Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1997

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. M.
Représentante ou représentant : Jeanine Noseworthy
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (575647) datée du
22 mars 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Bret Edwards
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 11 juillet 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Représentante de l’appelant
Date de la décision : Le 4 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-1138

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi dans le délai prescrit. Il n’a pas à démontrer qu’il avait un motif valable pour la présentation tardive de cette demande parce qu’il n’y a aucun retard.

[3] Toutefois, l’appelant n’a pas présenté son autre demande dans le délai prescrit et n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour sa présentation tardive. En d’autres termes, l’appelant n’a fourni aucune explication acceptable en vertu de la loi. Cela signifie que cette demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée à une date antérieure.

Aperçu

[4] En règle générale, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, une personne doit présenter une demande pour chaque semaine où elle n’a pas travaillé et pour laquelle elle veut recevoir des prestationsNote de bas de page 1. Elle présente des demandes en soumettant des déclarations à la Commission de l’assurance-emploi du Canada toutes les deux semaines. Habituellement, les prestataires présentent leurs demandes en ligne. Des délais sont prévus pour présenter des demandesNote de bas de page 2.

[5] L’appelant affirme avoir présenté sa demande pour les semaines du 2 octobre 2022 au 15 octobre 2022 dans le délai prescrit lorsqu’il a soumis ses déclarations le 3 novembre 2022.

[6] L’appelant affirme également avoir tenté de présenter sa demande pour la période du 20 novembre 2022 au 26 novembre 2022 le 6 janvier 2023, soit après la date limite, mais il veut qu’elle soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 16 décembre 2023 [sic].

[7] La Commission affirme que l’appelant n’a tenté de présenter ses demandes que le 6 janvier 2023 et qu’il n’avait aucun motif valable pour la présentation tardive des demandes.

[8] Je dois décider si l’appelant a présenté ses demandes dans le délai prescrit et, dans la négative, s’il avait un motif valable pour leur présentation tardive.

Question que je dois d’abord examiner

J’ai accepté les documents postérieurs à l’audience de l’appelant

[9] L’appelant a présenté des documents postérieurs à l’audienceNote de bas de page 3. J’ai accepté les documents parce qu’ils concernent l’argument de l’appelant selon lequel il a présenté sa demande pour la période du 2 octobre 2022 au 15 octobre 2022 dans le délai prescrit et qu’il avait un motif valable pour la présentation tardive de sa demande pour la période du 20 novembre 2022 au 26 novembre 2022. L’appelant a également présenté les documents à l’audience et a renvoyé à ceux-ci pendant son témoignage; je les ai donc acceptés pour cette même raison.

Questions en litige

[10] L’appelant a-t-il présenté sa demande pour les semaines du 2 octobre au 15 octobre 2022 dans le délai prescrit?

[11] L’appelant avait-il un motif valable pour la présentation tardive de sa demande pour la période du 20 novembre 2022 au 26 novembre 2022?

Analyse

L’appelant a-t-il présenté sa demande pour les semaines du 2 octobre au 15 octobre 2022 dans le délai prescrit?

[12] L’appelant a témoigné qu’il avait présenté sa demande pour les semaines du 2 octobre 2022 au 15 octobre 2022 dans le délai prescrit. Il a témoigné qu’il convertissait sa demande de prestations de maladie en une demande de prestations régulières et qu’il ne s’était pas rendu compte que la conversion n’avait pas encore eu lieu. Par conséquent, lorsqu’il a soumis les déclarations requises pour cette demande, elles étaient toujours associées à sa demande de prestations de maladie et la Commission ne les a pas automatiquement traitées.

[13] À l’audience, l’appelant a également renvoyé à des éléments de preuve qui, selon lui, démontraient qu’il avait soumis les déclarations pour cette demande dans le délai prescrit. Il a également présenté ces éléments de preuve après l’audience, comme il a été mentionné ci-dessus.

[14] J’ai examiné la preuve de l’appelant. Il s’agit d’un courriel, daté du 3 novembre 2022, envoyé à 12 h 51 par l’appelant à un représentant syndicalNote de bas de page 4.

[15] Je note que le courriel commence par ce qui suit : [traduction] « Bonjour [nom], c’est ce que j’ai demandé comme assurance-emploi pour les semaines du 2 octobre et du 9 octobre. Pouvez-vous vérifier si c’était bien les semaines où nous avions été mis à pied? Veuillez l’imprimer et [nom] peut me l’apporterNote de bas de page 5. »

[16] Je note que le courriel comprend une copie du dossier et de l’attestation de la demande d’assurance-emploi de l’appelant pour les semaines du 2 octobre 2022 au 15 octobre 2022, et comprend les réponses de l’appelant aux questions habituelles figurant dans la déclarationNote de bas de page 6.

