Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NR c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2023 TSS 1978

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (550614) datée du 7 novembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 avril 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 29 avril 2023
Numéro de dossier : GE-22-3804

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Dans cette affaire, il s’agit d’établir si l’appelant a droit à des prestations pour la période du 5 au 24 mai 2016, pour la semaine du 5 juin 2016 et pour la période du 28 juillet au 19 août 2019. La Commission a formulé la question comme une demande tardive de révision, mais ce n’est pas ce que l’appelant demande au Tribunal de trancher.

[3] La Commission n’a versé à l’appelant aucune prestation pour ces périodes, car il n’a présenté aucune demande initiale de prestations en 2016 et aucune demande pour la période en 2019. Les parties prestataires doivent avoir établi une période de prestations et présenté des demandes avant que des prestations puissent être versées.

[4] Je n’ai pas le pouvoir de décider si des prestations sont payables à l’appelant pour ces périodes.

Aperçu

[5] Le 6 octobre 2022, la Commission a reçu une lettre de l’appelant. L’appelant y déclarait qu’il estimait qu’il devait recevoir des prestations du 5 au 24 mai 2016, pour la semaine du 5 juin 2016 et du 28 juillet au 19 août 2019.

[6] La Commission a décidé que l’appelant demandait la révision d’une lettre que l’employeur lui avait envoyée le 12 juillet 2019 au sujet d’une demande qu’il avait déposée en mai 2018. Elle a décidé qu’elle ne réviserait pas sa demande de mai 2018. Elle a décidé que la demande de révision de l’appelant se situait en dehors du délai de 30 jours pour présenter une telle demande. Bien qu’il soit possible d’obtenir une prolongation du délai pour demander une révision, elle a décidé que l’explication de l’appelant pour justifier le retard ne satisfaisait pas aux exigences pour accorder plus de temps.

[7] L’appelant a fait appel devant le Tribunal pour tenter de savoir pourquoi il n’a pas reçu de prestations pendant ces périodes.

Question que je dois examiner en premier

[8] Il semble y avoir une certaine confusion entre les parties quant à ce qui fait l’objet de l’appel. Je dois donc d’abord établir quelle est la question qui fait l’objet de l’appel.

[9] La Commission a fait valoir que la question dont je suis saisi est une demande de révision tardive. Elle affirme que l’appelant conteste la décision du 12 juillet 2019Note de bas de page 1.

[10] Je ne partage pas ce point de vue.

[11] Je conclus que la véritable question que l’appelant porte en appel est celle de savoir s’il doit recevoir des prestations pour la période du 5 au 24 mai 2016, pour la semaine du 5 juin 2016 et pour la période du 28 juillet au 19 août 2019.

[12] Je conclus que, dans la lettre que l’appelant a envoyée à la Commission en octobre 2022 (la lettre que la Commission considère comme une demande de révision)Note de bas de page 2, et dans son avis d’appelNote de bas de page 3, il ne renvoie à aucune décision particulière de la Commission.

[13] Il a également déclaré à l’audience que ce qui l’inquiète, ce sont les deux périodes du 5 au 24 mai 2016 et la semaine du 5 juin 2016 ainsi que la période du 28 juillet au 19 août 2019, pour lesquelles il n’a pas reçu de prestations. Il estime être admissible pour ces périodes et ignore pourquoi il n’a pas reçu de prestations pour celles‑ci.

[14] Je conclus que la lettre datée du 12 juillet 2019, que l’appelant porte en appel au dire de la Commission, ne traite pas du tout de ces questions, ce qui appuie en outre qu’il ne demande pas de révision de cette décision.

[15] Rien dans la lettre ne traite d’une décision sur l’admissibilité de l’appelant aux prestations pour des périodes en 2016.

[16] La lettre du 12 juillet 2019 indique que la période de prestations de l’appelant se poursuivra jusqu’au 7 septembre 2019. Cependant, je conclus qu’il ne s’agit pas d’une décision sur la question soulevée par l’appelant.

[17] Premièrement, la lettre du 12 juillet 2019 a été créée avant la période pendant laquelle l’appelant prétend qu’il n’a pas reçu de prestations. Elle ne dit rien sur le fait qu’il n’a pas reçu de prestations du 28 juillet au 19 août 2019.

[18] Deuxièmement, la lettre indique que sa période de prestations se termine le 7 septembre 2019, ce qui semble indiquer que l’appelant aurait pu recevoir des prestations du 28 juillet au 19 août 2019, puisque ces dates se situeraient toujours dans sa période de prestations.

