Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 175

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (620204) datée du
12 octobre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 11 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-2946

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante a reçu une rémunération et la Commission de l’assurance-emploi du Canada l’a répartie sur les bonnes semaines.

Aperçu

[2] L’appelante a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 29 décembre 2020 et a établi une demande le 27 décembre 2020.

[3] L’ancien employeur de l’appelante (X) a produit un relevé d’emploi indiquant que le premier jour de travail de l’appelante était le 3 août 2021 et que son dernier jour payé était le 17 janvier 2022 (page GD3-15).

[4] L’employeur (X) a déclaré que l’appelante avait gagné 1 020,00 $ pour la semaine commençant le 1er août 2021 et 1 275,00 $ pour la semaine commençant le 8 août 2021 (pages GD3-19 à GD3-20). L’appelante a déclaré une rémunération de 0 $ pour les deux semaines dans sa déclaration du prestataire (page GD3-39).

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’argent versé à l’appelante par l’employeur constituait une « rémunération » conformément à la loi, parce que le paiement visait à rémunérer l’appelante pour les heures travaillées pour l’employeur.

[6] Selon la loi, toute la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 1.

[7] La Commission a réparti la rémunération de l’appelante de 1 020,00 $ sur la semaine du 1er août 2021 et celle de 1 275,00 $ sur la semaine du 8 août 2021. La Commission a réparti cette rémunération sur ces semaines parce qu’il s’agissait de la période au cours de laquelle les services ont été rendus.

[8] L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission. L’appelante dit avoir été surprise lorsqu’elle a été payée par l’employeur le 26 août 2021. Elle affirme qu’elle a commencé un programme d’orientation pour l’employeur le 3 août 2021, mais qu’elle n’a fourni aucun service pendant la période sur laquelle sa rémunération a été répartie par la Commission.

Questions que je dois examiner en premier

Documents déposés après la tenue de l’audience

[9] L’appelante a présenté des documents que le Tribunal a reçus après l’audience. J’ai accepté ces documents qui se trouvent dans le dossier d’appel aux pages GD4-1 à GD4-4.

Questions en litige

[10] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) La somme que l’appelante a reçue est-elle une rémunération?
  2. b) Si c’est le cas, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

Analyse

La somme que l’appelante a reçue est-elle une rémunération?

[11] Oui, le salaire de 1 020,00 $ (pour la semaine du 1er août 2021) et de 1 275,00 $ (pour la semaine du 8 août 2021) que l’appelante a reçu de l’employeur était une rémunération. Voici les raisons pour lesquelles j’ai décidé que les sommes en question sont une rémunération.

[12] La loi établit que la rémunération est le revenu entier qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas de page 2. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[13] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais ça l’est souventNote de bas de page 3.

[14] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 4.

[15] L’ancien employeur de l’appelante (X) lui a versé 1 020,00 $ pour la semaine du 1er août 2021 et 1 275,00 $ pour la semaine du 8 août 2021. La Commission a décidé que ces sommes étaient une rémunération selon la loi.

[16] L’appelante affirme qu’elle n’a jamais fourni de services à l’employeur pour la semaine du 1er août 2021 et pour la semaine du 8 août 2021. L’appelante affirme qu’elle suivait un programme d’orientation pour l’employeur à compter du 3 août 2021. Elle dit également avoir été « surprise » lorsque des sommes provenant de l’employeur ont été déposées dans son compte bancaire le 26 août 2021.

[17] L’appelante doit démontrer que l’argent n’est pas une rémunération. L’appelante doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il était plus probable qu’improbable que l’argent n’était pas une rémunération.

[18] Je conclus que les sommes que l’appelante a reçues de son ancien employeur étaient une rémunération parce qu’elles ont été payées pour rémunérer l’appelante pour les heures travaillées. Je comprends que l’appelante a affirmé qu’elle n’avait fourni aucun service pour ces sommes et qu’elle avait suivi un programme d’orientation à compter du 3 août 2021. Toutefois, l’appelante a confirmé que son orientation consistait à assister à des séminaires et à des réunions. En bref, il s’agissait d’un travail effectué par l’appelante et elle a été rémunérée pour ce travail par X.

