Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MV c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 178

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. V.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 12 décembre 2023
(GE-23-2858)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 26 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-55

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) s’est fait dire qu’il avait un versement excédentaire en mars ou en avril 2004. Il a payé la somme due à ce moment‑là. Le 27 juillet 2023, soit environ 19 ans plus tard, le prestataire a demandé à la défenderesse (la Commission) de réviser sa décision de mars 2004.

[3] La Commission a décidé que sa demande de révision était tardive et a refusé de réviser la décision du 1er mars 2004. Le prestataire a porté cette décision en appel devant la division générale.

[4] La division générale a établi que le prestataire avait demandé tardivement la révision de la décision du 1er mars 2004. Elle a conclu que la Commission n’avait pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Néanmoins, elle a conclu que le prestataire n’avait pas d’explication raisonnable justifiant le retard et qu’il n’avait pas manifesté une intention constante de demander une révision de la décision de mars 2004. Elle a refusé d’accorder une prolongation de délai pour présenter une demande de révision.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Il soutient que l’agent de Service Canada lui a dit qu’ils avaient fait de mauvais calculs. Ils lui ont envoyé une lettre plusieurs mois plus tard après qu’il eut payé. Il soutient que la bonne procédure n’a pas été suivie. Il prouve que la Commission avait tort. Il n’a jamais reçu la lettre datée de novembre 2004.

[6] Je dois décider s’il existe une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[7] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Les erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale ne s’est pas prononcée sur une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[10] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audition sur le fond de l’affaire. Il s’agit de la première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’est pas tenu de prouver le bien‑fondé de ses prétentions. Il doit cependant établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[11] Par conséquent, avant que je puisse accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés précédemment et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision de la division générale sur le fondement de laquelle on peut soutenir que l’appel pourrait être accueilli?

[12] Le prestataire soutient que l’agent de Service Canada lui a dit qu’ils avaient fait de mauvais calculs. Ils lui ont envoyé une lettre plusieurs mois plus tard après qu’il eut payé. Il soutient que la bonne procédure n’a pas été suivie. Cela prouve que la Commission avait tort. Il n’a jamais reçu la lettre datée de novembre 2004.

[13] Le prestataire a fait appel à la division générale d’une décision rendue par la Commission le 27 septembre 2023Note de bas de page 1. Dans la décision contestée, la Commission a refusé de réviser sa décision datée du 1er mars 2004Note de bas de page 2.

[14] La division générale devait décider si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande du prestataire de prolonger le délai de révision de 30 joursNote de bas de page 3.

[15] La division générale a indiqué à juste titre que la Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, si elle est convaincue, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas de page 4.

[16] La Commission doit aussi être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie si la demande de révision est présentée après l’expiration du délai de 365 jours suivant le jour où l’intéressé a reçu communication de la décisionNote de bas de page 5.

[17] La division générale a déclaré à juste titre qu’une partie prestataire doit satisfaire aux quatre conditions pour que la Commission accepte la demande de révision tardive lorsque la demande est en retard de plus de 365 jours.

[18] La division générale a déclaré à juste titre que lorsque la Commission refuse une demande de révision tardive, elle doit démontrer qu’elle a utilisé ses pouvoirs discrétionnaires comme il se doitNote de bas de page 6.

[19] La division générale a établi que le prestataire avait reçu en avril 2004 une communication de la décision du 1er mars 2004. Il a déposé sa demande de révision le 27 juillet 2023, soit plus de 19 ans après que la Commission lui eut communiqué sa décision initiale.

[20] La division générale a conclu que la Commission n’avait pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Néanmoins, elle a conclu que le prestataire n’avait pas d’explication raisonnable justifiant le retard et qu’il n’avait pas manifesté une intention constante de demander une révision de la décision du 1er mars 2004. Elle a refusé d’accorder une prolongation de délai pour présenter une demande de révision.

[21] La division générale a tenu compte du fait que le prestataire a pris connaissance d’une erreur possible après qu’il a commencé à travailler pour Service Canada en 2023. C’est la raison pour laquelle il n’a pas contesté la décision plus tôt. Dans sa demande de révision, le prestataire indique qu’il regrette de ne pas avoir fait appel au moment de la décision d’avril 2004Note de bas de page 7.

[22] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas d’explication raisonnable justifiant le retard dans la présentation de la demande de révision et qu’il n’avait pas démontré une intention constante de demander la révision. Elle a donc refusé d’accorder une prolongation de délai pour présenter une demande de révision.

[23] Je ne vois aucune erreur susceptible de révision commise par la division générale. Elle a correctement appliqué les faits au droit lorsqu’elle a refusé de prolonger la période de révision de 30 jours.

[24] Le prestataire soutient qu’il n’a jamais reçu la décision du 16 novembre 2004 et que la Commission n’a pas suivi la procédure appropriée. Toutefois, il ne s’agit pas de la décision dont il a demandé la révision en juillet 2023. Ce n’est pas non plus la décision qu’il a porté en appel devant la division générale. Dans la demande d’appel du prestataire à la division générale, il a clairement fait appel de la décision du 27 septembre 2023 qui renvoie à la décision du 1er mars 2004.

[25] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire n’a soulevé aucune erreur susceptible de révision, comme la compétence ou le défaut de la division générale d’observer un principe de justice naturelle. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[26] Pour les motifs qui précèdent et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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