Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 137

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
1er décembre 2023
(GE-23-2338)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 14 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-20

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse l’autorisation (permission) de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] S. M. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que la présente demande porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire aurait pu demander des prestations d’assurance-emploi dès qu’il a cessé de travailler, mais il a attendu jusqu’au 13 juin 2022 pour le faire. Il a demandé à la partie défenderesse, la Commission de l’emploi du Canada, de traiter sa demande comme s’il l’avait présentée le 27 février 2022 (ou « antidatée » au 27 février 2022). La Commission a refusé parce qu’il n’avait pas de motif valable justifiant le retard. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser la décision. Cette dernière ne l’a pas modifiée.

[4] Ensuite, le prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a donné raison à la Commission et a rejeté l’appel. Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[5] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Questions en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence?

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de fait importante en négligeant le témoignage du prestataire selon lequel il souffrait d’un problème de santé mentale?

Je refuse la permission de faire appel

Principes généraux

[8] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, les motifs de son appel devraient correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[9] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[10] Pour accueillir cette demande de permission et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

Erreur de compétence

[11] Dans sa demande initiale à la division d’appel, le prestataire a indiqué qu’il croyait que la division générale avait commis une erreur de compétence.

[12] Cependant, la nature des préoccupations du prestataire à l’égard de la compétence de la division générale n’est pas claire. Lorsqu’il a expliqué pourquoi il faisait appel, il s’est concentré sur son argument selon lequel il avait été stressé à l’époque. Il a dit que sa demande était tardive parce qu’il avait des maux de tête et de l’insomnie.

[13] Une erreur de compétence se produit lorsque la division générale omet de trancher une question qu’elle est tenue de trancher ou lorsqu’elle décide d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.

[14] La division générale a compétence pour examiner les questions découlant de la décision de révision de la Commission. Elle doit tenir compte de chaque question en litige dans la décision de révision, mais elle ne peut pas examiner d’autres questions.

[15] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[16] La seule question à trancher dans la décision de révision était de savoir si le prestataire pouvait faire antidater sa demande. Pour trancher cette question, la division générale devait se demander s’il avait un motif valable pour toute la période du retard. Si elle avait conclu qu’il avait un motif valable, elle aurait dû décider de son admissibilité aux prestations si sa demande avait été faite à la date antérieure.

[17] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable. C’est pourquoi elle n’a pas eu à décider s’il aurait été admissible à la date antérieure. On ne peut soutenir qu’elle a commis une erreur de compétence. Elle n’a tenu compte que des questions qu’elle était autorisée à examiner et de toutes les questions qu’elle devait examiner.

Erreur de fait importante

[18] Le 17 janvier 2024, j’ai écrit au prestataire pour lui demander de nouveau pourquoi il interjetait appel devant la division d’appel. J’ai expliqué les moyens d’appel que je pourrais prendre en compte.

[19] Dans sa réponse du 8 février 2024, le prestataire a affirmé que la division générale avait commis une erreur de fait importante. Il a parlé de la façon dont il avait informé la division générale de ce qui se passait dans sa vie pendant la période de retard et de la façon dont cela avait affecté sa santé médicale. Il a souligné qu’il avait produit une ordonnance de somnifère en preuve.

[20] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait.

[21] La division générale n’a pas admis que le prestataire avait vérifié assez rapidement ce qu’il devait faire pour obtenir des prestations plus tôt, et elle n’a pas admis que sa situation stressante l’avait empêché de le faire. Elle a fait référence à l’ordonnance que le prestataire a produit en preuve, mais elle n’a pas accepté que cela démontrait qu’il n’avait pas pu agir rapidement. Elle a conclu que l’ordonnance démontrait que le prestataire ne pouvait pas dormir en décembre 2021.

[22] La division générale a également fait référence aux diverses circonstances difficiles et stressantes du prestataire, mais elle a néanmoins conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard. Elle a tenu compte du témoignage du prestataire selon lequel il avait retardé sa demande pendant qu’il tentait de trouver un autre emploi, qu’il tentait d’être admissible à une hypothèque et qu’il avait de la difficulté à dormir à l’époque où il a obtenu son ordonnance en décembre 2021.

[23] La division générale a cru le prestataire quand il a dit qu’il était confronté à ces diverses circonstances ou qu’elles étaient stressantes : elle a seulement conclu qu’aucune de ces circonstances n’était si [traduction] « exceptionnelle » au point de l’empêcher de vérifier rapidement son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

[24] La division d’appel peut seulement se demander si la division générale a commis l’une des erreurs décrites dans les moyens d’appel. Elle n’a pas le pouvoir d’apprécier ou d’évaluer de nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différente de celle de la division généraleNote de bas de page 3.

[25] De plus, la conclusion de la division générale selon laquelle aucune des circonstances du prestataire n’était [traduction] « exceptionnelle » est ce qu’on appelle une question mixte de fait et de droit. Elle en est arrivée à sa conclusion en appliquant aux faits des principes de droit établisNote de bas de page 4. La Cour d’appel fédérale a affirmé que la division d’appel n’a pas compétence pour examiner les erreurs mixtes de fait et de droitNote de bas de page 5.

[26] Je comprends que le prestataire ne soit pas d’accord avec la façon dont la division générale a évalué la preuve ou avec ses conclusions. Mais le prestataire n’a relevé aucun élément de preuve que la division générale a négligé ou mal compris. Il n’a pas avancé non plus que ses conclusions n’étaient pas étayées par la preuve.

Conclusion

[27] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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