[17] Je note qu’à la fin du dossier et de l’attestation des demandes de l’appelant, on trouve le message suivant : [traduction] « Demande présentée le : 3 novembre 2022, à 12:38:14. Nous avons besoin de plus de renseignements sur votre demande de prestations de maladie avant de pouvoir traiter votre demandeNote de bas de page 7 ».

[18] Je conclus que cette preuve démontre que l’appelant a soumis ses déclarations pour la période du 2 octobre 2022 au 15 octobre 2022 le 3 novembre 2022. C’est ce qu’indiquent clairement le dossier et l’attestation de la demande.

[19] Je reconnais que cette preuve démontre également que, même si l’appelant a soumis ses déclarations pour la période du 2 octobre 2022 au 15 octobre 2022 le 3 novembre 2022, la Commission ne les a pas traitées le 3 novembre 2022 parce qu’elle avait d’abord besoin de plus de renseignements sur sa demande de prestations de maladie.

[20] Toutefois, je conclus que le fait que la Commission n’ait pas traité la demande de l’appelant le 3 novembre 2022 et la raison pour laquelle elle ne l’a pas fait ne sont pas pertinents dans la présente décision. Voici mes motifs.

[21] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi) prévoit qu’une « demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlementNote de bas de page 8 ». La Loi prévoit également qu’une « demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ciNote de bas de page 9 ».

[22] En me fondant sur ce qu’indique la Loi, je conclus que le processus de présentation d’une demande ne renvoie qu’aux étapes qu’une personne doit suivre pour envoyer une demande à la Commission, c’est-à-dire de remplir les documents nécessaires et les soumettre à la Commission. Je conclus que le processus ne comprend aucune étape postérieure à la présentation de la demande, ce qui pourrait inclure les mesures que la Commission, en tant que receveuse de la demande, pourrait prendre à l’égard de la demande.

[23] À mon avis, si l’intention du législateur avait été d’inclure dans le processus de présentation d’une demande ce qui se passe après la soumission des documents requis à la Commission, il aurait précisé dans la loi quelles mesures la Commission, en tant que receveuse de la demande, doit également prendre pour s’assurer que la demande est considérée comme ayant été présentée. Toutefois, compte tenu de ce qu’indique la Loi, je ne peux pas conclure que le législateur avait l’intention de définir ainsi le processus.

[24] Par conséquent, étant donné que l’appelant a reçu un message de confirmation selon lequel sa déclaration pour les semaines du 2 octobre 2022 au 15 octobre 2022 a été soumise à la Commission le 3 novembre 2022, je conclus que cela signifie qu’il a présenté une demande pour ces semaines le 3 novembre 2022, même si la Commission ne l’a pas traitée à ce moment-là.

[25] Je conclus également que la question dont je suis saisi n’est pas de savoir si la Commission avait besoin de renseignements supplémentaires de la part de l’appelant avant de pouvoir traiter cette demandeNote de bas de page 10. La question porte plutôt sur la présentation tardive de la demande par l’appelant et l’existence d’un motif valable pour la présentation tardive. C’est le seul sujet de la décision de la Commission relative à la demande de révision et des observations de la CommissionNote de bas de page 11.

[26] De plus, je note que j’ai donné à la Commission la possibilité de répondre à la preuve présentée par l’appelant après l’audience, dont j’ai discuté ci-dessusNote de bas de page 12, mais qu’elle n’a fourni aucune réponse.

[27] Pour ces motifs, je conclus que l’appelant a présenté une demande pour la période du 2 octobre 2022 au 15 octobre 2022 le 3 novembre 2022 parce que c’est la date à laquelle il a soumis ses déclarations selon le message de confirmation qu’il a reçu.

[28] Compte tenu de ma conclusion selon laquelle l’appelant a présenté sa demande pour la période du 2 octobre 2022 au 15 octobre 2022 le 3 novembre 2022, je dois maintenant décider s’il a présenté cette demande dans le délai prescrit.

[29] Selon la loi, une partie appelante doit présenter une demande de prestations dans les trois semaines suivant la semaine pour laquelle les prestations sont demandéesNote de bas de page 13. Cela signifie que pour que la demande de l’appelant pour la période du 2 octobre 2022 au 15 octobre 2022 soit examinée dans le délai prescrit, il devait la présenter au plus tard le 5 novembre 2022.

[30] Je conclus que l’appelant a présenté sa demande pour la période du 2 octobre 2022 au 15 octobre 2022 dans le délai prescrit. Il l’a présentée le 3 novembre 2022, ce qui était dans le délai de trois semaines.

