Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 132

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
22 novembre 2023
(GE-23-2115)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 13 février 2024
Numéro de dossier : AD-23-1063

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Décision

[1] Je refuse l’autorisation (permission) de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] S. P. est la demanderesse. Étant donné qu’elle a demandé des prestations d’assurance‑emploi, je l’appellerai la prestataire.

[3] La prestataire a présenté une demande de prestations régulières le 29 avril 2023, mais n’y était pas admissible. La Commission a établi que sa période de référence allait du 24 avril 2022 au 22 avril 2023. Elle a dit qu’elle n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable au cours de cette période pour être admissible. Elle avait besoin de 700 heures, mais n’en avait que 556.

[4] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Elle a dit à la Commission qu’au cours de sa période de référence, elle s’était rendue en Inde d’urgence. Comme la Commission a refusé de modifier sa décision, elle a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a dit à la division générale qu’elle s’était rendue en Inde parce que sa mère était décédée et que son père devait subir une chirurgie cardiaque.

[5] La division générale a rejeté son appel. Elle a confirmé que la prestataire n’avait accumulé que 580 heures d’emploi assurable. Elle avait besoin de 700 heures et, donc, n’avait pas assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[6] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel auprès de la division d’appel.

[7] Je refuse la permission de faire appel. La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Questions préliminaires

[8] La prestataire a affirmé que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a présenté une demande à la division d’appel. Toutefois, elle n’indiquait pas dans sa demande pourquoi elle croyait que la division générale avait commis une erreur de fait. Je lui ai écrit le 12 janvier 2024 pour souligner les types d’erreurs que je peux examiner et pour lui demander d’expliquer de nouveau pourquoi elle croyait que la division générale avait commis une erreur.

[9] La prestataire a répondu le 11 février 2024, mais son explication ne disait pas comment la division générale avait commis une erreur de fait ni ne faisait référence à une erreur en particulier.

Question en litige

[10] La question à trancher dans la présente demande est de savoir s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Je n’accorde pas la permission de faire appel

Principes généraux

[11] Pour que la demande de permission de faire appel de la prestataire soit accueillie, les motifs de son appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[12] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale ne s’est pas prononcée sur une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[13] Pour accueillir la présente demande de permission et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

Erreur de fait importante

[14] La prestataire a affirmé que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[15] Elle n’a pas expliqué comment la division générale a commis une erreur. Elle a plutôt discuté de certaines des circonstances difficiles qui ont entouré sa demande de prestations. Elle a parlé de la façon dont elle avait récemment perdu sa mère et son frère, et de la maladie cardiaque et de l’opération de son père. Elle a fait état de difficultés financières et a expliqué que son mari doit travailler sept jours sur sept pour payer leurs factures. Selon elle, les frais de déplacement à l’extérieur du pays pour qu’elle puisse être avec son père se sont répercutés sur leurs finances et ont entraîné la perte de son emploi. Elle dit qu’elle est aux prises avec la dépression et avec les effets secondaires de ses médicaments, et que son mari n’a pas d’assurance maladie.

[16] J’en conclus que la prestataire croit que la division générale a commis une erreur de fait parce qu’elle a négligé ou mal compris sa situation difficile.

[17] Cependant, on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait, selon la définition des moyens d’appel.

[18] Pour commettre une erreur de fait importante, la division générale doit fonder sa décision sur une conclusion de fait qui néglige ou interprète mal la preuve pertinente, ou sur une conclusion qui ne découle pas rationnellement de la preuveNote de bas de page 3.

[19] Dans la présente affaire, la division générale a examiné tous les éléments de preuve pertinents à la décision qu’elle devait prendre. Il s’agissait notamment de la preuve concernant sa région de chômage et le taux de chômage applicable au moment où elle a présenté une demande de prestations, ainsi que du nombre d’heures d’emploi assurable qu’elle a incluses.

[20] La prestataire vivait dans la région de Toronto. Au moment où elle a fait sa demande de prestations, le taux de chômage dans la région était de 5,7 %. Cela signifie que la prestataire devait avoir 700 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référenceNote de bas de page 4. La prestataire a convenu avec la membre de la division générale que sa situation ne correspondait pas aux circonstances dans lesquelles la loi autoriserait une prolongation de sa période de référenceNote de bas de page 5.

[21] Je n’ai pas le pouvoir de décider des heures qui constituent un « emploi assurable » et de celles qui ne le sont pas. La division générale n’a pas ce pouvoir non plus. Seule l’Agence du revenu du Canada (ARC) a le pouvoir d’établir les heures d’emploi qui sont assurables.

[22] À la demande de la division générale, la Commission a obtenu une décision de l’ARCNote de bas de page 6. L’ARC a examiné les antécédents professionnels de la prestataire et a décidé que la prestataire avait droit à 24 heures en plus des 556 heures que la Commission avait acceptées. Donc, elle avait accumulé 580 heures. Elle n’avait toujours pas les 700 heures requises.

[23] Selon la loi, la prestataire n’a pas assez d’heures et n’est donc pas admissible aux prestations. Je n’ai pas le pouvoir de faire une exception à la loi, même par compassion.

[24] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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