Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1940

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. P.
Représentant : M. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (597017) datée du
11 juillet 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 septembre 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 22 novembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2115

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal est en désaccord avec l’appelanteNote de bas de page 1.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations d’assurance‑emploi, mais la Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé qu’elle n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas de page 2.

[4] Je dois décider si l’appelante a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelante n’a pas assez d’heures parce qu’elle a besoin de 700 heures. Or, elle en a accumulé seulement 580Note de bas de page 3.

[6] L’appelante n’est pas d’accord. Elle affirme qu’elle est malade et qu’elle n’a jamais présenté de demande d’aide auparavant. Sa situation financière l’empêche de payer les produits de première nécessité. L’appelante demande que son appel soit accueilli.

Questions que j’ai examinées en premier

L’audience s’est déroulée avec l’aide d’un interprète

[7] La langue maternelle de l’appelante et de son représentant n’est ni le français ni l’anglais et, par conséquent, ils ont communiqué à l’audience par l’entremise d’un interprète. L’interprète a affirmé qu’il traduirait avec exactitude et au mieux de ses capacités les affirmations de l’appelante et de son représentant.

J’accepte les documents reçus après l’audience

[8] À l’audience, le représentant de l’appelante a expliqué, par déclaration solennelle, que l’appelante avait travaillé pour l’entreprise « AESL », mais qu’elle n’avait pas été en mesure d’obtenir un relevé d’emploi de son employeur. 

[9] J’ai demandé à la Commission de demander à l’entreprise AESL de fournir le relevé d’emploi et, au besoin, d’obtenir une décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour voir si les heures de travail que l’appelante a accumulées auprès d’AESL étaient assurables. La Commission a obtenu la décision de l’ARCNote de bas de page 4. J’accepte la décision de l’ARC en preuve parce que la décision est pertinente à la question de savoir si l’appelante a suffisamment d’heures au cours de la période de référence.

Question en litige

[10] L’appelante a‑t‑elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[11] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 5. L’appelante doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible à des prestations.

[12] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 6 ».

[13] Le nombre d’heures requises dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 7. Votre région est votre lieu de résidence au début de votre période de prestations.

La région et le taux régional de chômage de l’appelante

[14] Dans le Règlement sur l’assurance-emploi, le Canada est divisé en régions économiques de l’assurance-emploi aux fins du calcul des taux régionaux de chômageNote de bas de page 8.

[15] L’appelante a demandé des prestations d’assurance‑emploi le 29 avril 2023.

[16] La Commission a établi que la région économique de l’assurance-emploi de l’appelante était Toronto. Le représentant de l’appelante n’est pas en désaccord avec cela. Par conséquent, j’accepte ce fait.

[17] Lorsque l’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 29 avril 2023, le taux régional de chômage dans la région de Toronto était de 5,7 %. C’est donc dire que l’appelante devait avoir travaillé au moins 700 heures pendant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 9.

La période de référence de l’appelante

[18] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont les heures de travail de l’appelante pendant sa période de référence. La période de référence correspond en général aux 52 semaines qui précèdent le début de la période de prestationsNote de bas de page 10.

[19] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[20] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelante était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que cette période allait du 24 avril 2022 au 22 avril 2023.

[21] Dans certaines circonstances, la période de référence peut être prolongée jusqu’à 104 semaines avant la période de prestationsNote de bas de page 11. Ces circonstances sont notamment les suivantes : être incapable de travailler en raison d’une maladie prescrite, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse; être détenu dans une prison ou un pénitencier; recevoir de l’aide au titre des prestations d’emploi; recevoir des prestations en vertu d’une loi provinciale liée une grossesse ou à l’allaitement.

[22] Le représentant de l’appelante a confirmé qu’aucune de ces circonstances ne s’appliquait à l’appelante.

[23] Aucune preuve ne m’amène à douter de la décision de la Commission. Par conséquent, j’accepte le fait que la période de référence de l’appelante commence le 24 avril 2022 et se termine le 22 avril 2023. 

Nombre d’heures que l’appelante a travaillées

[24] La Commission a d’abord établi que l’appelante avait travaillé 556 heures du 24 avril 2022 au 22 avril 2023.

[25] Le représentant de l’appelante ne conteste pas que les heures déclarées sur le relevé d’emploi produit par ACFS et par FHRS étaient exactesNote de bas de page 12. Ces heures représentaient un total de 556 heures.

[26] L’ARC a établi que l’appelante avait travaillé 24 heures chez AESLNote de bas de page 13. 

[27] Je suis liée par la décision de l’ARC selon laquelle l’appelante a travaillé 24 heures chez AESLNote de bas de page 14. Autrement dit, je ne peux pas décider qu’elle a travaillé plus d’heures chez AESL. 

[28] Lorsqu’on additionne les 24 heures travaillées chez AESL aux 556 heures que la Commission a déjà comptées, l’appelante a 580 heures. Je ne vois aucun élément de preuve qui m’amène à douter du fait que l’appelante a 580 heures. Par conséquent, j’accepte ce fait.

Ainsi, l’appelante a-t-elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[29] J’estime que l’appelante n’a pas démontré qu’elle avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations parce qu’elle a besoin de 700 heures et qu’elle a accumulé 580 heures. 

[30] Dans la présente affaire, l’appelante ne satisfait pas aux conditions. Elle n’est donc pas admissible aux prestations. 

[31] Je reconnais que le fait de ne pas être admissible aux prestations d’assurance-emploi a d’importantes répercussions financières sur l’appelante et sa famille. Aussi tentant que cela puisse l’être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), je n’ai pas le pouvoir de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 15. Je dois me conformer à la loi et rendre des décisions fondées sur la législation et les précédents jurisprudentiels pertinents.

Conclusion

[32] L’appelante n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible à des prestations.

[33] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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