Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JJ c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 152

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
de délai et de permission de faire appel

Partie demanderesse : J. J.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 août 2023
(GE-23-536)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 16 février 2024
Numéro de dossier : AD-23-944

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Décision

[1] J’accorde au prestataire, J. J., une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. Toutefois, je ne suis pas en mesure de lui donner l’autorisation (permission) de faire appel. Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a versé des prestations régulières d’assurance‑emploi au prestataire en 2019. Elle a ensuite réévalué son dossier et l’a exclu du bénéfice de ces prestations. La Commission a déclaré que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans [traduction] « justification ». Par conséquent, la Commission a envoyé au prestataire un avis de dette.

[3] Le prestataire a porté en appel la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal et, le 22 août 2023, son appel a été accueilli. Environ trois semaines après la décision de la division générale, le prestataire affirme que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a retenu les sommes qui lui étaient dues, apparemment pour rembourser le programme d’assurance-emploi.

[4] Par conséquent, le prestataire a demandé à la division d’appel la permission de faire appel. Toutefois, son appel était tardif. Il a donc maintenant deux obstacles à surmonter : il a besoin d’une prolongation de délai et d’une permission pour faire appel.

[5] J’accorde au prestataire une prolongation de délai, mais je ne peux pas lui donner la permission de faire appel.

Questions en litige

[6] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La demande présentée à la division d’appel était‑elle tardive?
  2. b) Devrais‑je prolonger le délai pour déposer la demande?
  3. c) L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

La demande était tardive

[7] La décision de la division générale a été envoyée au prestataire par courrier ordinaire le 22 août 2023. La loi me permet de présumer qu’il l’a reçue 10 jours plus tard, soit le 1er septembre 2023Note de bas de page 1.

[8] Le prestataire devait présenter sa demande à la division d’appel 30 jours après avoir reçu la décision de la division générale, donc au plus tard le 2 octobre 2023. Le Tribunal a plutôt reçu la demande du prestataire le 12 octobre 2023, de sorte qu’il était en retard d’environ 10 jours.

Je prolonge le délai pour déposer la demande

[9] Le prestataire a une explication raisonnable pour laquelle sa demande est tardive. Cela signifie que je peux prolonger le délai pour qu’il dépose sa demandeNote de bas de page 2.

[10] La division générale a rendu une décision était en faveur du prestataire. Il dit qu’il n’avait pas l’intention de faire appel avant que, à la fin de septembre 2023, il apprenne que l’ARC lui devait de l’argent, mais qu’elle refusait de le payer en raison de la dette alléguée du prestataire envers le programme d’assurance-emploi.

[11] Dans les circonstances, le prestataire a donné une explication raisonnable pour avoir déposé sa demande en retard.

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[12] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas lui donner la permission de faire appel.

[13] Le prestataire est frustré, ce qui est compréhensible. La division générale lui a donné raison le 22 août 2023. Toutefois, l’ARC a dit qu’elle retenait une partie de l’argent du prestataire en raison d’une dette qu’il a envers le programme d’assurance-emploi. Pourtant, la Commission nie que le prestataire lui doit de l’argentNote de bas de page 3.

[14] J’ai tenu deux conférences préparatoires pour tenter de faire la lumière dans cette affaire. La Commission a assisté à la deuxième conférence préparatoire et a confirmé qu’elle avait mis en œuvre la décision de la division générale le 29 août 2023. Elle a confirmé que le prestataire ne devait aucune somme d’argent au programme d’assurance-emploi après cette date. De plus, elle a confirmé qu’il n’y avait aucun document indiquant que la Commission avait payé en trop le prestataire relativement à l’une de ses autres demandes d’assurance-emploi.

[15] À partir de ses systèmes internes, la Commission pouvait voir que l’ARC traite un paiement au prestataire, mais ne pouvait pas dire à quel moment il pourrait recevoir ce paiement. La Commission n’a pas non plus pu expliquer pourquoi le montant est tellement inférieur au montant que, selon le prestataire, l’ARC lui a retenu à tort.

[16] Je suis sensible à la situation du prestataire et comprends sa frustration.

[17] Cependant, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La division d’appel décide si la division générale a commis une erreur ou n’a pas fourni aux parties un processus équitable. Le prestataire ne fait pas ce genre d’allégations en l’espèce. En fait, le prestataire appuie la décision de la division générale, qui était en sa faveur. Le prestataire semble plutôt avoir un différend avec l’ARC qui, selon lui, refuse de lui verser ses remboursements d’impôt sans explication ou justification appropriée.

Conclusion

[18] Dans les circonstances, j’ai accordé au prestataire une prolongation de délai, mais je ne peux pas lui donner la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

[19] J’espère néanmoins que le prestataire sera en mesure de trouver une personne qui pourra répondre à ses questions et prendre les mesures nécessaires.

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