Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : EE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 495

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : E. E.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
12 mars 2024 (GE-24-372)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 9 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-282

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Décision

[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) s’est vu refuser des prestations régulières par la défenderesse (Commission). Le prestataire a contesté la décision de la Commission et celle-ci a décidé, après révision, que le prestataire n’était pas disponible à travailler du 7 août au 1 décembre  2023, puisqu’il détenait un permis le limitant à un seul employeur. Le prestataire a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé de la preuve que le prestataire n’a pas démontré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. Elle a déterminé que pendant près de huit mois, le prestataire n’a pas fait les démarches auprès des ministères concernés pour obtenir une modification de son visa ou à tout le moins connaître les règles lui permettant de modifier son visa de travail. La division générale a déterminé qu’en maintenant son visa fermé à un employeur et en l’absence de démarches pour ouvrir son visa à d’autres employeurs potentiels, il a limité indûment ses chances d’obtenir un nouvel emploi. Elle a conclu que le prestataire n’était pas disponible à travailler au sens de la loi pendant la période en litige.

Question en litige

[4] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[5] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[6] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas la permission de faire appel au prestataire

[7] Le prestataire fait valoir qu’il travaillait avec un permis fermé. Il était limité à un seul employeur. Sa demande de permis ouvert a été refusée. Il a toujours été disponible pour travailler pendant la période en litige.

[8] En concluant que le prestataire n’était pas disponible au travail, la division générale a tenu compte du fait que le prestataire détenait un permis fermé qui l’empêchait légalement de travailler pour un autre employeur. Toutefois, elle s’est également penchée sur la question de savoir si le prestataire avait fait des démarches pour rechercher d’autres emplois ou pour tenter d’obtenir un autre permis de travail.

[9] Si le prestataire avait entamé des démarches rapidement afin d’obtenir un autre permis de travail, il aurait été possible pour la division générale de conclure que le permis fermé ne signifiait pas nécessairement que le prestataire n’était pas « capable de travailler et disponible à cette fin ». Toutefois, la division générale n’a été saisie d’aucun élément de preuve en ce sens.

[10] De plus, la division générale a déterminé que ce n’est qu’à partir du 1 décembre 2023 que le prestataire s’est engagé dans des démarches soutenues pour trouver un emploi. Cette conclusion de fait est fondée sur le témoignage même du prestataire.

[11] La division d’appel n’est pas habilitée à réexaminer les conclusions de fait ou les conclusions mixtes de droit et de fait de la division générale parce que cette dernière ne les a pas tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.Note de bas de page 1

[12] Je ne vois également aucune erreur révisable commise par la division générale dans son interprétation de l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[13] Un appel devant la division d’appel n’est pas une occasion pour le prestataire de présenter à nouveau sa position et d’espérer un résultat différent. Je constate que le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[14] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La permission de faire appel n’est pas accordée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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