Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JR c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 149

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 décembre 2023
(GE-23-3062)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 16 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-30

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Décision

[1] Je refuse l’autorisation (permission) de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] J. R. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que sa demande porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire a quitté son emploi à la mi-août 2023 et a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Toutefois, la Commission a dit qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations parce qu’il n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable. Il avait besoin de 700 heures au cours de sa période de référence, mais n’en avait que 692. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser la décision. Cette dernière ne l’a pas modifiée.

[4] Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a donné raison à la Commission et a rejeté l’appel. Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel auprès de la division d’appel.

[5] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré que l’on peut soutenir que la division générale a commis une importante erreur de fait.

Question en litige

[6] La question en litige dans le présent appel est la suivante :

  • Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en négligeant ou en comprenant mal la preuve selon laquelle le prestataire s’est absenté du travail en raison de circonstances hors de son contrôle?

Je refuse la permission de faire appel

Principes généraux

[7] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, les motifs de son appel devraient correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[8] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[9] Pour accueillir la présente demande de permission et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

Erreur de fait importante

[10] La division générale commet une erreur de fait importante lorsqu’elle fonde sa décision sur une conclusion qui néglige ou comprend mal les éléments de preuve pertinents ou sur une conclusion sans lien rationnel avec la preuveNote de bas de page 3.

[11] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante en ne tenant pas compte de sa situation. Il a dit à la Commission qu’il lui manquait des heures d’emploi assurable parce qu’il avait été forcé de prendre des jours de congé non fériés et parce que le mauvais temps avait réduit la quantité de travail offert. De plus, il dit s’être absenté pendant quelques jours en raison d’une chirurgie dentaire.

[12] La division générale a mentionné le témoignage du prestataire selon lequel il avait été forcé de prendre des jours de congé non fériés et que les conditions météorologiques ont contribué à son manque d’heures d’emploi assurable. Elle n’a pas mentionné qu’il s’était absenté du travail pendant deux jours pour se remettre de sa chirurgie dentaire.

[13] Toutefois, on ne peut soutenir que la division générale a négligé ou mal compris la preuve pertinente. Aucune des circonstances mentionnées par le prestataire n’était pertinente à la décision.

[14] Il manquait seulement 8 heures au prestataire pour qu’il atteigne l’exigence de 700 heures et il avait de bonnes raisons pour ne pas avoir assez d’heures. Les raisons qu’il invoque ne changent toutefois pas le nombre d’heures que la loi exige.

[15] Selon la loi, la partie prestataire ne peut recevoir de prestations d’assurance-emploi à moins d’avoir accumulé le nombre requis d’heures assurables au cours de sa période de référence. Elle précise que le nombre d’heures requises est établi par le taux de chômage dans la région du prestataireNote de bas de page 4. Lorsque le prestataire a présenté une demande de prestations en août 2023, il vivait dans la région de l’ouest de la Nouvelle-Écosse. À l’époque, le taux de chômage dans cette région était de 5,7 %, ce qui signifiait qu’il avait besoin de 700 heures assurablesNote de bas de page 5. Le prestataire ne l’a pas contesté.

[16] Cela dit, la loi permet à un prestataire de prolonger sa période de référence dans certaines circonstances. Ainsi, des heures assurables peuvent être ajoutées à la période de référence, qui autrement ne seraient pas incluses.

[17] Le mauvais temps, les temps d’arrêt au travail et le fait d’être obligé de prendre des congés ne font pas partie des circonstances qui permettent une prolongation de la période de référenceNote de bas de page 6. Toutefois, l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure pourrait permettre de prolonger la période de référence.

[18] Dans la présente affaire, la période de référence du prestataire aurait peut-être été prolongée du nombre de jours pendant lesquels il était incapable de travailler en raison de sa chirurgie dentaire. Cela signifie que sa période de référence aurait pu commencer deux jours plus tôt.

[19] Cela ne veut pas dire que la division générale a commis une erreur. La preuve dont la division générale était saisie ne permet pas de conclure qu’il aurait pu accroître ses heures assurables des 8 heures dont il avait besoin si sa période de référence avait été prolongée de deux jours.

[20] La période de référence du prestataire a commencé le 14 août 2022, mais toutes ses heures assurables proviennent d’un emploi qui a commencé en avril 2023. Il n’y a aucune autre preuve d’heures assurables entre le 14 août 2022 et le 12 août 2023, ni aucune preuve d’heures assurables supplémentaires dans les quelques jours précédant le 14 août 2022. La division générale a demandé au prestataire une preuve d’emploi supplémentaire, mais il n’a pas réponduNote de bas de page 7.

[21] La division générale n’a pas mentionné la preuve de chirurgie dentaire du prestataire ni vérifié si sa période de référence devait être prolongée, mais cela n’aurait fait aucune différence dans la décision. Selon la preuve dont disposait la division générale, sa décision n’aurait pas pu être différente même si elle avait prolongé la période de référence de quelques jours.

[22] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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