d’erreur que la division générale aurait commise selon luiNote de bas de page 5.

[8] Le Tribunal a donc envoyé une lettre au prestataire pour lui demander de plus amples renseignements sur son appelNote de bas de page 6. La lettre renfermait des renseignements sur les types d’erreurs que la division d’appel pourrait prendre en considérationNote de bas de page 7. Il lui était demandé d’indiquer le type d’erreur ou d’erreurs que la division générale aurait commises et de fournir des motifs à l’appui de sa position. La date limite pour répondre à la lettre était le 24 janvier 2024.

[9] Le prestataire a envoyé un courriel au Tribunal pour lui dire que son anglais n’était pas [traduction] « bon » et a demandé un retour d’appelNote de bas de page 8. Un courriel a suivi pour indiquer que le prestataire a une barrière linguistique avec l’anglais et qu’il a besoin de faire un appel téléphonique avec un interprète qui parle arabeNote de bas de page 9.

[10] L’accompagnateur du Tribunal affecté au dossier a organisé un appel téléphonique avec le prestataire et un interprète le 26 janvier 2024. Cet appel visait à discuter de la lettre envoyée par le Tribunal et à expliquer la procédure devant la division d’appelNote de bas de page 10.

[11] Le prestataire a également obtenu une prolongation pour répondre à la lettre du Tribunal, soit jusqu’au 7 février 2024Note de bas de page 11. À la date de la présente décision, le prestataire n’avait pas répondu à la lettre du Tribunal.

Question en litige

[12] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision?

Analyse

[13] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission de faire appelNote de bas de page 12.

[14] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 13. C’est donc dire qu’il doit y avoir un motif défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilli.

[15] Les moyens d’appel possibles devant la division d’appel sont les suivantsNote de bas de page 14 :

  • la division générale a agi de manière injuste;
  • elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[16] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision dans cette affaire.

[17] Dans les formulaires de demande du prestataire à la division d’appel, il a écrit ce qui suit : [traduction] « J’étais satisfait de la décision finale. Par contre, ça [a pris] 10 semaines pour une décision, ce qui veut dire que pendant 10 semaines, je n’avais aucun revenu. C’est ce que je porte en appel, le paiement pour les 10 semainesNote de bas de page 15. »

[18] Le prestataire n’a pas précisé le type d’erreur que la division générale aurait commise selon lui, sauf pour dire qu’il veut recevoir un paiement pendant 10 semaines en raison d’un retard.

[19] Selon ma compréhension, son argument signifie que, parce qu’une décision a été retardée de 10 semaines, il n’avait aucun revenu pendant cette période et il devrait recevoir des prestations d’assurance-emploi pour ces semaines.

[20] Selon ses propres règles, le Tribunal doit rendre sa décision dès que possible après l’audienceNote de bas de page 16. Le dossier montre que la division générale a rendu sa décision rapidement, soit quatre jours après la tenue de l’audienceNote de bas de page 17.

[21] On ne sait pas exactement à quelle décision le prestataire fait référence lorsqu’il affirme qu’elle a été retardée de 10 semaines. S’il fait référence au retard de la Commission dans la prise de décisions, le Tribunal n’a pas le pouvoir de traiter ou de régler ces préoccupations.

[22] De plus, la division générale n’a pas le pouvoir d’accorder 10 semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi en raison d’un retard ou de difficultés financières. Elle a correctement affirmé dans sa décision qu’elle ne peut pas réécrire la loi, même au nom de la compassionNote de bas de page 18.

[23] Même si le prestataire n’a pas précisé le type d’erreur que la division générale aurait commise selon lui, je vais examiner ce qu’elle a décidé.

[24] La division générale devait décider si la paie de vacances que le prestataire a reçue était une rémunération et, dans l’affirmative, si elle devait être répartie sur sa demande d’assurance-emploiNote de bas de page 19.

[25] La division générale a conclu que la paie de vacances du prestataire totalisant 18 321,91 $ était une rémunération et devait être répartie sur sa demande d’assurance-emploi pour la période du 15 janvier 2023 au 18 mars 2023.

[26] La division générale a conclu, d’après ses calculs, que la rémunération hebdomadaire normale moyenne du prestataire était de 1 984,00 $ et non de 1 953,00 $ comme la Commission l’avait déjà décidéNote de bas de page 20.

[27] La division générale a indiqué que ni le prestataire ni la Commission n’ont assisté à l’audienceNote de bas de page 21. Elle a bien confirmé que l’avis d’audience a été envoyé par courriel aux parties le 1er septembre 2023. Elle s’est fondée sur son pouvoir de tenir une audience si elle était convaincue que les parties avaient reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 22.

[28] D’après mon examen, la division générale a correctement énoncé et appliqué le droit dans sa décision. Ses conclusions concordent avec la preuve au dossier. Elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle a pris la décision qu’il a prise. Elle a suivi une procédure équitable.

[29] J’ai examiné les documents au dossier et la décision faisant l’objet de l’appel et suis convaincue que la division générale n’a pas mal interprété ou omis de prendre en compte comme il se doit les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 23.

[30] La division d’appel ne donne pas aux parties l’occasion de faire valoir de nouveau leurs arguments. Elle a un mandat limité et doit décider si la division générale a commis une erreur selon la loiNote de bas de page 24.

[31] Par conséquent, on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 25. L’appel n’a donc aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[32] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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