Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 173

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (624940) datée du
30 octobre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Katherine Parker
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 16 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-3327

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter une demande de prestations. Autrement dit, l’appelant n’a pas donné d’explication que la loi accepte. Cela signifie que sa demande ne peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôtNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance‑emploi le 17 juillet 2023. Il demande maintenant que la demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 17 février 2019. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a déjà refusé cette demande.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il avait un motif valable de ne pas avoir demandé de prestations plus tôt.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’avait pas de motif valable parce qu’il n’a pas été en mesure de démontrer un motif valable justifiant le retard, qui est de plus de quatre ans. Pendant les quatre années de retard, l’appelant a présenté des demandes d’assurance‑emploi et a reçu des prestations de maladie après une demande d’antidatation. La Commission a déclaré qu’elle n’était pas d’accord que l’appelant ait agi comme une personne raisonnable le ferait et qu’il aurait dû faire un suivi plus tôt.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il ignorait qu’il pouvait recevoir des prestations de maladie lorsqu’il était sans revenu entre février 2019 et juin 2019. Il a dit qu’il luttait contre la décision de son fournisseur de services de ne pas le qualifier pour une invalidité de longue durée. Il a appris d’une personne qu’il pouvait toucher des prestations de maladie lorsqu’il était en congé en janvier 2021. Il a présenté une demande antidatée de prestations de maladie et a obtenu de telles prestations pour la période du 24 janvier 2021 au 8 mai 2021. Il demande donc maintenant qu’une autre demande soit antidatée afin de pouvoir recevoir des prestations de maladie à compter du 17 février 2019.

Question en litige

[7] La demande de prestations de l’appelant peut‑elle être traitée comme si elle avait été présentée le 17 février 2019? C’est ce qu’on appelle l’antidatation de la demande.

Analyse

[8] Pour que sa demande initiale de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux éléments suivantsNote de bas de page 2 :

  1. a) Qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période de celui-ci. Autrement dit, qu’elle avait une explication acceptable selon la loi.
  2. b) Qu’à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande initiale soit antidatée), elle était admissible aux prestations.

[9] Les arguments principaux dans cette affaire servent à décider si l’appelant avait un motif valable. Je vais donc commencer par cette question.

[10] Pour démontrer qu’il avait un motif valable, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 3. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie l’aurait fait dans une situation semblable.

[11] L’appelant doit démontrer qu’il a agi ainsi pour toute la période du retardNote de bas de page 4. Cette période s’étend de la date à laquelle il veut que sa demande initiale soit antidatée à la date à laquelle il a effectivement présenté sa demande. Par conséquent, la période de retard de l’appelant s’échelonne du 18 février 2019 au 7 juillet 2023Note de bas de page 5.

[12] L’appelant doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas de page 6. C’est donc dire que l’appelant doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour en apprendre davantage sur ses droits et ses responsabilités dès que possible. Si l’appelant ne l’a pas fait, il doit alors démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéNote de bas de page 7.

[13] L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. C’est donc dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant le retard.

[14] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant le retard parce qu’il luttait contre la décision de son fournisseur de services de lui refuser des prestations d’invalidité de longue durée. Il a demandé de telles prestations après l’approbation d’une demande d’invalidité de courte durée pour une période de 60 jours. Il était en arrêt de travail pour cause de maladie et sans revenu du 18 février au 10 juin 2019Note de bas de page 8.

[15] À l’époque, il n’était pas au courant des prestations de maladie de l’assurance‑emploi. En janvier 2021, une connaissance lui a parlé des prestations de maladie. Il a demandé des prestations de maladie et les a reçues. Il a donc décidé d’essayer d’obtenir des prestations pour 2019, année au cours de laquelle il était malade et sans revenu.

[16] La Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard parce qu’il savait comment demander une antidatation et qu’il l’avait déjà fait. Le 29 janvier 2021, il a demandé des prestations de maladie. Il n’avait pas soumis ses déclarations, mais plus tard cette année‑là, il a demandé que ses prestations soient antidatées. La Commission a accepté et a antidaté sa demande, de sorte qu’il a reçu des prestations de maladie du 24 janvier 2021 au 8 mai 2021Note de bas de page 9. Pour cette raison, la Commission a déclaré qu’il aurait dû savoir et qu’il n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard.

