Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 172

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 janvier 2024
(GE-23-3327)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 23 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-73

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Décision

[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] M. M. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations de maladie de l’assurance‑emploi le 17 juillet 2023Note de bas de page 1. Il a demandé à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada d’antidater sa demande de prestations de maladie de l’assurance‑emploi à une date antérieure, soit le 17 février 2019 (c’est ce qu’on appelle « antidater » votre demande)Note de bas de page 2.

[3] La Commission a rejeté la demande du prestataire d’antidater sa demande du 17 février 2019 au 7 juillet 2023 parce qu’il n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait un motif valable justifiant le retard dans sa demande de prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 3.

[4] La division générale en est arrivée à la même conclusionNote de bas de page 4. Elle a décidé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pendant toute la période du retard. Pour cette raison, sa demande d’assurance‑emploi ne pouvait pas être antidatée à la date antérieure.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision rendue par la division générale auprès de la division d’appelNote de bas de page 5. Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel du prestataire parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard à présenter une demande de prestations de maladie de l’assurance‑emploi?

Analyse

[8] Un appel ne peut aller de l’avant que si la division d’appel accorde d’abord la permission de faire appelNote de bas de page 6. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il doit y avoir un motif défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 7.

[9] Les moyens d’appel possibles devant la division d’appel sont que la division généraleNote de bas de page 8 :

  • a agi de manière injuste,
  • a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • a commis une erreur de droit;
  • a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[10] Si l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 9.

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante

[11] Le prestataire soutient dans sa demande à la division d’appel que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[12] J’ai résumé les arguments du prestataire à la division d’appel comme suitNote de bas de page 10 :

  • On lui a refusé [des prestations] parce qu’il n’a pas tenté de réclamer les sommes dans un délai raisonnable, mais c’est inexact. Lorsqu’il a demandé des prestations médicales d’assurance‑emploi en 2021, il a tenté de demander des prestations à partir de 2019. Cependant, les agents de Service Canada ne lui ont pas apporté l’aide appropriée sur la façon de traiter sa demande d’antidatation.
  • Il a reçu un paiement postdaté de prestations d’assurance‑emploi en raison du retard de service de Service Canada pendant la pandémie de COVID-19.
  • Il a dû attendre huit mois avant de recevoir des paiements, ce qui a donné lieu à un montant forfaitaire. Il avait de nombreuses factures à payer.
  • De nombreux points sont incorrects. En outre, Service Canada s’est montré négligent dans le traitement de ses demandes de 2020 à aujourd’hui.

[13] Il y a erreur de fait lorsque la division générale a « fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance »Note de bas de page 11.

[14] Pour ce faire, il faut examiner certaines des questions suivantesNote de bas de page 12 :

  • La preuve contredit-elle carrément l’une des principales conclusions de la division générale?
  • N’y a‑t‑il aucun élément de preuve qui pourrait appuyer rationnellement l’une des conclusions clés de la division générale?
  • La division générale a‑t‑elle négligé des éléments de preuve essentiels qui contredisent l’une de ses principales conclusions?

[15] Cela signifie que je peux intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Toutes les erreurs de fait ne me permettront pas d’intervenir. Une erreur de fait doit être assez importante pour que la division générale se soit appuyée sur elle pour tirer une conclusion qui a eu une incidence sur l’issue de la décision.

On ne peut soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante

[16] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi) prévoit que pour faire antidater votre demande, vous devez prouver que vous aviez un motif valable pour toute la période de retard et que vous étiez admissible à des prestations d’assurance‑emploi à la date antérieureNote de bas de page 13.

[17] La partie prestataire peut démontrer un motif valable en prouvant qu’elle a fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les mêmes circonstances pendant toute la période de retardNote de bas de page 14.

[18] À moins de circonstances exceptionnelles, on s’attend à ce qu’une personne raisonnable prenne rapidement des mesures pour comprendre son droit aux prestations et ses obligations en vertu de la LoiNote de bas de page 15.

