Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

La prestataire a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi lorsqu’elle a cessé de travailler.

La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait commis une inconduite. Après révision, la Commission a modifié sa décision en faveur de la prestataire. Par conséquent, celle-ci a été autorisée à toucher des prestations d’assurance-emploi à compter du 17 juillet 2022. Cependant, l’ancien employeur de la prestataire a porté la décision de révision de la Commission en appel à la division générale. Il a soutenu que la prestataire avait été congédiée en raison d’une inconduite; il a donc fait valoir qu’elle n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

La division générale a accueilli l’appel de l’employeur. Elle a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite, et qu’elle n’était donc pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Seul l’employeur était présent à l’audience de la division générale. L’audience a eu lieu sans la Commission et la prestataire étant donné que la division générale était convaincue que les parties avaient reçu l’avis d’audience. La prestataire a fait appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle a soutenu que la division générale avait commis plusieurs erreurs, notamment qu’elle n’avait pas suivi un processus équitable, et qu’elle avait commis une erreur de compétence et une erreur de fait.

La prestataire a affirmé qu’une semaine avait l’audience de la division générale, elle a reçu un appel du personnel du Tribunal. On lui a dit que sa participation à l’audience n’aurait aucune incidence sur la décision, qui serait fondée sur l’ensemble de la preuve déjà soumise. Aucun nouveau renseignement ne serait présenté et sa présence n’aurait aucun effet sur la décision. Pour cette raison, la prestataire a dit qu’elle croyait qu’elle ne serait pas pénalisée si elle ne participait pas à l’audience de la division générale.

La Commission a convenu que la prestataire a peut-être été mal renseignée par le personnel du Tribunal concernant l’importance de participer à l’audience de la division générale. Selon elle, si la prestataire avait assisté à l’audience et témoigné, cela aurait pu amener la division générale à rendre une décision différente.

La division d’appel a conclu que la prestataire n’avait pas eu droit à un processus équitable parce que le personnel du Tribunal lui a donné des renseignements erronés et que cela l’a amenée à ne pas participer à l’audience. La division générale est allée de l’avant sans elle,alors elle n’a pas eu l’occasion de prendre part à l’audience ou de plaider sa cause. La division d’appel a reconnu qu’en tenant l’audience en son absence, la division générale ne pouvait pas savoir que le personnel du Tribunal avait mal informé la prestataire. Cependant, rien dans les registres téléphoniques ou sur la liste de vérification au dossier n’indique qu’on lui avait fourni des renseignements erronés qui ont pu la mener à ne pas assister à l’audience. Néanmoins, la prestataire a droit à un processus équitable. Si on lui avait dit l’importance que revêt la participation à l’audience de la division générale, elle aurait peut-être choisi d’y assister et de plaider sa cause. La division d’appel a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AM c Commission de l’assurance-emploi du Canada et X, 2024 TSS 275

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Isabelle Thiffault
Partie mise en cause : X

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 12 juin 2023
(GE-23-208)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 19 mars 2024
Numéro de dossier : AD-23-619

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire a été mal informée par le personnel du Tribunal et cela a l’a amenée à ne pas assister à l’audience de la division générale. La division générale a commis une erreur en procédant à l’audience en son absence.

[2] L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[3] A. M. est la prestataire dans cette affaireNote de bas de page 1. Je l’appellerai la prestataire tout au long de cette décision. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi lorsqu’elle a cessé de travailler.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire ne pouvait pas toucher de prestations d’assurance-emploi en raison d’une inconduite. Après révision, la Commission a modifié sa décision en faveur de la prestataireNote de bas de page 2. Cela signifiait que la prestataire pouvait recevoir des prestations d’assurance-emploi à compter du 17 juillet 2022.

[5] Toutefois, l’ancien employeur de la prestataire a fait appel de la décision de révision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal. L’employeur a fait valoir que la prestataire avait été congédiée en raison d’une inconduite et qu’elle n’était donc pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[6] La division générale a accueilli l’appel de l’employeur. Elle a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite et qu’elle n’était donc pas admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 3. Seul l’employeur a assisté à l’audience de la division générale. La division générale a procédé à l’audience en l’absence de la Commission et de la prestataire parce qu’elle était convaincue que les parties en avaient été avisées.

