Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 174

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : R. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 janvier 2024
(GE-23-2946)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 23 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-54

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Décision

[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 29 décembre 2020 et a établi une demande le 27 décembre 2020.

[3] L’ancien employeur de la prestataire (X) a produit un relevé d’emploi indiquant que le premier jour de travail de la prestataire était le 3 août 2021 et que son dernier jour payé était le 17 janvier 2022.

[4] L’employeur a déclaré que la prestataire a gagné 1 020,00 $ pour la semaine commençant le 1er août 2021 et 1 275,00 $ pour la semaine commençant le 8 août 2021. La prestataire a déclaré une rémunération de 0 $ pour les deux semaines dans sa déclaration du prestataire.

[5] La défenderesse (Commission) a décidé que l’argent versé à la prestataire par l’employeur était une « rémunération » selon la loi, parce que le paiement avait été effectué pour rémunérer la prestataire pour les heures travaillées pour l’employeur. Elle a réparti la rémunération de 1 020,00 $ sur la semaine du 1er août 2021 et de 1 275,00 $ sur la semaine du 8 août 2021. La Commission a réparti la rémunération sur ces semaines parce qu’il s’agissait de la période au cours de laquelle les services ont été rendus. La prestataire n’était pas d’accord et a fait appel devant la division générale.

[6] La division générale a conclu que la prestataire recevait une rémunération de son ancien employeur parce qu’elle était versée pour la rémunérer pour les heures travaillées. Elle a conclu que la prestataire avait assisté à des séminaires et à des réunions. La division générale a conclu que la Commission a correctement réparti la rémunération de la prestataire sur les semaines au cours desquelles les services ont été rendus. Plus précisément, la Commission a correctement réparti la rémunération de 1 020,00 $ sur la semaine du 1er août 2021 et de 1 275,00 $ sur la semaine du 8 août 2021. Elle a rejeté l’appel de la prestataire.

[7] La prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. À l’appui de sa demande, la prestataire réitère qu’elle n’était pas autorisée à commencer à s’acquitter des responsabilités professionnelles de la description de travail pour lesquelles elle avait été embauchée tant qu’elle n’avait pas fourni une preuve médicale d’une radiographie pulmonaire pour la tuberculose et de la deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Question en litige

[8] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[9] La loi précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1. Les erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[10] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audition sur le fond de l’affaire. Il s’agit de la première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, la prestataire n’est pas tenue de prouver le bien‑fondé de ses prétentions, mais elle doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, elle doit démontrer qu’il existe une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[11] Par conséquent, avant que je puisse accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés précédemment et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[12] La prestataire réitère qu’elle n’était pas autorisée à commencer à s’acquitter des responsabilités professionnelles pour lesquelles elle avait été embauchée tant qu’elle n’avait pas fourni une preuve médicale de radiographie pulmonaire pour la tuberculose et de la deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19.

[13] L’ancien employeur de la prestataire a produit un relevé d’emploi indiquant que le premier jour de travail de la prestataire était le 3 août 2021 et que son dernier jour payé était le 17 janvier 2022Note de bas de page 2.

[14] La preuve démontre que l’ancien employeur de la prestataire a indiqué qu’elle avait travaillé ou avait reçu une rémunération durant les semaines du 1er août et du 8 août 2021. Elle a reçu 1 020,00 $ pour la semaine du 1er août 2021 et 1 275,00 $ pour la semaine du 8 août 2021Note de bas de page 3.

[15] Devant la division générale, la prestataire n’a pas contesté qu’elle avait reçu l’argent de son employeur le 26 août 2021Note de bas de page 4.

[16] Même si la prestataire soutient qu’elle n’était pas autorisée à commencer l’emploi pour lequel elle avait été embauchée avant de mettre à jour son état de santé, la preuve démontre qu’elle a été payée par son ancien employeur pour les deux semaines en question. Dans ces circonstances, la rémunération lui a bel et bien été « versée » au sens du paragraphe 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi.

[17] Il est également bien établi que la rémunération est répartie en fonction du moment où elle a été gagnée et non du moment où elle est payée par l’employeurNote de bas de page 5.

[18] Le fardeau de la preuve pour contester les renseignements sur la rémunération de l’employeur incombe à la prestataire, et les simples allégations visant à démontrer un doute sont insuffisantesNote de bas de page 6. Compte tenu de la preuve dont elle disposait, la division générale ne pouvait tirer une conclusion différente de celle à laquelle elle est arrivée.

[19] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments à l’appui de la demande de permission de faire appel de la prestataire, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a soulevé aucune question qui pourrait mener à l’annulation de la décision en cause.

Conclusion

[20] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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