[17] L’appelant n’a présenté une demande d’antidatation pour la période de février 2019 que le 17 juillet 2023. À ce moment-là, il a demandé des prestations de maladie, ce qui lui a été refusé parce qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures. Il a donc demandé l’antidatation au 17 février 2019 lorsqu’il était malade afin de pouvoir recevoir ces prestations à compter du 7 juillet 2023.

[18] L’appelant a déclaré qu’il n’était pas au courant des prestations de maladie en janvier 2019. Il ignorait l’existence des prestations de maladie jusqu’en janvier 2021. Il a dit qu’il luttait contre la décision de son fournisseur de services de lui refuser des prestations d’invalidité de longue durée à compter de janvier 2019.

[19] Il a expliqué avoir parlé à la Commission de son congé de maladie de 2019 lorsqu’ils ont échangé en janvier 2021. Il a dit qu’il pensait que la Commission réglerait la situation et l’informerait si sa demande pouvait être antidatée.

[20] Même si l’appelant a été informé des prestations de maladie et de la façon de procéder à l’antidatation en janvier 2021, il a attendu plus de deux ans avant de demander de recevoir des prestations pour février 2019. Pendant cette période, il a demandé l’antidatation de sa demande de janvier 2021 parce qu’il a dit qu’il n’était pas au courant des prestations de maladie de l’assurance‑emploi et qu’il attendait d’avoir des nouvelles de sa demande de prestations d’invalidité de longue duréeNote de bas de page 10.

[21] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations parce qu’il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour toute la période. Les circonstances décrites par l’appelant qui, selon lui, ont causé le retard ne sont pas exceptionnelles.

  • L’appelant a dit avoir pris connaissance des prestations de maladie en janvier 2021, mais il a attendu jusqu’en juillet 2023 pour demander une antidatation. Il a présenté cette demande après avoir fait des demandes pour d’autres périodes.
  • Il a dit qu’il ne connaissait pas les prestations à l’époque (en 2019) et qu’il contestait la décision relative à sa demande de prestations d’invalidité. Il a toutefois eu l’occasion de présenter cette demande après avoir pris connaissance des prestations de maladie en janvier 2021.
  • Il a fait d’autres demandes d’antidatation et a reçu des prestations de maladie. Je n’accepte donc pas que ce soit la véritable raison de ce retard parce qu’il avait déjà reçu des conseils et de l’information après avoir utilisé cette même raison en 2021.
  • La Commission a accueilli sa demande d’antidatation de 2021 même s’il est bien établi que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif valableNote de bas de page 11. Elle a également considéré à l’époque qu’il avait été hospitalisé contre son gréNote de bas de page 12.
  • L’appelant est retourné au travail pendant un an entre juin 2019 et août 2020. Pendant cette période, il aurait pu se renseigner sur l’assurance‑emploi et appeler Service Canada pour s’enquérir des prestations.
  • Il a dit qu’il luttait contre la décision de son fournisseur de services de lui refuser des prestations d’invalidité de longue durée, mais qu’il aurait pu présenter une demande de prestations en attendant. Il avait déjà reçu des prestations en 2021 alors qu’il se débattait au sujet de sa demande de prestations d’invalidité de longue durée. Cela démontre donc que la résolution de sa demande de prestations d’invalidité ne l’empêchait pas de demander et de recevoir des prestations.
  • Il a déclaré que la Commission aurait dû effectuer un suivi lorsqu’il lui a dit qu’il était malade en 2019. La Commission a fourni la preuve qu’elle avait tenté de joindre l’appelant, mais qu’elle avait eu de la difficultéNote de bas de page 13. Malgré tout, il incombe à la partie prestataire, et non à la Commission, d’assurer le suivi et de remplir les documents nécessaires.

[22] Je n’ai pas à me demander si l’appelant était admissible à des prestations à une date antérieure. Si l’appelant n’a aucun motif valable, sa demande ne peut être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Conclusion

[23] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard dans la présentation de sa demande de prestations pendant toute la période du retard.

[24] L’appel est rejeté.

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