Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JR c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2023 TSS 1950

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (617749) datée du 19 octobre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 11 décembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-3062

Sur cette page

Décision

[1] J. R. est l’appelant. Je rejette son appel.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Le 16 août 2023, l’appelant a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi.

[4] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissible à des prestations régulièresNote de bas de page 1. Cela s’explique par le fait qu’il n’a que 692 heures durant sa période de référence, mais qu’il a besoin de 700 heures pour être admissible à des prestations régulières.

[5] Après révision, la Commission a maintenu sa décision selon laquelle l’appelant n’avait pas assez d’heures pour être admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi. L’appelant n’est pas d’accord. Il fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Question que je dois examiner en premier

Mode d’audience

[6] L’audience s’est déroulée par écrit, à la demande de l’appelantNote de bas de page 2.

[7] Le 20 novembre 2023, j’ai écrit à l’appelant pour lui expliquer que s’il souhaitait soumettre d’autres déclarations ou documents, il devait le faire au plus tard le 4 décembre 2023. J’ai également expliqué que s’il souhaitait que son audience se déroule plutôt par téléconférence ou vidéoconférence, il devait en informer le Tribunal au plus tard le 4 décembre 2023.

[8] Rien au dossier ne laisse croire que l’appelant a tenté de soumettre des renseignements supplémentaires ou de communiquer avec le Tribunal pour demander un autre mode d’audience. Rien n’indique non plus que l’appelant a demandé plus de temps pour présenter ces observations. Par conséquent, l’audience a été tenue en fonction des renseignements au dossier. 

Question en litige

[9] L’appelant a-t-il assez d’heures pour être admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi?

Analyse

Admissibilité aux prestations

[10] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 3. L’appelant doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. C’est donc dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[11] Pour être admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi, la partie prestataire doit démontrer ce qui suit :

  1. a) il y a eu un arrêt de la rémunération;
  2. b) elle a le nombre d’heures requis pour établir une demande de prestationsNote de bas de page 4.

[12] Pour être admissible à des prestations régulières entre le 6 août 2023 et le 9 septembre 2023, dans la région de l’appelant, la partie prestataire doit avoir accumulé au moins 700 heures durant la période de référence.

[13] J’expliquerai plus en détail ce qu’est la période de référence plus loin dans la présente décision. 

Arrêt de la rémunération

[14] Un arrêt de rémunération se produit lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • le prestataire est mis à pied, est licencié ou prend un congé de maternité;
  • le prestataire ne travaille pas pendant sept jours consécutifs pour l’employeur;
  • le prestataire ne touche aucune rémunération provenant de l’emploi en questionNote de bas de page 5.

[15] L’arrêt de la rémunération se produit au début de la semaine où le prestataire subit une réduction de rémunération représentant plus de 40 % de sa rémunération hebdomadaire normaleNote de bas de page 6.

[16] Le dernier relevé d’emploi de l’appelant indique que son dernier jour payé était le 11 août 2023. Aucune des parties ne conteste le fait que l’appelant a subi un arrêt de rémunération au cours de la semaine suivante. C’est à ce moment qu’il a satisfait à tous les critères pour établir un arrêt de rémunération. Je conclus donc que l’appelant a subi un arrêt de rémunération au cours de la semaine du 12 août 2023.

Heures de l’appelant au cours de la période de référence

[17] Comme je l’ai mentionné précédemment, les heures comptées sont celles que l’appelant a travaillées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 7.

[18] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi. La période de référence est la période prise en compte pour établir les heures de l’appelant.

[19] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant allait du 14 août 2022 au 12 août 2023.

[20] L’appelant ne conteste pas la décision de la Commission sur sa période de référence. Il ne conteste pas non plus la décision de la Commission selon laquelle, au moment où il a présenté une demande de prestations, le taux régional de chômage dans la région où il réside était de 5,7 %. Cela signifie qu’il doit avoir 700 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi. 

[21] La Commission a établi que l’appelant avait accumulé 692 heures au cours de sa période de référence. L’appelant ne conteste pas qu’il a seulement 692 heures. Il a plutôt dit qu’il est injuste qu’il doive avoir 700 heures étant donné que son employeur lui a fait prendre des congés qui n’étaient pas des jours fériés. Il a dit aussi que la météo a contribué au fait qu’il n’aurait pas pu travailler plus d’heures. Il affirme qu’il aurait travaillé quelques jours de plus s’il avait su qu’il lui manquait 8 heures pour être admissible aux prestations.

[22] Je souscris aux observations de la Commission selon lesquelles les arguments de l’appelant selon lesquels l’exigence de 700 heures est injuste ou selon lesquels il devrait se faire accorder des prestations en fonction de ses besoins financiers ne peuvent avoir aucun poids. Cela s’explique par le fait qu’il n’y a pas de pouvoir discrétionnaire sur l’établissement des heures requises pour être admissible aux prestations.

[23] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’appelant a accumulé 692 heures au cours de sa période de référence.

L’appelant a-t-il assez d’heures pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi?

[24] Non. Je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait assez d’heures pour être admissible aux prestations régulières. C’est qu’il a besoin de 700 heures dans sa période de référence, mais qu’il en a seulement 692.

[25] Les tribunaux ont statué que les exigences relatives aux heures énoncées dans la Loi et le Règlement sur l’assurance-emploi ne permettent aucun écart et ne donnent aucun pouvoir discrétionnaireNote de bas de page 8.

[26] Je sympathise avec la situation de l’appelant. Cependant, je ne peux pas modifier la loiNote de bas de page 9. Ma décision n’est pas fondée sur l’équité. Elle repose plutôt sur les faits dont je dispose et sur l’application du droit en matière d’assurance‑emploi.

[27] Je n’ai aucun pouvoir discrétionnaire pour décider du nombre d’heures requises pour établir une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Je ne peux ni interpréter ni réécrire la Loi ou le Règlement sur l’assurance-emploi d’une manière qui est contraire à son sens ordinaire, même au nom de la compassionNote de bas de page 10.

Conclusion

[28] L’appelant n’a pas assez d’heures pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi.

[29] L’appel est rejeté.

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