[19] La division générale a établi le bon critère juridique à appliquer dans sa décisionNote de bas de page 16.

[20] La division générale devait décider si le prestataire avait un motif valable justifiant le retard à demander des prestations d’assurance‑emploi pour toute la période du retard. Dans cette affaire, elle a décidé que la période de retard s’échelonnait du 18 février 2019 au 17 juillet 2023Note de bas de page 17.

[21] La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant toute la période du retardNote de bas de page 18. Elle a tenu compte de la situation et des raisons de son retard à demander des prestations d’assurance‑emploi, mais elle a conclu qu’elles n’étaient pas exceptionnelles et n’a pas excusé son défaut de prendre des mesures raisonnablement rapidesNote de bas de page 19.

[22] La division générale a conclu que le prestataire avait attendu plus de deux ans avant de demander des prestations d’assurance‑emploi même s’il était au courant des prestations d’assurance‑emploi et de l’antidatation en janvier 2021Note de bas de page 20.

[23] La division générale a également conclu que le prestataire aurait pu examiner les prestations d’assurance‑emploi et appeler Service Canada pour s’informer au sujet des prestations lorsqu’il est retourné au travail entre juin 2019 et août 2020. Elle a souligné que même si le prestataire luttait avec son employeur pour obtenir ses prestations d’invalidité, il aurait tout de même pu demander des prestations d’assurance‑emploi pendant qu’il attendaitNote de bas de page 21.

[24] La division générale a rejeté l’argument du prestataire selon lequel la Commission aurait dû assurer un suivi auprès de lui lorsqu’il lui a dit qu’il était malade en 2019Note de bas de page 22. Elle a noté que la Commission avait fourni une preuve qu’elle avait tenté de le joindre, mais que cela se révélait difficile. Quoi qu’il en soit, elle a indiqué qu’il incombait au prestataire, et non à la Commission, de faire le suivi et de remplir les documents nécessaires.

[25] On ne peut soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Elle a tenu compte de la situation et des motifs du prestataire, mais les a rejetés, concluant qu’il n’avait pas de motif valable pour toute la période de retard. Ses conclusions principales concordent avec les données probantes.

[26] Même s’il n’a pas obtenu l’aide appropriée des agents de Service Canada en 2021 comme il l’a demandé, la division générale a déjà conclu qu’une fois qu’il était au courant des prestations d’assurance‑emploi et de l’option d’antidater en janvier 2021, il a tout de même attendu jusqu’en juillet 2023 pour présenter une demande.

[27] Le prestataire affirme qu’il a attendu huit mois et qu’il a reçu une somme forfaitaire de Service Canada. Il a reçu un paiement postdaté de prestations d’assurance‑emploi en raison du retard de Service Canada pendant la pandémie de COVID-19. Il affirme que Service Canada s’est montré négligent dans le traitement de ses demandes de 2020 à aujourd’hui.

[28] La division générale n’a pas le pouvoir d’accélérer le versement des prestations d’assurance‑emploi ou de traiter les plaintes concernant la conduite de Service Canada. Ce n’est pas un moyen d’appelNote de bas de page 23. Si le prestataire a des préoccupations au sujet de la conduite de Service Canada ou du retard dans le traitement de sa demande, il peut déposer une plainte auprès du Bureau de la satisfaction des clients de Service Canada.

[29] Les arguments du prestataire devant la division d’appel sont axés sur la présentation d’un nouvel argument parce qu’il n’est pas d’accord avec l’issue. La division d’appel joue un rôle limité, de sorte que je ne peux intervenir pour apprécier à nouveau la preuve concernant l’application de principes juridiques établis aux faits de l’affaireNote de bas de page 24.

[30] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait.

Il n’y a pas d’autres raisons de donner au prestataire la permission de faire appel

[31] J’ai étudié le dossier, j’ai examiné la décision en appel et je n’ai trouvé aucun élément de preuve clé que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 25.

Conclusion

[32] Cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès. C’est la raison pour laquelle la permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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