Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 308

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : K. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 novembre 2023
(GE-22-4184)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 23 mars 2024
Numéro de dossier : AD-23-1131

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La partie demanderesse, K. M. (prestataire), a été suspendue et a ensuite été congédiée de son poste d’aide en diététique. Elle a déclaré qu’elle avait été congédiée parce qu’elle ne s’était pas conformée à la politique sur la vaccination contre la COVID-19 de son employeur, qu’elle jugeait déraisonnable.

[3] La prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi après son congédiement. La partie défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a initialement versé des prestations régulières à la prestataire. La prestataire a ensuite demandé l’antidatation de sa demande à la date de sa suspension.

[4] La Commission a examiné les raisons pour lesquelles la prestataire avait perdu son emploi et a décidé qu’elle avait été suspendue et congédiée en raison de sa propre inconduite. La prestataire a demandé une révision et la Commission a confirmé sa décision.

[5] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite et qu’aucune prestation d’assurance‑emploi ne pouvait lui être versée.

[6] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Toutefois, elle doit obtenir cette permission avant que son appel puisse aller de l’avant. La prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes.

[7] Je dois décider si une erreur révisable qu’aurait commise la division générale confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[8] La prestataire a fourni une lettre avec sa demande de permission et elle affirme qu’il s’agit d’un document justificatifNote de bas de page 1. La lettre est datée du 18 décembre 2023, soit après que la division générale a rendu sa décision. La lettre n’avait pas été présentée en preuve devant la division générale.

[9] Je ne suis pas en mesure d’examiner une nouvelle preuve à la division d’appel. Il y a quelques exceptions à cette règle, mais aucune ne s’applique dans la présente décisionNote de bas de page 2. Les tribunaux ont toujours déclaré que la division d’appel n’admettait aucune nouvelle preuve. Un appel n’est pas une nouvelle procédure d’après une nouvelle preuve, mais une révision de la décision de la division générale d’après la preuve dont la division générale disposaitNote de bas de page 3.

[10] Je n’ai pas examiné le document justificatif joint à la demande.

Questions en litige

[11] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?
  2. b) La prestataire invoque-t-elle une autre erreur révisable de la division générale qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès?

Je refuse à la prestataire la permission de faire appel

[12] Le critère juridique que la prestataire doit respecter dans le cadre d’une demande de permission de faire appel est peu exigeant : existe-t-il un moyen défendable qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4?

[13] Pour prendre ma décision, j’ai étudié attentivement la question de savoir si la division générale a pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (qu’on appelle aussi moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 5.

[14] Un appel ne sert pas à traiter la demande initiale comme une nouvelle affaire. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) n’a pas offert un processus équitable;
  2. b) n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 6;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 7.

[15] Pour que l’appel de la prestataire passe à l’étape suivante, je dois être convaincue qu’il a une chance raisonnable de succès en fonction d’un ou de plusieurs des moyens d’appel. Une chance raisonnable de succès signifie que la prestataire peut présenter ses arguments et possiblement avoir gain de cause. Je dois également tenir compte des autres moyens d’appel possibles qui n’ont pas été précisés par la prestataireNote de bas de page 8.

La décision de la division générale

[16] La division générale a noté que la prestataire ne contestait plus son inadmissibilité pendant sa suspension. La division générale a limité sa décision à la question du congédiement de la prestataire le 12 octobre 2021Note de bas de page 9.

[17] La division générale a conclu que la prestataire avait été congédiée parce qu’elle n’avait pas déclaré son statut vaccinal et qu’elle avait refusé de subir régulièrement des tests de détection des antigènes pour la COVID-19, comme l’exigeait son employeur. Elle a fondé cette conclusion sur le témoignage et la preuve documentaire de la prestataireNote de bas de page 10.

[18] La division générale a ensuite examiné si cette raison de congédiement équivaut à une inconduite selon la Loi sur l’assurance-emploi. Elle a conclu que la Commission avait établi que la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite pour les raisons suivantes :

  • la prestataire a délibérément et intentionnellement choisi de ne pas subir de tests de dépistage d’antigènesNote de bas de page 11;
  • la prestataire a délibérément et intentionnellement choisi de ne pas déclarer son statut vaccinal à son employeurNote de bas de page 12;
  • l’employeur avait émis une directive exigeant que le personnel effectue des tests de dépistage d’antigènes ou fournisse une preuve de vaccination complèteNote de bas de page 13;
  • la directive de l’employeur a été communiquée à la prestataireNote de bas de page 14;
  • la prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait entraîner son congédiementNote de bas de page 15.

