Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 168

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
14 décembre 2023
(GE-23-2808)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 21 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-16

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Décision

[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a travaillé aux termes d’un contrat temporaire comme enseignant de janvier à juillet 2023. Lorsque le contrat a pris fin, il a demandé des prestations d’assurance‑emploi. Dans sa demande de prestations, il dit avoir accepté une offre de poste permanent le 13 juillet 2023 pour l’année scolaire 2023‑2024.

[3] La défenderesse (la Commission) a décidé que le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi parce qu’aucune prestation ne peut être versée au personnel enseignant pendant les périodes de congé. Le prestataire n’était pas d’accord et a fait appel devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire ne satisfaisait pas à l’une des exceptions pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi pendant la période de congé du 28 juillet au 4 septembre 2023. Pour cette raison, elle a conclu qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis des erreurs de fait et de droit.

Question en litige

[6] Le prestataire soulève‑t‑il une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli? 

Analyse

[7] La loi précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1. Les erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[8] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audition sur le fond de l’affaire. Il s’agit de la première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’est pas tenu de prouver le bien‑fondé de ses prétentions. Il doit cependant établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[9] Par conséquent, avant que je puisse accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés précédemment et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[10] La seule question dont la division générale était saisie concernait une inadmissibilité imposée en vertu de l’article 33 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) pour la période du 28 juillet au 4 septembre 2023.

[11] Le prestataire conteste l’interprétation par la division générale de l’enseignement sur une base occasionnelle. Il soutient que le contrat qu’il a accepté comportait la description précise « pourrait être annulé en tout temps » en raison de l’offre d’emploi initiale pour laquelle il a présenté sa demande et qui contient la date de fin du contrat (27 juillet 2023) ou jusqu’au retour de l’enseignant. Il soutient que cela prouve que si l’enseignant initial était revenu, son contrat aurait été annulé, ce qui établit que le contrat temporaire auquel il était assujetti correspond à la description de l’enseignement sur une base occasionnelle fournie par Service Canada.

[12] Devant la division générale, le prestataire a témoigné qu’il remplaçait un membre du corps enseignant qui était en congé pour raisons médicales. Il a cependant ajouté qu’à tout moment, le contrat pourrait être annulé si la personne en congé pour raisons médicales revenait au travail. Le prestataire a dit qu’il n’était pas certain du jour qui serait son dernier ou s’il retournerait au travail le lendemain. Il ajoute qu’il se rendait au travail tous les jours où sa présence était requise.

[13] La division générale a noté que l’employeur du prestataire a établi un relevé d’emploi indiquant qu’il avait travaillé du 3 janvier au 27 juillet 2023 et qu’il était rémunéré chaque semaine.

[14] En vertu de l’article 33(2) du Règlement, un enseignant qui occupe un emploi dans l’enseignement pendant une partie de la période de référence n’a pas droit à des prestations pour les semaines de chômage, qui sont incluses dans une période de congé. L’expression « toute période de congé » comprend la période estivale.

[15] L’article 33(2) du Règlement prévoit trois exceptions à cette règle générale. Il s’agit de trois exceptions distinctes et non d’une exception assortie de trois conditions à remplir pour qu’elle s’applique. Les exceptions sont les suivantes :

  1. a) son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin;
  2. b) son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance;
  3. c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement.

[16] Comme l’a décidé la division générale, l’article 33(2)(a) ne s’applique pas au prestataire parce qu’il n’y a pas eu de rupture claire de son emploi au sens établi par la jurisprudence, plus précisément parce que le prestataire est retourné au travail après la période de congéNote de bas de page 2.

[17] La Cour d’appel fédérale a confirmé que les enseignants occasionnels ou suppléants qui concluent des contrats temporaires pour l’enseignement régulier pendant l’année scolaire ne répondent plus à la définition d’« occasionnel » ou de « suppléant » au sens de l’article 33(2)(b) du Règlement même s’ils conservent leur statut d’occasionnel ou de suppléant auprès de l’école.

[18] La Cour a déclaré que l’exception à l’article 33(2)(b) met l’accent sur l’exécution de l’emploi et non sur le statut de l’enseignant qui l’occupeNote de bas de page 3.

[19] De plus, la Cour d’appel fédérale a établi qu’un contrat d’enseignement à temps plein pour une période prolongée ne peut pas être considéré comme « occasionnel » ou « de suppléance » au sens de l’article 33(2)(b) du RèglementNote de bas de page 4.

[20] Je comprends que la durée d’emploi du prestataire comportait un aspect précaire. Son contrat aurait pu être annulé n’importe quand. Toutefois, la preuve démontre que le prestataire avait une affectation de longue durée pendant sa période de référence. Il a accepté un contrat en vigueur le 3 janvier 2023 pour une durée de sept mois. L’emploi du prestataire à titre d’enseignant était régulier et exercé clairement de façon continue et prédéterminée et non de façon occasionnelle ou en suppléance au sens de l’article 33(2)(b) du RèglementNote de bas de page 5.

[21] Pour les motifs susmentionnés, je ne vois aucune erreur susceptible de révision commise par la division générale concernant l’interprétation et la portée des articles 33(2)(a) et (b) du Règlement.

[22] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire n’a soulevé aucune erreur susceptible de révision, comme la compétence ou le défaut de la division générale d’observer un principe de justice naturelle. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[23] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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