[7] La prestataire a porté la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal (elle est l’appelante dans cette instance devant la division d’appel). Elle soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs, notamment qu’elle n’a pas offert un processus équitable et qu’elle a commis une erreur de compétence et une erreur de faitNote de bas de page 4. L’employeur est le mis en cause dans cette instance devant la division d’appel.

[8] J’accueille l’appel de la prestataire. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Questions préliminaires

Les parties ont convenu que l’audience de la division d’appel se déroulerait par écrit

[9] Le Tribunal tient généralement l’audience selon le mode demandé par la partie appelanteNote de bas de page 5. Toutefois, dans certaines circonstances, le Tribunal peut tenir une audience, en tout ou en partie, selon un mode autre que celui demandé par la partie appelanteNote de bas de page 6.

[10] La prestataire (aussi l’appelante dans la présente instance) a demandé au Tribunal de tenir une audience par écritNote de bas de page 7.

[11] J’ai décidé d’organiser une conférence préparatoire pour discuter plus en détail des options possibles pour la tenue d’une audience, d’autant plus qu’il y avait plusieurs parties impliquéesNote de bas de page 8.

[12] Seuls la Commission et l’employeur ont assisté à la conférence préparatoireNote de bas de page 9. Les deux ont accepté la demande de la prestataire visant la tenue d’une audience par écrit. Par la suite, j’ai envoyé aux parties un résumé écrit de ce qui avait été discuté lors de la conférence préparatoireNote de bas de page 10.

[13] J’ai ensuite envoyé aux parties une lettre les informant que j’acceptais ce qu’elles avaient convenu : une audience par écritNote de bas de page 11.

J’accepte les nouveaux éléments de preuve de la prestataire

[14] La prestataire a présenté de nouveaux éléments de preuve dans sa demande à la division d’appel et ses observations écritesNote de bas de page 12.

[15] La prestataire a écrit qu’une semaine avant l’audience de la division générale, le personnel du Tribunal l’a appelée et lui a dit que sa participation à l’audience n’aurait aucune incidence sur la décision rendueNote de bas de page 13. Elle dit avoir expressément demandé si sa présence à l’audience aurait une incidence. Elle affirme que le personnel du Tribunal lui a dit que la décision serait fondée sur tous les éléments de preuve déjà présentés, qu’aucun nouvel élément d’information ou de preuve ne serait présenté et que sa présence à l’audience n’aurait aucune incidence sur la décision.

[16] La prestataire dit qu’elle n’a pas assisté à l’audience de la division générale parce qu’elle croyait qu’elle ne serait pas pénalisée. Elle dit que l’Information que le personnel du Tribunal lui a fournie l’a incitée à ne pas y assister et qu’il était injuste sur le plan de la procédure que la division générale procède à l’audience et rende une décision.

[17] J’ai précédemment accordé à la prestataire la permission de faire appel parce qu’elle avait une cause défendableNote de bas de page 14. Étant donné la nature de son allégation, j’ai également inclus les comptes rendus de conversations téléphoniques du Tribunal et la liste de contrôle pour les rappels par téléphone que le personnel du greffe a utilisés lors des appels avec la prestataire. Ces documents ont été ajoutés au dossier de la division d’appel et communiqués aux parties parce qu’ils étaient pertinents pour le prétendu manquement à la justice naturelleNote de bas de page 15.

[18] La division d’appel n’accepte normalement pas de nouveaux éléments de preuve, sauf dans certaines exceptions, par exemple s’ils concernent un « vice de procédure »Note de bas de page 16.

[19] J’accueille les nouveaux éléments de preuve concernant ce que le personnel du Tribunal aurait dit à la prestataire lors d’un appel téléphonique avant l’audience de la division générale. J’admets également les comptes rendus de conversations téléphoniques et la liste de contrôle comme nouveaux éléments de preuve. J’estime que ces nouveaux éléments de preuve relèvent de l’une des exceptions qui parce qu’ils portent sur un vice de procédure.

