Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SM c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 192

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (588375) datée du 21 juillet 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Emily McCarthy
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 25 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-3428

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a démontré qu’elle a versé à l’appelant plus de prestations d’assurance‑emploi d’urgence que celles qu’il avait le droit de recevoir. Autrement dit, il a reçu un versement excédentaire.

[3] Le versement excédentaire de 1 500 $ est valide et doit être remboursé. Il s’agit du montant de l’avance de la prestation d’assurance‑emploi d’urgence qu’il a reçue et qu’il n’a pas le droit de conserver.

Aperçu

[4] En mars 2020, l’appelant a été mis à pied. Il a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi le 23 mars 2020Note de bas de page 1.

[5] La Commission a décidé que l’appelant était admissible aux prestations d’assurance‑emploi d’urgence. Il a reçu 3 500 $ ou 7 semaines de prestations d’assurance‑emploi d’urgence du 22 mars au 9 mai 2020.

[6] La Commission a également versé à l’appelant une avance de 2 000 $ le 6 avril 2020Note de bas de page 2.

[7] Au total, l’appelant a reçu 5 500 $ en prestations d’assurance‑emploi d’urgence.

[8] Comme la Commission a décidé que l’appelant n’était admissible qu’à 7 semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence, soit 3 500 $, et qu’il avait reçu 5 500 $, elle a calculé que l’appelant avait reçu un versement excédentaire de 2 000 $ en prestations d’assurance‑emploi d’urgence. Elle a établi un avis de dette de 2 000 $ le 25 juin 2022Note de bas de page 3.

[9] L’appelant a demandé à la Commission de réviser sa décision selon laquelle il avait reçu un versement excédentaire de 2 000 $ au titre des prestations d’assurance‑emploi d’urgence. Au cours du processus de révision, la Commission a examiné les déclarations de l’appelant. Elle a décidé que l’appelant aurait été admissible à des prestations d’assurance‑emploi d’urgence, qu’il n’a cependant pas demandé, au cours de la semaine du 10 mai 2020. Comme il était admissible à des prestations d’assurance‑emploi d’urgence au cours de cette semaine, mais qu’il n’avait pas été payé, la Commission a réduit de 500 $ le versement excédentaire de 2 000 $Note de bas de page 4. Il en est résulté un versement excédentaire de 1 500 $Note de bas de page 5.

[10] L’appelant porte en appel le versement excédentaire de 1 500 $.

[11] La Commission affirme que l’appelant a reçu un versement excédentaire de 1 500 $ en prestations d’assurance‑emploi d’urgence.

[12] L’appelant n’est pas d’accord. Il dit avoir eu de la difficulté à obtenir des renseignements de l’Agence du revenu du Canada (Agence) et de la Commission. Il ne croit pas que la décision la plus récente de la Commission au sujet de son versement excédentaire soit correcte.

[13] L’appelant affirme également qu’à la suite de l’avis de dette, l’Agence a retenu son remboursement d’impôt sur le revenu. Il n’a pas eu l’occasion de demander un plan de remboursement du versement excédentaire de 1 500 $.

[14] Enfin, il affirme que son feuillet T4 ne reflète pas la variation de son revenu et qu’il a été injustement tenu de payer de l’impôt sur le revenu qu’il a remboursé.

Question en litige

[15] L’appelant doit‑il rembourser l’avance au titre des prestations d’assurance‑emploi d’urgence qu’il a reçue?

Analyse

Prestation d’assurance-emploi d’urgence

[16] En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a apporté des modifications temporaires à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi)Note de bas de page 6. L’un des changements apportés par le gouvernement a consisté à créer les prestations d’assurance-emploi d’urgence :

  • Le taux hebdomadaire de la prestation d’assurance‑emploi d’urgence a été normalisé à 500 $Note de bas de page 7.
  • La Commission a versé des avances de prestations d’assurance‑emploi d’urgence de 2 000 $ aux personnes admissibles dès que possible après la présentation de leur demande d’assurance‑emploiNote de bas de page 8.
  • La Commission a décidé de recouvrer l’avance de 2.000 $ en ne versant pas à une personne le montant hebdomadaire de prestations d’assurance‑emploi d’urgence de 500 $ en 4 semaines distinctes (semaines 13, 14, 18 et 19)Note de bas de page 9.

[17] La loi permettait également à la Commission de réexaminer l’admissibilité d’une personne à la prestation d’assurance‑emploi d’urgence jusqu’à 36 mois après réception d’un paiement de ladite prestationNote de bas de page 10. La Commission pouvait établir et recouvrer un versement excédentaire si une personne recevait plus de prestations d’assurance‑emploi d’urgence que le montant auquel elle était admissibleNote de bas de page 11.

L’appelant doit‑il rembourser l’avance reçue au titre de la prestation d’assurance‑emploi d’urgence?

