Assurance-emploi (AE)

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Citation : EE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 496

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (632137) datée du
21 décembre 2023 rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Jacques Bouchard
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 12 mars 2024
Personnes présentes à l’audience : E. E
Date de la décision : Le 12 mars 2024
Numéro de dossier : GE-24-372

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance‑emploi à partir du 7 août 2023 au 1er décembre 2023, parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, la partie prestataire doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que la partie prestataire doit être à la recherche d’un emploi.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’était pas disponible parce qu’il n’a pas effectué de recherches d’emploi, n’a pas fourni d’efforts soutenus pour trouver un emploi convenable.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme que son visa fermé l’empêche de travailler pour un autre employeur. Il a appris par des amis en août 2023 qu’il pouvait retirer des prestations d’assurance-emploi et il a initié une demande d’aide.

[7] L’appelant explique qu’il ne connait pas les mécanismes de renouvellement de permis et qu’il ne croyait pas possible de modifier son visa d’emploi. Il explique en audience que les démarches effectuées auprès d’Immigration et Réfugiés du Canada ont été vaines.

[8] L’appelant dit qu’il a toujours indique sur ses déclarations qu’il était disponible pour travailler et ne comprend pas pourquoi les prestations d’assurance-emploi lui sont refusées.

[9] La question fondamentale pour le tribunal est de savoir si l’appelant était disponible pour travailler selon la Loi et les Règlements.

Question en litige

[10] L’appelant était-il disponible pour travailler?

Analyse

[11] Deux articles de loi exigent que la partie prestataire démontre qu’elle est disponible pour travailler. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible selon ces deux articles. Ce dernier doit donc répondre aux critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[12] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 1. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 2 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[13] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit aussi que la partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’elle est incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3. La jurisprudence énonce trois éléments que la partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 4. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[14] La Commission a établi que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[15] Je vais maintenant examiner ces deux articles pour décider si l’appelant était disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[16] Le droit énonce les critères que je dois prendre en considération pour décider si les démarches de l’appelant étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 5. Je dois décider si ces démarches étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelant doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[17] Je dois aussi évaluer les démarches que l’appelant a faites pour se trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte, commeNote de bas de page 6 :

  • évaluer les possibilités d’emploi;
  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement;
  • participer à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi;
  • faire du réseautage;
  • communiquer avec des employeurs éventuels;
  • présenter des demandes d’emploi;
  • participer à des entrevues;
  • participer à des évaluations des compétences.

[18] La Commission affirme que les démarches de l’appelant n’étaient pas suffisantes pour trouver un emploi.

[19] L’appelant n’est pas d’accord. Il dit avoir préparé un curriculum vitae, demandé une modification de son visa temporaire fermé pour un visa ouvert et présenté quelques demandes d’emploi. L’appelant estime que ses démarches étaient suffisantes pour démontrer qu’il était disponible pour travailler. Il ajoute qu’il a toujours indiqué disponible sur ses déclarations pour obtenir l’assurance-emploi.

[20] L’audience a révélé que l’appelant a fait une demande de modification de permis à Immigration Réfugié du Canada le 16 octobre 2023, et a été refusée le 26 octobre 2023. L’appelant demandait une modification de son visa fermé en un visa ouvert puisqu’il disait avoir été victime de violence,ce qui n’a pas été retenu

[21] Questionné en audience sur les démarches qu’il a faite ensuite, il a répondu que son visa fermé l’empêchait de trouver un autre emploi. Ce n’est qu’à partir du 1er décembre 2023 que l’appelant s’est engagé dans des démarches soutenues pour trouver de l’emploi.

[22] Il a participé à des foires, s’est renseigné auprès d’organismes d’aide aux immigrants, a postulé sur différents emplois dans son champ d’expertise et finalement compris qu’il lui serait possible d’obtenir un nouveau visa avec une lettre d’intention d’un employeur potentiel qui a un EIMT (Étude d’impact sur le marché du travail) ou autres employeurs acceptés à l’IRC (Immigration Réfugié du Canada).

[23] Considérant les faits au dossier et considérant les réponses données par l’appelant en audience, le Tribunal estime que l’appelant n’a pas fait les démarches habituelles pour se trouver un emploi. Il ne s’est pas informé sur ses droits et sur les démarches à entreprendre lorsqu’un travailleur étranger temporaire se retrouve dans sa situation, malgré la somme impressionnante d’informations à ce sujet sur les sites gouvernementaux.

[24] Bien que l’appelant exprimât le désir de travailler sur ses déclarations, aucune action ou effort n’a été réellement effectué avant le 1er décembre 2023.

[25] L’appelant a toujours prétexté que son visa était un frein à l’embauche malgré qu’il existe plusieurs possibilités d’obtenir un visa pour les travailleurs étrangers dont le lien d’emploi est rompu avec l’employeur initial. Aujourd’hui, il en est conscient et il l’avoue candidement en audience.

[26] Conséquemment, l’appelant n’a pas démontré que les démarches qu’il a faites pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[27] La jurisprudence établit trois éléments à examiner quand je dois décider si l’appelant était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 7 : 

  1. a) montrer qu’il veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert;
  2. b) faire des démarches pour trouver un emploi convenable;
  3. c) éviter d’établir des conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[28] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 8.

Vouloir retourner travailler

[29] L’appelant n’a pas montré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. Pendant près de huit mois, l’appelant n’a pas fait les démarches auprès des ministères concernés pour obtenir une modification de son visa ou à tout le moins connaître les règles lui permettant de modifier son visa de travail.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[30] L’appelant n’a pas fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.

[31] Pour m’aider à tirer une conclusion sur ce deuxième élément, j’ai examiné les activités de recherche d’emploi mentionnées ci‑dessus. Ces activités me servent seulement de points de repère pour rendre une décision sur cet élémentNote de bas de page 9.

[32] Comme je l’ai mentionné plus tôt, les démarches que l’appelant a faites pour trouver un emploi comprenaient entre autres la rédaction d’un CV, la recherche d’emploi convenable et l’offre de service auprès de certains employeurs de temps à autre.

[33] Ces démarches n’étaient pas suffisantes pour satisfaire aux exigences liées à ce deuxième élément parce que l’appelant aurait dû s’enquérir de droits et obligations en tant que travailleur étranger temporaire détenteur d’un visa fermé afin de répondre aux exigences d’employeurs potentiels.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[34] L’appelant a établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler. En maintenant son visa fermé à un employeur et en l’absence de démarches pour ouvrir son visa à d’autres employeurs potentiels, il a limité indûment ses chances d’obtenir un nouvel emploi.

[35] Il affirme qu’il n’établit pas de conditions personnelles, parce que son visa initial était fermé.

[36] La Commission affirme que nonobstant aux conditions énumérées dans le visa, l’appelant aurait pu faire des démarches auprès des ministères et organismes pour obtenir l’aide nécessaire qui lui aurait permis d’obtenir un nouvel emploi. …

[37] Je conclus que l’appelant a failli aux 3 critères énoncés dans Faucher…

Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible pour le faire?

[38] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[39] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus qu’il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[40] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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