J’ai décidé que les parties pouvaient poser des questions par écrit à la prestataire (c’est-à-dire la contre‑interroger par écrit) sur les nouveaux éléments de preuve

[20] Une partie qui prétend que la division générale n’a pas offert un processus équitable témoigne généralement à l’audience de la division d’appel. Les autres parties ont alors la possibilité de lui poser des questions sur ce témoignage.

[21] Comme l’audience s’est déroulée par écrit avec le consentement des parties, j’ai permis aux autres parties (c’est-à-dire la Commission et l’employeur) de poser des questions par écrit à la prestataire sur les des nouveaux éléments de preuve.

[22] Plus précisément, la Commission et l’employeur ont été autorisés à poser des questions à la prestataire sur ce qu’elle avait déclaré que le personnel du Tribunal lui avait dit au cours de cet appel téléphonique. La prestataire aurait ensuite la possibilité de répondait par écrit à toutes les questions. Enfin, toutes les parties seraient en mesure de présenter des observations finales par écrit.

[23] J’ai fourni tous les détails concernant le processus et les dates limites par écrit aux parties dans l’avis d’audienceNote de bas de page 17. Aucune des parties n’a soulevé de préoccupations ou d’objections à l’égard de l’approche décrite ci-dessus pour l’audience de la division d’appel.

[24] Je remarque que ni la Commission ni l’employeur n’ont écrit pour interroger la prestataire sur la prétendue question d’équité procédurale. L’employeur a écrit, mais a simplement réaffirmé sa position sur la question de l’inconduite et a dit qu’elle n’avait aucun commentaire à faire sur la question d’équité procéduraleNote de bas de page 18.

[25] La prestataire et l’employeur ont présenté des observations finales par écritNote de bas de page 19. La Commission avait déjà dit au Tribunal qu’elle s’appuierait sur les observations qu’elle avait présentées plus tôtNote de bas de page 20.

Questions en litige

[26] Les questions en litige dans cet appel sont les suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur révisable?
  2. b) Dans l’affirmative, comment l’erreur devrait-elle être corrigée?

Analyse

[27] La division d’appel peut seulement intervenir si la division générale a commis certains types d’erreursNote de bas de page 21.

[28] Les moyens d’appel possibles à la division d’appel sont les suivants. La division généraleNote de bas de page 22 :

  • a agi de façon inéquitable;
  • a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[29] La prestataire soutient que la division générale n’a pas offert un processus équitable en procédant à l’audience en son absence et en rendant une décisionNote de bas de page 23. Elle affirme également qu’elle a commis une erreur de compétence et des erreurs de fait importantes.

[30] Je peux intervenir dans la décision de la division générale s’il est établi qu’une erreur révisable a été commiseNote de bas de page 24.

La prestataire a été mal informée par le personnel du Tribunal et cela l’a amenée à ne pas assister à l’audience de la division générale

[31] Les principes de justice naturelle concernent l’équité procédurale. Le droit des parties à une audience équitable devant le Tribunal comprend certaines protections procédurales, comme le droit d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale, le droit de connaître les arguments avancés contre elles et le droit d’avoir la possibilité d’y répondre.

[32] La prestataire affirme qu’une semaine avant l’audience de la division générale, elle a reçu un appel du personnel du Tribunal qui lui a dit que sa participation à l’audience n’aurait aucune incidence sur la décision, que la décision serait fondée sur tous les éléments de preuve déjà présentés et qu’aucun nouvel élément d’information ou de preuve ne serait présentéNote de bas de page 25. En raison de cela, la prestataire a déclaré qu’elle pensait qu’elle ne serait pas pénalisée si elle n’assistait pas à l’audience de la division générale.

[33] La Commission convient que le personnel du Tribunal peut avoir mal informé la prestataire sur l’importance d’assister à l’audience de la division généraleNote de bas de page 26. Elle dit que si la prestataire avait assisté à l’audience et témoigné, cela aurait pu mener à une décision différente de la part de la division générale.