[19] La division générale a examiné l’argument de la prestataire selon lequel l’employeur n’avait pas finalisé sa politique avant de la congédier. La division générale a rejeté cet argument en expliquant que la prestataire avait reçu de nombreux documents énonçant les exigences de l’employeur et les conséquences de la non-conformité à celles-ciNote de bas de page 16.

[20] La division générale a également abordé l’argument de la prestataire selon lequel l’employeur n’avait pas examiné ses préoccupations. La prestataire a déclaré que l’employeur avait accepté d’examiner ses préoccupations au sujet de l’innocuité des tests de dépistage des antigènes, mais qu’il l’avait congédiée avant de le faireNote de bas de page 17.

[21] La division générale a conclu que le témoignage de la prestataire sur ce point était incohérent et manquait de détails. Elle a noté qu’il n’y avait aucun document à l’appui de ce que la prestataire déclarait, même si l’employeur semblait apprécier la correspondance écrite. La division générale a conclu qu’il n’y avait pas une preuve suffisante pour appuyer la position de la prestataire selon laquelle elle a été congédiée prématurémentNote de bas de page 18.

[22] Enfin, la division générale a examiné d’autres arguments de la prestataire selon lesquels la politique de l’employeur violait son contrat d’emploi, la convention collective et une directive de la santé publique. La division générale a expliqué qu’elle n’était pas convaincue par ces argumentsNote de bas de page 19.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait

[23] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire a soutenu que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Elle affirme que la division générale s’est trompée sur des faits importants parce qu’elle avait des préjugés et qu’elle avait attaqué sa crédibilité à de nombreuses reprises. La prestataire affirme que la décision contient des erreurs et du texte incohérent, y compris des dates inexactes, et que des documents importants ont été ignorésNote de bas de page 20.

[24] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait. J’ai examiné les documents au dossier qui ont été portés à la connaissance de la division générale. La prestataire n’a pas précisé les faits sur lesquels la division générale s’était trompée ou les dates qui étaient inexactes dans sa décision. Lors de mon examen, je n’ai pas trouvé de dates ou de faits inexacts dans la décision de la division générale.

[25] La division générale a expliqué pourquoi certains éléments du témoignage de la prestataire étaient peu convaincants. Lorsqu’une preuve contredit le témoignage d’une partie prestataire, la division générale doit décider si la partie prestataire est crédible. La division générale a expliqué pourquoi elle trouvait que le témoignage de la prestataire manquait de crédibilité et a renvoyé à une preuve documentaire pour appuyer cette conclusion. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le témoignage de la prestataire manquait de crédibilité sur certains points.

[26] La division générale n’a peut-être pas fait référence à tous les documents fournis par la prestataire. Elle n’est pas obligée de renvoyer à tous les faits et éléments de preuve dans sa décision. Lorsqu’elle tire des conclusions de fait, la division générale est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuve portée à sa connaissanceNote de bas de page 21. Je conclus qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré des éléments de preuve pertinents.

[27] La prestataire soutient également que la division générale a mal interprété le fardeau que la Commission avait de déterminer l’admissibilité aux prestations. Elle affirme que la division générale n’a pas reconnu les erreurs de la Commission.

[28] On ne peut pas soutenir que la division générale a mal interprété le fardeau de la Commission. La division générale a déclaré que la Commission avait le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la prestataire avait été congédiée pour inconduiteNote de bas de page 22. Elle a conclu que la Commission s’était acquittée de son fardeau et a expliqué pourquoi.

[29] Outre les arguments de la prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. La prestataire n’a soulevé aucun manquement à l’équité procédurale de la part de la division générale, et je ne vois rien qui indiquerait qu’il y a eu un tel manquement. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Je n’ai relevé aucune erreur de droit.

[30] La division générale a appliqué le critère juridique approprié et a respecté la jurisprudence exécutoire de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale. Elle a examiné la preuve et les arguments de la prestataire et n’a tenu compte d’aucun élément de preuve non pertinent. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur révisable dans sa décision.

[31] La prestataire n’a soulevé aucune erreur qu’aurait commise la division générale et qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[32] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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