Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SM c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 191

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 janvier 2024
(GE-23-3428)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 28 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-95

Sur cette page

[1] Je refuse l’autorisation (la permission) de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] S. M. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que cette demande concerne sa demande de prestations dans le cadre du Programme de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a versé des prestations au prestataire dans le cadre du programme de prestations d’assurance-emploi d’urgence. Les parties prestataires avaient droit à une prestation hebdomadaire de 500 $ si elles satisfaisaient aux exigences de ce programme. Pour que les parties prestataires obtiennent rapidement du soutien, la loi a autorisé la Commission à verser immédiatement des prestations par anticipationNote de bas de page 1. La Commission a versé aux parties prestataires 2 000 $ des prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquelles elles seraient admissibles au cours des semaines ultérieures. La Commission s’attendait à recouvrer l’avance en retenant le paiement de la prestation d’assurance-emploi d’urgence au cours de certaines de ces semaines.

[4] Le prestataire a reçu sept semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence à compter de la semaine commençant le 22 mars 2020. De plus, il a reçu l’avance de 2 000 $ le 6 avril 2020. Le prestataire est retourné au travail le 10 mai 2020, avant que la Commission ait eu l’occasion de recouvrer l’avance. Par conséquent, la Commission a envoyé au prestataire un avis de dette pour la recouvrer.

[5] Lorsque le prestataire a déposé sa demande de révision, il n’était pas d’accord pour dire qu’il devrait rembourser l’avance de 2 000 $. La Commission a maintenu qu’il devrait rembourser l’avance, mais elle a également reconnu que le prestataire aurait eu droit à une semaine supplémentaire de prestations d’assurance-emploi d’urgence pour la semaine du 10 au 16 mai 2020. Par conséquent, elle a déduit cette semaine supplémentaire d’admissibilité du montant total de l’avance. Cela a réduit le montant du versement excédentaire de 2 000 $ à 1 500 $.

[6] Le prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais la division générale a rejeté son appel. Il demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel.

[7] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’a pas démontré que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Question en litige

[8] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[9] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, les motifs de son appel devraient correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[10] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 2.

[11] Pour accueillir cette demande de permission et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 3.

Erreur de fait importante

[12] Le prestataire a fait valoir que la Commission avait des renseignements erronés à son sujet. Il se demande comment ils peuvent exiger 2 000 $, puis réduire le versement excédentaire à 1 500 $. Il a également affirmé qu’il était censé avoir souscrit à un plan de paiement et a protesté contre le fait qu’il devait payer de l’impôt sur l’argent recouvré par l’Agence du revenu du Canada (Agence).

[13] Le prestataire n’a relevé aucun élément de preuve que la division générale a ignoré ou mal compris. En fait, il a reconnu que la Commission lui avait versé l’avance de 2 000 $ et qu’il avait cessé de demander la prestation d’assurance‑emploi d’urgence après 7 semaines parce qu’il était retourné au travail.

[14] Je reconnais que le prestataire se méfie des calculs de la Commission et j’estime que la division générale n’aurait pas dû être d’accord avec ces calculs. Toutefois, la division générale a expliqué pourquoi la Commission a réduit le versement excédentaire de 2 000 $ à 1 500 $. Je vais essayer de l’expliquer aussi.

[15] Toutes les personnes qui ont reçu la prestation d’assurance‑emploi d’urgence ont également reçu l’avance de 2 000 $. De plus, la Commission a recouvré ou tenté de recouvrer l’avance auprès de toutes les personnes qui l’ont reçue. La Commission a retenu la prestation au cours de certaines semaines pour les prestataires qui ont continué de recevoir la prestation d’assurance‑emploi d’urgence assez longtemps. Elle a appliqué les prestations retenues à l’avance pour réduire le montant dû. Si les parties prestataires ont cessé de demander la prestation d’assurance‑emploi d’urgence avant que la Commission puisse recouvrer la totalité de l’avance, la Commission a déclaré un versement excédentaire pour la partie impayée.

[16] Parfois, les parties prestataires ont mal compris leur admissibilité et elles n’ont pas demandé toutes les prestations d’assurance‑emploi d’urgence qu’elles auraient pu recevoir. La Commission a élaboré une politique en vertu de laquelle elle pourrait déduire de leur versement excédentaire les prestations supplémentaires qu’elles auraient dû recevoir.

[17] C’est ce qui s’est passé dans cette affaire. La Commission n’a pas modifié le montant dû par le prestataire en raison d’une erreur dans ses calculs. Elle a réduit son versement excédentaire parce qu’elle a décidé qu’il aurait dû avoir droit à la prestation d’assurance‑emploi d’urgence dans la semaine du 10 au 16 mai 2020, même si le prestataire est retourné au travail le 10 mai 2020.

[18] La Commission n’a payé le prestataire que pour la première semaine de sa dernière période de déclaration de deux semaines (du 3 au 16 mai 2020). Toutefois, le prestataire a satisfait aux critères d’admissibilité pour recevoir des prestations dans les deux semaines de la période de déclaration (du 3 au 16 mai 2020). Le prestataire aurait également pu recevoir la prestation d’assurance‑emploi d’urgence de 500 $ pour la dernière semaine. Pour cette raison, la Commission a décidé de déduire cette semaine supplémentaire de prestations non payées du versement excédentaire.

[19] Il n’est pas non plus possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante concernant ses attentes en matière de plan de paiement et sa frustration à l’égard de la façon dont l’Agence traite le recouvrement des dettes. La division générale n’avait pas le pouvoir de rendre une décision ou d’accorder une réparation sur ces questions. Sa compétence se limite à examiner les questions énoncées dans la décision de révision de la CommissionNote de bas de page 4. Dans cette affaire, elle pouvait seulement décider si la décision de la Commission de recouvrer l’avance était correcte. Bien qu’elle ait reconnu les préoccupations du prestataire au sujet de son plan de paiement et des mesures de recouvrement de l’Agence, elle a refusé à juste titre d’en tenir compte.

Conclusion

[20] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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