[34] Comme je l’ai mentionné plus haut, l’employeur n’a fait aucun commentaire sur la question d’équité procéduraleNote de bas de page 27.

[35] Je conclus que la prestataire n’a pas bénéficié d’un processus équitable parce que la division générale a procédé à l’audience en son absence. La prestataire n’y a pas assisté en raison de renseignements erronés qu’elle a reçus du personnel du TribunalNote de bas de page 28.

[36] J’ai examiné les nouveaux éléments de preuve, en particulier les comptes rendus de conversations téléphoniques entre la prestataire et divers membres du personnel du Tribunal. Il y a onze comptes rendus de conversations téléphoniques au total. Neuf conversations téléphoniques ont eu lieu avant l’audience de la division générale et les deux autres après.

[37] Il y a un compte rendu de conversation téléphonique et une liste de contrôle datés du 17 mai 2023, soit exactement une semaine avant l’audience de la division générale du 24 mai 2023Note de bas de page 29.

[38] Dans le compte rendu de conversation téléphonique du 17 mai 2023, le personnel du Tribunal note qu’on a parlé à la prestataire pour le rappel habituel concernant l’audience et qu’elle n’était pas sûre d’y assister parce que c’était stressant. On note aussi qu’on lui a expliqué le processus d’appel et qu’on s’est référé à la liste de contrôle pour obtenir plus de détails.

[39] La liste de contrôle qui suit le compte rendu montre que l’appel avec la prestataire a eu lieu le 17 mai 2023 à 9 h 55 et a duré environ 9 minutesNote de bas de page 30. Il s’agit d’une liste de contrôle standard que le personnel du Tribunal utilise pour fournir des renseignements aux parties, notamment pour leur rappeler la date et l’heure de l’audience, leur expliquer comment s’y connecter, s’assurer que les documents sont reçus et leur expliquer à quoi s’attendre et comment l’audience se déroulera. Le personnel du Tribunal a coché les cases pertinentes de la liste de contrôle, y compris ce à quoi il faut s’attendre à l’audience et comment elle se déroulera, ce qui suggère que l’information a été fournie.

[40] Au bas de la liste de contrôle, il y a aussi un espace pour des commentaires supplémentaires. On y lit ce qui suit : [traduction] « Il se peut que la prestataire n’assiste pas à l’audience. Elle a dit que si elle ne s’y connecte pas, il faut aller de l’avant sans elle et ne pas la reporter ».

[41] Le compte rendu de conversation téléphonique et la liste de contrôle du 17 mai 2023 ne contiennent aucune note ou indication que la prestataire a été informée que sa participation à l’audience aurait ou non une incidence sur la décision rendue.

[42] Malgré cela, j’ai accordé beaucoup d’importance au fait que le compte rendu pas une transcription exacte de la discussion qui a pu avoir lieu entre la prestataire et le personnel du Tribunal. Il s’agit simplement d’un résumé préparé ce dernier, de sorte qu’il est possible que certains renseignements soient manquants, y compris ce que la prestataire affirme qu’on lui a dit au sujet de l’audience de la division générale.

[43] J’ai également accordé de l’importance au témoignage de la prestataire, que j’ai trouvé détaillé. Elle a fourni la date de l’appel (une semaine avant l’audience) et cela correspond au compte rendu de conversation téléphonique du 17 mai 2023. Elle a également décrit en détail ce que le personnel du Tribunal lui avait dit.

[44] Il existe un autre compte rendu de conversation téléphonique daté du 13 juin 2023, après l’audience et la décision pertinente dans cette affaireNote de bas de page 31. Il indique que la prestataire a appelé le Tribunal pour dire qu’il y avait des erreurs dans la décision [de la division générale]. Selon le personnel du Tribunal, la prestataire a affirmé qu’on lui avait dit que sa présence à l’audience n’aurait aucune incidence sur la décision du membre du Tribunal et que cela l’avait amenée à ne pas y assister.