[19] Toutefois, l’appelant affirme qu’il n’a pas reçu de prestations pour cette période et que la Commission n’a pas contesté ce fait. Rien dans la lettre du 12 juillet 2019 n’indique une décision sur la raison pour laquelle il n’a pas reçu de prestations d’assurance‑emploi du 28 juillet 2019 au 19 août 2019.

[20] En fin de compte, c’est à la partie appelante de décider ce qu’elle veut porter en appel devant le Tribunal. Je peux comprendre pourquoi la Commission a formulé la question de cette façon. Cependant, après avoir écouté l’appelant à l’audience, je conclus que la question portée en appel est de savoir s’il doit recevoir des prestations pour la période du 5 au 24 mai 2016, la semaine du 5 juin 2016 et la période du 28 juillet au 19 août 2019.

Question en litige

[21] Puis-je décider si des prestations sont payables à l’appelant?

Analyse

Puis-je décider si des prestations sont payables à l’appelant?

[22] Bien qu’il incombe aux parties appelantes de décider ce qu’elles veulent porter appel devant le Tribunal, celui‑ci est limité quant aux questions qu’il a le pouvoir de trancher. La loi confère au Tribunal le pouvoir de trancher les appels des décisions de révision rendues par la CommissionNote de bas de page 4. Si la Commission n’a pas encore tranché, puis révisé quelque chose, le Tribunal n’a pas compétence pour statuer.

[23] Je ne peux décider si des prestations sont payables à l’appelant pour la période du 5 au 24 mai 2016, la semaine du 5 juin 2016 et la période du 28 juillet au 19 août 2019, pour les raisons suivantes.

[24] J’ai demandé à la Commission de fournir des renseignements sur la question de savoir si l’appelant avait reçu des prestations pour les périodes susmentionnées et, dans la négative, pourquoi.

[25] La Commission a déclaré que la raison pour laquelle l’appelant n’a pas reçu de prestations pour la période du 5 au 24 mai 2016 et pour la semaine du 5 juin 2016 était qu’il n’a présenté aucune demande de prestations pour toute l’année 2016Note de bas de page 5. Pour être admissible à des prestations, une partie prestataire doit présenter une demande initiale pour établir une période de prestations, puis présenter des demandes pour les semaines de chômage pendant lesquelles elle veut recevoir des prestations. La Commission a expliqué que l’appelant ne l’avait pas fait pour les périodes de 2016 en question.

[26] J’admets que l’appelant n’a présenté aucune demande initiale de prestations en 2016, car la Commission a envoyé des copies de toutes les demandes initiales de l’appelant et qu’il n’y en a pas pour 2016. Cela signifie qu’aucune décision initiale n’a été prise et que comme il n’y a pas eu de décisions initiales, il n’y a pas eu non plus de décisions de révision. Comme il a été expliqué précédemment, le Tribunal n’a le pouvoir d’entendre les appels que sur des questions qui ont d’abord été tranchées, puis révisées par la Commission.

[27] La Commission a déclaré que l’appelant n’a pas reçu de prestations pour la période du 28 juillet au 19 août 2019 parce qu’il n’a pas produit de déclarations de prestataire pour cette périodeNote de bas de page 6. Par conséquent, contrairement aux périodes de 2016 susmentionnées, bien que l’appelant ait eu une période de prestations pendant cette période, il n’a pas présenté de demandes de prestations (c’est-à-dire qu’il n’a présenté aucune déclaration bimensuelle) pour ces semaines particulières.

[28] J’admets que l’appelant n’a déposé aucune déclaration du prestataire pour la période du 28 juillet 2019 au 19 août 2019, car la Commission comprenait des copies de toutes les déclarations du prestataire de l’appelant et qu’il n’a déposé aucune déclaration du prestataire après le 27 juillet 2019Note de bas de page 7.

[29] Toutefois, je ne peux décider si des prestations seraient payables à l’appelant pour les périodes de 2019 parce qu’aucune décision initiale n’a été prise, ce qui signifie qu’aucune décision de révision n’a été prise. Le Tribunal n’a le pouvoir d’entendre les appels que sur des questions qui ont d’abord été tranchées, puis révisées par la Commission.

[30] Toutefois, l’appelant peut, s’il le désire, communiquer avec la Commission pour voir s’il peut présenter des demandes pour les périodes en question, mais cela ne signifie pas automatiquement qu’il recevra des prestations. Ses déclarations seront considérées comme tardives et, pour qu’elles soient acceptées, il doit démontrer qu’il y a un « motif valable »Note de bas de page 8 pendant toute la période du retard dans le dépôt de ses déclarations du prestataireNote de bas de page 9.

Conclusion

[31] L’appel est rejeté parce que je n’ai pas compétence pour décider si l’appelant peut recevoir des prestations pour les semaines en question.

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