Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 181

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : T. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 19 décembre 2023
(GE-23-3107)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 26 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-18

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Décision

[1] Je refuse l’autorisation (la permission) de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] T. P. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que cette demande porte sur sa demande de prestations d’assurance‑emploi.

[3] Le prestataire est un étudiant étranger. Il s’est blessé au dos lors d’une chute et a eu besoin d’une intervention chirurgicale mineure et de physiothérapie. Le prestataire a quitté le Canada et est retourné chez lui pour se faire soigner. La défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a déclaré qu’il n’avait pas droit à des prestations pendant qu’il était à l’étranger. Elle a ajouté qu’il avait fait sciemment de fausses déclarations selon lesquelles il n’était pas à l’étranger. Par conséquent, elle a infligé une pénalité et délivré un avis de violation.

[4] Lorsque le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, elle n’a pas modifié sa décision selon laquelle il était inadmissible pendant qu’il était à l’étranger ou selon laquelle il avait fait de fausses déclarations. Elle est toutefois revenue sur sa décision concernant la pénalité et l’avis de violation.

[5] Le prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais sans succès. Il demande maintenant la permission de faire appel auprès de la division d’appel.

[6] Je refuse l’autorisation de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou une erreur de fait importante.

Questions en litige

[7] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence?

[8] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[9] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, les motifs de son appel devraient correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[10] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[11] Pour accueillir cette demande de permission et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 2.

Erreur de compétence

[12] Le prestataire a choisi l’erreur de compétence lorsqu’il a rempli sa demande à la division d’appel, mais la nature de sa préoccupation en matière de compétence n’est pas claire. Lorsqu’il a expliqué pourquoi il faisait appel, il a parlé de son désaccord avec ce que la division générale a dit au sujet de ses discussions avec la Commission.

[13] La question de la compétence ne concerne pas la question de savoir si la division générale a examiné tous les éléments de preuve du prestataire ou a tenu compte de tous ses arguments. La « compétence » de la division générale se définit par les questions qui découlent de la décision de révision de la Commission. La division générale commet une erreur de compétence lorsqu’elle ne tient pas compte de chaque question dans la décision de révision ou lorsqu’elle tient compte de questions qui ne figurent pas dans la décision de révision.

[14] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[15] Les seules questions à trancher dans la décision de révision étaient de savoir si le prestataire était inadmissible aux prestations d’assurance‑emploi pendant qu’il était à l’étranger et s’il avait fait de fausses déclarations. La division générale a discuté des questions avec le prestataire et ce dernier a convenu qu’il souhaitait seulement qu’elle se penche sur son inadmissibilité.

[16] La division générale s’est penchée sur la question de savoir si le prestataire était à l’étranger et si sa situation était telle qu’il remplissait les conditions requises pour être couvert par une exception à l’inadmissibilité générale. Elle n’a pris en considération aucune autre question.

Erreur de fait importante

[17] Je suis conscient que le prestataire n’est pas représenté. Il n’a peut-être pas compris précisément les arguments qu’il devait présenter. Par conséquent, j’ai cherché dans le dossier des éléments de preuve pertinents que la division générale aurait pu ignorer ou mal comprendreNote de bas de page 3. J’ai été particulièrement attentif aux raisons pour lesquelles il a demandé des soins médicaux à l’étranger.

[18] Le dossier ne renferme aucun argument selon lequel la division générale a commis une erreur de fait importante.

[19] Pour avoir droit à des prestations à l’étranger, le prestataire devait démontrer que le traitement qu’il cherchait n’était pas facilement ou immédiatement disponible au Canada. La division générale a noté que le prestataire avait reconnu que le traitement était disponible au Canada. Elle a conclu qu’il avait demandé un traitement à l’étranger parce que c’était moins cher et qu’il avait le soutien de sa familleNote de bas de page 4.

[20] Par conséquent, la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas droit à des prestations pendant qu’il était à l’étranger. Elle a établi que son inadmissibilité devrait commencer le 10 janvier 2021, soit le jour où il a établi sa demande de prestations de maladie (pendant qu’il était à l’étranger). Elle a également conclu que son inadmissibilité devrait prendre fin le 28 février 2021, soit le dernier jour complet où il était à l’étranger.

[21] Les conclusions de la division générale concordent avec ce qu’elle a entendu du prestataire. Le prestataire a témoigné qu’il a quitté le Canada le 30 décembre 2020 et qu’il est revenu le 1er mars 2021. Il a dit avoir subi une intervention chirurgicale et de la physiothérapie, ce qui, a-t-il reconnu, aurait également été disponible au Canada. Il a déclaré qu’il avait demandé un traitement à l’étranger en raison des coûts moindres et du soutien de sa famille pendant son rétablissementNote de bas de page 5. Selon le prestataire, le coût de son intervention chirurgicale à l’étranger serait de 2 000 $ CA plus 500 $ CA pour de 10 et 15 jours de physiothérapie. Il a estimé que la même intervention chirurgicale au Canada coûterait 4 000 $ et que la physiothérapie ajouterait 1 500 $ au coût.

[22] La division générale a conclu que le traitement moins coûteux et le soutien de sa famille ne constituaient pas des circonstances qui relèvent des exceptions limitées prévues par la loi. Dans ses observations à la division générale, le prestataire semblait convenir qu’il ne satisfaisait pas aux exceptionsNote de bas de page 6, mais, quoi qu’il en soit, il n’a pas invoqué de preuve ou de droit pour laisser entendre que la conclusion de la division générale était erronée.

[23] Le prestataire soutient qu’il s’est fié aux renseignements fournis par la Commission lorsqu’il a quitté le Canada pour se faire traiter. Il affirme que la division générale a rejeté ce qu’il avait à dire à ce sujet en raison de la façon dont la division générale l’a interrogé, parce qu’il ne se souvenait plus de détails après si longtemps et parce qu’il [traduction] « n’avait pas d’explication appropriée par rapport à l’interprétation » (ce qui, selon ma compréhension, signifie qu’il n’avait pas d’interprète).

[24] Cependant, on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur en tenant compte de ce que la Commission lui a dit.

[25] La division générale commet une erreur de fait importante lorsqu’elle fonde sa décision sur une conclusion qui néglige ou comprend mal les éléments de preuve pertinents ou sur une conclusion sans lien rationnel avec la preuveNote de bas de page 7.

[26] La raison pour laquelle la division générale n’a pas cru le prestataire lorsqu’il a dit avoir été mal informé par la Commission importe peu. Je le dis parce que les conclusions de la division générale au sujet de cette question n’étaient pas nécessaires à sa décision. Ce que la Commission a pu dire au prestataire n’est pas pertinent pour décider s’il avait droit à des prestations pendant qu’il était à l’étranger. Comme l’a fait remarquer la division générale, la loi prévoit que « le fait de s’appuyer sur des renseignements erronés reçus d’un agent de la Commission ne donne pas à une partie prestataire le droit à des prestations auxquelles elle n’a pas droit autrement en vertu de la loi »Note de bas de page 8.

[27] La division générale ne pouvait faire abstraction de la loi. Elle n’avait aucun pouvoir discrétionnaire de conclure que le prestataire avait droit à des prestations lorsqu’il était à l’étranger sans motif que la loi accepte.

[28] Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur de fait importante parce qu’elle n’a pas fondé sa décision sur sa conclusion selon laquelle la Commission n’a pas mal informé le prestataire.

Conclusion

[29] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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