[19] Je comprends également que l’appelante ne voulait pas que son orientation pour l’employeur soit décrite comme une formation. Néanmoins, la plupart des employeurs rémunèrent les employés pour leur participation à une orientation et à une formation parce que cela était considéré comme du travail.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[20] Selon la loi, la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 5.

[21] La rémunération de l’appelante est le salaire qu’elle a reçu de « X ». L’employeur de l’appelante lui a versé ces sommes parce qu’elle était rémunérée pour sa présence au travail.

[22] La loi prévoit que la rémunération que reçoit une personne son travail doit être répartie à partir de la semaine au cours de laquelle les services ont été fournis. La date à laquelle la personne reçoit la rémunération ne change rien. La rémunération doit être répartie à partir de la semaine au cours de laquelle les services ont été rendus, même si la personne n’a pas reçu cette rémunération à ce moment‑làNote de bas de page 6.

[23] Je conclus que la Commission a correctement réparti la rémunération de l’appelante sur les semaines au cours desquelles les services ont été rendus. Plus précisément, la Commission a réparti la rémunération de 1 020,00 $ sur la semaine du 1er août 2021 et de 1 275,00 $ sur la semaine du 8 août 2021. Je reconnais que l’appelante a témoigné qu’elle n’a été payée par l’employeur que le 26 août 2021. L’appelante a aussi expliqué qu’elle ne pouvait pas déclarer sa rémunération avant le 26 août 2021, parce qu’elle ne savait pas exactement quel montant l’employeur lui verserait. Toutefois, je conviens avec la Commission que lorsque l’appelante a rempli sa déclaration de prestataire, on lui a posé la question suivante : [traduction] « Avez-vous travaillé ou reçu une rémunération pendant la période visée par cette déclaration, y compris si vous n’avez pas encore été ou ne serez pas rémunérée pour ce travail ou si vous avez travaillé à votre compte ». L’appelante a répondu « non » à la question dans sa déclaration du prestataire (page GD3-39).

[24] Je reconnais également que l’appelante a fait valoir qu’elle n’a jamais rendu de services à l’employeur pour les semaines commençant les 1er août 2021 et 8 août 2021. Toutefois, l’appelante a confirmé qu’elle a commencé le programme d’orientation pour l’employeur le 3 août 2021. Comme il a été mentionné, il a été établi que l’appelante travaillait pour l’employeur pendant son orientation et a été rémunérée au moyen d’un salaire pour ce travail.

Témoignage supplémentaire de l’appelante

[25] L’appelante a également affirmé qu’il n’était [traduction] « pas juste » que les sommes qu’elle a reçues de son employeur le 26 août 2021 aient été réparties à titre de rémunération. Toutefois, je dois appliquer la loi à la preuve. Autrement dit, je ne peux ignorer ou réécrire la loi, même pour des raisons de compassionNote de bas de page 7.

[26] Je constate de plus que l’appelante a un versement excédentaire. Néanmoins, je n’ai pas le pouvoir d’annuler un versement excédentaireNote de bas de page 8. Toutefois, l’appelante peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour s’entendre au sujet d’une entente de remboursement équitable.

[27] Enfin, je reconnais que l’appelante a présenté des documents après la tenue de l’audience (document GD4). J’ai examiné ces documents. L’appelante affirme que sa situation d’emploi chez « X » était « conditionnelle » à ce qu’elle fournisse une preuve médicale d’une radiographie pulmonaire de dépistage de la tuberculose et d’une deuxième dose complète d’un vaccin contre la COVID-19. Néanmoins, l’appelante était toujours une employée de X à l’époque et a commencé son emploi le 3 août 2021, comme il est indiqué dans son relevé d’emploi (page GD3-15).

Conclusion

[28] L’appelante a reçu une rémunération de 1 020,00 $ pour la semaine commençant le 1er août 2021 et de 1 275,00 $ pour la semaine du 8 août 2021. La Commission a correctement réparti cette rémunération.

[29] L’appel est rejeté.

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