[31] Je conclus également que l’appelant n’a pas besoin de démontrer qu’il avait un motif valable pour la présentation tardive de sa demande pour la période du 2 octobre 2022 au 15 octobre 2022 parce qu’il n’y avait aucun retard. Il a présenté cette demande dans le délai prescrit.

[32] Même si j’avais tort au sujet du fait que l’appelant a présenté sa demande dans le délai prescrit, je conclus qu’il avait toujours un motif valable pour la présentation tardive de cette demande, compte tenu du critère juridique dont je discuterai plus en détail dans la prochaine section.

[33] L’appelant a témoigné qu’il croyait avoir soumis ses déclarations le 3 novembre 2022 parce que c’est ce qu’indiquait le message de confirmation. Il a témoigné qu’il avait essayé de communiquer avec la Commission au cours des semaines suivantes pour tenter de dissiper la confusion concernant la conversion de sa demande de prestations de maladie en demande de prestations régulières, mais cela n’a rien changé au fait qu’il croyait avoir soumis ses déclarations dans le délai prescrit.

[34] À mon avis, c’est ainsi qu’une personne raisonnable et prudente aurait agi dans des circonstances similaires. Il est raisonnable de croire qu’après avoir reçu le message de confirmation, une personne dans la même situation que l’appelant aurait présumé que cela signifiait que sa déclaration avait été au moins présentée ce jour-là, peu importe ce que le message indiquait, et qu’elle aurait continué à agir en fonction de cette hypothèse à l’avenir, en l’absence d’indication claire du contraire.

[35] Je conclus donc que l’appelant n’a pas besoin de démontrer qu’il avait un motif valable pour la présentation tardive de sa demande pour la période du 2 octobre 2022 au 15 octobre 2022 parce qu’il a présenté sa demande dans le délai prescrit. Toutefois, si j’avais tort, il avait toujours un motif valable pour la présentation tardive parce qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances similaires.

[36] Toutefois, je conclus que l’autre demande de l’appelant, pour la semaine du 20 novembre 2022 au 26 novembre 2022, n’a pas été présentée dans le délai de trois semaines, ce qui signifie qu’elle était tardive. Il ne conteste pas ce fait. Il doit donc démontrer qu’il avait un motif valable pour la présentation tardive de cette demande.

[37] Ainsi, je vais maintenant examiner la question de savoir si l’appelant avait un motif valable pour la présentation tardive de sa demande pour la semaine du 20 novembre 2022 au 26 novembre 2022.

L’appelant avait-il un motif valable pour la présentation tardive de sa demande pour la période du 20 novembre 2022 au 26 novembre 2022?

[38] Je conclus que l’appelant n’avait pas un motif valable pour la présentation tardive de sa demande du 20 novembre 2022 au 26 novembre 2022.

[39] L’appelant a tenté de présenter sa demande pour la période du 20 novembre 2022 au 26 novembre 2022 le 6 janvier 2023, mais sans succès parce qu’elle a été présentée au-delà de la période de trois semaines et qu’elle était donc tardive.

[40] L’appelant veut que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, le 16 décembre 2022. C’est ce qu’on appelle l’« antidatation » des demandes.

[41] Pour faire antidater une demande, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable pour la présentation tardive de la demande pendant toute la durée du retardNote de bas de page 14. L’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable pour son retard.

[42] De plus, pour démontrer qu’il avait un motif valable, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances similairesNote de bas de page 15. En d’autres termes, il doit démontrer qu’il a agi de façon raisonnable et prudente, comme toute autre personne l’aurait fait si elle se trouvait dans une situation similaire.

[43] L’appelant doit également démontrer qu’il a pris des mesures raisonnablement rapides pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations en vertu de la loiNote de bas de page 16. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il a tenté de comprendre ses droits et ses responsabilités le mieux possible et le plus rapidement possible. Si l’appelant n’a pas pris ces mesures, il doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui justifiaient son inactionNote de bas de page 17.

[44] L’appelant doit démontrer qu’il a agi de cette manière pendant toute la durée du retardNote de bas de page 18. Cette période s’étend de la date à laquelle l’appelant veut antidater sa demande à la date à laquelle il a effectivement présenté sa demande. Par conséquent, pour l’appelant, la période du retard s’étend du 16 décembre 2022 au 6 janvier 2023.

[45] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable pour le retard parce qu’il était à l’extérieur du Canada du 28 novembre 2022 au 29 décembre 2022 pour s’occuper d’un problème familial, de sorte qu’il n’était pas là pour soumettre sa déclaration. Il affirme également qu’il souffrait d’anxiété et de dépression, ce qui a nui à sa capacité de penser clairement et eu pour effet qu’il se sente dépassé.