[18] Oui. La preuve montre que la Commission a versé à l’appelant une avance de 2 000 $ au titre de la prestation d’assurance‑emploi d’urgence le 6 avril 2020. L’appelant a également reçu 7 semaines de prestations d’assurance‑emploi d’urgence jusqu’à la semaine se terminant le 9 mai 2020.

[19] La Commission a fourni des copies certifiées du paiement de l’avance de 2 000 $ et de l’historique des paiements de la prestation d’assurance‑emploi d’urgenceNote de bas de page 12.

[20] La Commission affirme qu’elle prévoyait recouvrer l’avance de 2 000 $ après la 12e semaine et après la 17e semaine en ne versant pas de prestations d’assurance‑emploi d’urgence pendant ces semainesNote de bas de page 13. Toutefois, l’appelant n’a reçu aucune prestation d’assurance‑emploi d’urgence après la semaine 7, de sorte que la Commission n’a pas recouvré l’avance de 2 000 $ en 2020.

[21] L’appelant n’a fourni aucun renseignement qui réfuterait la preuve de la CommissionNote de bas de page 14. Il convient qu’il a reçu l’avance de 2 000 $ le 6 avril 2020 et qu’il a reçu la prestation d’assurance‑emploi d’urgence jusqu’au 10 mai 2020. Il affirme qu’il a cessé de demander la prestation d’assurance‑emploi d’urgence après le 10 mai 2020, soit après 7 semaines, parce qu’il est retourné au travail.

[22] L’appelant a reçu un avis de dette de 2 000 $ le 25 juin 2022.

[23] L’appelant a demandé à la Commission de réviser le versement excédentaireNote de bas de page 15.

[24] Lorsque la Commission a examiné le versement excédentaire au cours du processus de révision, elle a conclu que l’appelant aurait eu droit à des prestations d’assurance‑emploi (mais qu’il n’en pas reçu) au cours de la semaine du 10 mai 2020Note de bas de page 16. Cette semaine est soulignée dans la feuille de travail sur l’avance de la prestation d’assurance‑emploi d’urgence de la Commission, qui montre que l’appelant avait un revenu de moins de 1 000 $ au cours d’une période de 4 semaines se terminant le 16 mai 2020Note de bas de page 17.

[25] Par conséquent, la Commission a réduit de 500 $ le versement excédentaire de 2 000 $, soit le montant des prestations d’assurance‑emploi d’urgence auxquelles l’appelant aurait été admissible au cours de la semaine du 10 mai 2020Note de bas de page 18.

[26] Comme la Commission a modifié le montant de son versement excédentaire après avoir révisé sa décision, l’appelant craint qu’il y ait une autre erreur dans le calcul de la prestation d’assurance‑emploi d’urgence. Il affirme qu’il ne croit pas que les calculs de la Commission soient exacts parce qu’elle a déjà trouvé une erreur et réduit le versement excédentaire.

[27] À l’audience, nous avons examiné la feuille de travail sur la prestation d’assurance‑emploi d’urgence fournie par la Commission. Il n’a pas contesté les montants indiqués dans cette feuille de travail. Cependant, l’appelant a souligné la période pendant laquelle sa rémunération était beaucoup plus faible (du 16 août au 5 septembre 2020). Il dit avoir gagné moins de 1 000 $ au cours de ces 3 semaines.

[28] Je déciderai si l’appelant a démontré qu’il était admissible à la prestation d’assurance‑emploi d’urgence du 17 mai 2020 au 3 octobre 2020.

[29] Pour être admissible à la prestation d’assurance‑emploi d’urgence, une personne doit démontrer l’un des éléments suivants :

  • elle n’a pas travaillé pendant sept jours consécutifs au cours d’une période de deux semaines et n’a eu aucun revenu pendant ces sept joursNote de bas de page 19;
  • il a gagné 1 000 $ ou moins sur une période de 4 semaines au cours de laquelle il a reçu la prestation d’assurance‑emploi d’urgenceNote de bas de page 20.

L’appelant a-t-il démontré qu’il n’a pas travaillé pendant sept jours consécutifs au cours d’une période de deux semaines après le 10 mai 2020?

[30] Du 10 mai au 3 octobre 2020, l’appelant n’a pas cessé de travailler pendant sept jours consécutifs au cours d’une période de deux semaines. En effet, il a travaillé toutes les semaines après le 10 mai 2020.Note de bas de page 21 Il ne satisfait donc pas à l’exigence énoncée à l’article 153.9(1), qui exige que pour être admissible à la prestation d’assurance‑emploi d’urgence, le prestataire doit avoir sept jours consécutifs pendant lesquels il a cessé de travailler au cours d’une période de deux semaines. L’article 153.9(1) de la Loi ne peut servir à réduire son versement excédentaire.

L’appelant a-t-il démontré qu’il a gagné moins de 1 000 $ au cours d’une période de 4 semaines suivant le 17 mai 2020?