[45] Cette note téléphonique subséquente du 13 juin 2023 appuie l’affirmation de la prestataire selon laquelle le personnel du Tribunal lui a fourni des renseignements erronés dès le départ.

[46] J’ai également considéré que la Commission et l’employeur ne semblent pas contester le fait que la prestataire ait pu recevoir des renseignements erronés qui l’ont amenée à ne pas assister à l’audience de la division générale.

[47] J’estime donc que la prestataire n’a pas bénéficié d’un processus équitable parce qu’elle a été mal informée par le personnel du Tribunal et cela l’a amenée à ne pas assister à l’audienceNote de bas de page 32. La division générale a procédé à l’audience en son absence, de sorte qu’elle n’a pas eu l’occasion d’y assister et de présenter ses arguments.

[48] Je reconnais avec respect que lorsque la division générale a procédé à l’audience en l’absence de la prestataire, elle ne savait pas que le personnel du Tribunal l’avait mal informée. Il n’y a aucune indication dans les comptes rendus de conversations téléphoniques ou la liste de contrôle que la prestataire avait reçu des renseignements erronés qui pouvaient l’amener à ne pas assister à l’audience de la division générale. Malgré cela, la prestataire a droit à un processus équitable et si on lui avait expliqué qu’il était important qu’elle assiste à l’audience, elle aurait peut-être choisi d’y assister et de présenter ses arguments.

[49] Il n’est pas nécessaire que j’aborde les autres erreurs alléguées par la prestataire parce que j’ai conclu à une erreur.

La division générale n’a pas le pouvoir d’obliger une autre partie à produire des éléments de preuve

[50] Je veux aborder brièvement un argument que la prestataire a soulevé dans ses observations à la division d’appelNote de bas de page 33. Elle soutient que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait qu’elle ne pouvait pas obtenir des éléments de preuve que seul l’employeur possédait.

[51] Le mandat de la division d’appel se limite à établir si la division générale a commis une erreur révisableNote de bas de page 34. L’argument de la prestataire selon lequel elle n’a pas pu obtenir d’éléments de preuve de l’employeur n’est pas une erreur révisable. La division générale n’a pas le pouvoir d’obliger une autre partie à produire des éléments de preuve. La division d’appel non plus.

Correction de l’erreur

[52] Il existe deux options pour corriger une erreur commise par la division généraleNote de bas de page 35. Je peux renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen ou rendre la décision qu’elle aurait dû rendre.

[53] Les parties ne s’entendent pas sur la façon de corriger l’erreur.

[54] La prestataire ne veut pas que l’affaire soit renvoyée à la division générale parce qu’elle veut que ce soit moi qui rendre une décision et que je me prononce en sa faveurNote de bas de page 36. Plus précisément, elle fait valoir qu’elle serait désavantagée si l’affaire était renvoyée à la division générale. Elle affirme que le fait que des éléments de preuve cruciaux ne soient pas disponibles l’empêche de se défendre adéquatement contre les allégations formulées à son encontre.

[55] La Commission affirme que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale parce que cela permettrait à la prestataire de fournir des renseignements supplémentairesNote de bas de page 37. Elle souligne que la division d’appel ne peut pas examiner de nouveaux éléments de preuve et que les renseignements que la prestataire souhaite obtenir pourraient conduire à un résultat différent.

[56] L’employeur n’a pas expliqué comment il souhaitait que l’erreur soit corrigéeNote de bas de page 38.

L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen

[57] Je conclus que cette affaire doit être renvoyée à la division générale pour réexamen parce que le dossier est incomplet. La prestataire n’a pas assisté à l’audience de la division générale et elle n’a donc pas eu l’occasion de témoigner. L’affaire est donc renvoyée à la division générale pour une nouvelle audience.

Conclusion

[58] L’appel est accueilli. La prestataire a été mal informée par le personnel du Tribunal et cela l’a amenée à ne pas assister à l’audience de la division générale. La division générale a commis une erreur procédant à l’audience en son absence.

[59] L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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