[46] La Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour le retard parce qu’il n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans sa situation. Elle affirme que l’appelant n’a pas tenté de soumettre sa déclaration avant le 6 janvier 2023, même s’il présente des demandes de prestations d’assurance-emploi depuis longtemps et qu’il savait qu’il était de sa responsabilité de fournir une déclaration toutes les deux semaines dans les trois semaines suivant la présentation de la demandeNote de bas de page 19.

[47] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable pour la présentation tardive de la demande de prestations parce qu’il n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances similaires et qu’il n’a pas pris de mesures raisonnablement rapides pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations en vertu de la loi.

[48] Je reconnais que l’appelant était à l’extérieur du Canada pendant une partie de la période de son retard (du 16 décembre 2022 au 29 décembre 2022), et je conclus qu’on n’aurait pas pu raisonnablement s’attendre à ce qu’il présente sa demande pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du pays. Il ne pouvait pas se rendre à un bureau de Service Canada en personne. Il ne pouvait pas non plus appeler sans difficulté en raison d’un possible décalage horaire (selon l’endroit où il se trouvait) et parce qu’il aurait probablement dû payer des frais supplémentaires pour effectuer des appels internationaux. De plus, il ne pouvait pas soumettre en toute sécurité sa déclaration en ligne parce que ses renseignements personnels (comme son numéro d’assurance sociale) auraient pu être compromis s’il s’était connecté à partir d’un endroit non sécurisé.

[49] En d’autres termes, je conclus qu’on ne s’attendrait pas à ce qu’une personne raisonnable et prudente présente une demande à partir de l’extérieur du Canada en raison des divers défis et risques que cela représenterait.

[50] Toutefois, je conclus également que l’appelant n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente lorsqu’il a tardé à présenter sa demande après son retour au Canada.

[51] Je conclus qu’il n’y a aucune preuve démontrant que l’appelant a tenté de présenter sa demande entre son retour au Canada (le 29 décembre 2022) et le 6 janvier 2023. Il n’a pas indiqué à la Commission ou témoigné qu’il avait tenté de présenter cette demande avant le 6 janvier 2023.

[52] Je reconnais que l’appelant a affirmé qu’il souffrait d’anxiété et de dépression à ce moment-là. Il a fourni la preuve (qui est l’autre partie de son document postérieur à l’audience) qu’il a été traité pour son anxiété et sa dépression en août 2022Note de bas de page 20, et il a témoigné que son traitement se poursuit depuis. J’ai conclu que son témoignage était crédible, honnête et détaillé. Compte tenu de cette preuve, j’accepte que l’appelant ait été atteint d’anxiété et de dépression, comme il l’affirme.

[53] Toutefois, même si l’appelant était atteint d’anxiété et de dépression, je conclus qu’il aurait pu raisonnablement présenter sa demande dès son retour au Canada.

[54] À mon avis, le fait que l’appelant ait pu s’occuper des préparatifs nécessaires (comme un passeport ou un visa) pour son voyage montre qu’il avait la capacité mentale de se souvenir des tâches importantes. Étant donné qu’il a pu faire ces arrangements, il aurait pu aussi présenter sa demande plus tôt, surtout qu’il présente des demandes d’assurance-emploi dans les délais prescrits depuis longtemps.

[55] Je ne vois aucune preuve que la capacité mentale de l’appelant s’était détériorée à ce moment-là, à un point tel qu’il n’était plus capable de se souvenir des tâches importantes ou de faire face à sa vie quotidienne. Il ne l’a mentionné ni à la Commission ni à l’audience. À mon avis, il est raisonnable de croire que, si la capacité mentale de l’appelant s’était détériorée à ce point, il l’aurait soulevé auprès de la Commission ou pendant son témoignage.

[56] En d’autres termes, je conclus que les problèmes de santé mentale de l’appelant ne l’auraient pas empêché de présenter sa demande dès son retour au Canada, puisqu’il avait encore la conscience et la capacité nécessaires pour gérer sa vie et ses responsabilités.

[57] Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, je conclus que l’appelant n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances similaires après son retour au Canada.

Conclusion

[58] L’appelant a démontré qu’il avait présenté une demande (pour les semaines du 2 octobre 2022 au 15 octobre 2022) dans le délai prescrit. Cela signifie qu’il n’a pas à démontrer qu’il avait un motif valable pour la présentation tardive de cette demande parce qu’il n’y a aucun retard.

[59] Toutefois, l’appelant n’a pas présenté son autre demande (pour la semaine du 20 novembre 2022 au 26 novembre 2022) dans le délai prescrit et n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable pour la présentation tardive de cette demande pendant toute la période du retard. Cela signifie que cette demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée à une date antérieure.

[60] L’appel est donc accueilli en partie.

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