[31] Après le 17 mai 2020, l’appelant n’a pas non plus de périodes de 4 semaines au cours desquelles il a gagné moins de 1 000 $.

[32] La Commission a examiné les périodes consécutives de quatre semaines débutant le 17 mai 2023. Elle a conclu qu’au cours de chacune de ces périodes de quatre semaines, l’appelant a gagné plus de 1 000 $Note de bas de page 22.

[33] Selon la loi, les semaines doivent se succéder chronologiquement, mais ne doivent pas nécessairement être consécutives. Cependant, même si les semaines chronologiquement consécutives les plus favorables avec le revenu le plus faible sont calculées ensemble (702 $, 360 $, 360 $, 180 $), le niveau de revenu le plus bas du prestataire en quatre semaines est de 1 602 $Note de bas de page 23.

[34] Par conséquent, l’appelant n’est pas admissible à des semaines supplémentaires de prestations d’assurance‑emploi d’urgence en vertu de l’article 153.9(4) de la Loi. Cette disposition ne peut être utilisée pour réduire son versement excédentaire.

Donc, l’appelant est-il admissible à d’autres semaines de prestations d’assurance‑emploi d’urgence qui réduiraient son versement excédentaire?

[35] Non. L’appelant n’est pas admissible à des semaines supplémentaires de prestations d’assurance‑emploi d’urgence en vertu de l’article 153.9(1) ou de l’article 153.9(4) de la Loi. Ces articles de la loi ne peuvent servir à réduire son versement excédentaire.

[36] Je conclus par conséquent que l’appelant a reçu trois semaines de prestations d’assurance‑emploi d’urgence de plus que ce qu’il aurait dû recevoir. Il en est résulté un versement excédentaire de 1 500 $.

[37] D’après la preuve dont je dispose, je conclus ce qui suit :

  • L’appelant a demandé des prestations d’assurance‑emploi le 23 mars 2020Note de bas de page 24.
  • La Commission lui a versé l’avance de 2 000 $ le 6 avril 2020Note de bas de page 25.
  • L’appelant a reçu sept semaines de prestations d’assurance‑emploi d’urgenceNote de bas de page 26.
  • L’appelant est retourné au travail le 10 mai 2020.
  • La Commission n’a pas pu recouvrer l’avance aux semaines 12 et 17Note de bas de page 27.
  • La Commission a calculé un versement excédentaire de 2 000 $.
  • Après révision, la Commission a décidé de réduire le versement excédentaire à 1 500 $ parce que l’appelant aurait été admissible à la prestation d’assurance‑emploi d’urgence au cours de la semaine du 10 mai 2020Note de bas de page 28.
  • L’appelant a reçu 11 semaines de prestations d’assurance‑emploi d’urgence, mais n’était admissible qu’à 8 semaines.
  • L’appelant a reçu un versement excédentaire de 3 semaines, ce qui donne lieu à un versement excédentaire de 1 500 $.

[38] La loi prévoit que si une personne a reçu plus de prestations d’assurance‑emploi d’urgence que ce à quoi elle était admissible, elle doit rembourser le versement excédentaireNote de bas de page 29. L’appelant doit donc rembourser 1 500 $.

[39] L’appelant demande un résultat différent fondé sur l’équité. Il dit qu’il ne devrait pas être pénalisé pour avoir trouvé du travail. Il a été honnête et a dit à la Commission qu’il travaillait. À l’époque, il n’était pas question d’un versement excédentaire.

[40] Cependant, je ne peux appliquer que la loi telle qu’elle est énoncée dans la Loi et le Règlement sur l’assurance-emploi. Je ne peux pas modifier la loi ou rendre une autre décision à l’appelant, même si je compatis avec sa situationNote de bas de page 30.

Autres questions

[41] L’appelant affirme avoir été traité injustement par le programme de remboursement de l’Agence du revenu du Canada (Agence). Il n’a pas eu l’option de demander un plan de remboursement. Sa déclaration de revenus d’environ 1 300 $ a plutôt été retenue. Il affirme que même s’il y a eu une erreur et qu’il a reçu un versement excédentaire, on aurait dû lui donner une chance de décider comment rembourser la dette.

[42] Le Tribunal n’a pas compétence sur les actions de l’Agence.

[43] L’appelant affirme également avoir été pénalisé parce qu’il n’a jamais reçu de feuillet T4 modifié pour l’exercice 2020-2021. Il dit que le calcul et le paiement du versement excédentaire auraient dû entraîner une réduction de son revenu de 2 000 $ (maintenant de 1 500 $).

[44] Encore une fois, je n’ai pas le pouvoir d’examiner la production de feuillets T4. Je ne peux pas non plus ordonner à la Commission de délivrer un feuillet T4 modifié à l’appelant.

Conclusion

[45] L’appelant doit rembourser 1 500 $ de l’avance de la prestation d’assurance‑emploi d’urgence qu’il a reçue.

[46] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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