Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 393

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 4 mars 2024
(GE-24-408)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 19 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-228

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. C. (prestataire), demande la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi lorsqu’il l’a fait. Elle a conclu que quitter son emploi n’était pas la seule solution raisonnable dans le cas du prestataire. Par conséquent, le prestataire a été exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire soutient qu’il était fondé à quitter son emploi et que c’était la seule solution raisonnable dans son cas. Il n’avait aucun moyen de transport satisfaisant pour se rendre au travail. Il affirme donc que ses seules options étaient de démissionner ou d’être congédié parce qu’il ne se présentait pas au travail. Selon lui, la division générale a commis des erreurs de droit et de fait.

[4] Avant que l’appel puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est closeNote de bas de page 2.

[5] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission de continuer son l’appel.

Question en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait qu’elle a commise sans tenir compte de la preuve dont elle disposait?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[7] La permission de faire appel est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès si la division générale a peut-être commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.

[8] Pour ce type d’erreur de fait, la division générale devait avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas de page 4.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait

[9] Le prestataire n’a relevé aucune erreur de droit ou de fait précise que la division générale aurait commise. Il ne conteste pas la preuve, sauf pour dire qu’il n’avait pas d’autre option que de démissionner ou de se faire congédier.

[10] La division générale a énuméré plusieurs solutions raisonnables au lieu de la démission. Le prestataire avait déjà laissé entendre que ces solutions, comme demander un congé sans solde ou prendre un congé de maladie prolongé, n’étaient pas raisonnables. Il n’aurait reçu aucun salaire dans ces deux situations. Son point de vue était donc qu’il ne s’agissait pas de solutions raisonnables.

[11] Cependant, un congé sans solde ou un congé de maladie prolongé aurait laissé le prestataire dans la même situation que celle qu’il a choisie.

[12] Mise à part la perte de son salaire, le prestataire ne conteste pas le caractère raisonnable des solutions que la division générale a proposées au lieu de la démission.

[13] Le prestataire demande que je réévalue la question et que je tire une conclusion différente de celle de la division générale. Cependant, comme la Cour fédérale l’a déclaré dans l’affaire TraceyNote de bas de page 5, la division d’appel joue un rôle limité dans une demande de permission de faire appel en assurance-emploi. La division d’appel doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Elle ne réévalue pas la preuve et ne soupèse pas à nouveau les facteurs pris en considération par la division générale, pour possiblement tirer une conclusion différente.

[14] Comme la Cour fédérale l’a déclaré dans une autre affaire, la possibilité que la preuve soit réévaluée en faveur de la partie demanderesse ne donne pas lieu à une cause défendable suffisante pour accorder la permission de faire appelNote de bas de page 6.

[15] La division générale a examiné tous les éléments de preuve. Elle savait bien que le prestataire n’avait aucun moyen de transport satisfaisant. Elle a souligné qu’il n’avait pas de permis de conduire valide et qu’il ne pouvait pas prendre le transport en commun. Les taxis coûtaient trop cher et il ne pouvait pas covoiturer.

[16] Le prestataire affirme avoir droit aux prestations d’assurance-emploi. Il dit que sans elles, il ne sera pas en mesure de survivre. Le rejet de sa demande lui cause du stress. Il dit qu’il fera maintenant appel à la Gendarmerie royale du Canada.

[17] Toutefois, la division générale a correctement cité et appliqué la loiNote de bas de page 7. Les conclusions de la division générale concordaient avec la preuve dont elle disposait. Elle n’a pas négligé ou mal interprété les éléments de preuve. Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait. Le prestataire demeure exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[18] La division générale a souligné que le prestataire séjournait dans un refuge pour hommes. Il est à souhaiter qu’il puisse accéder au soutien et aux ressources communautaires et autres qui sont disponibles.

Conclusion

[19] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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