Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 2035

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (538577) datée du
26 janvier 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Bret Edwards
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 juin 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 12 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-577

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Je ne suis pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler pendant ses études. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelant était inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 6 janvier 2021 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, la partie prestataire doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Autrement dit, la partie prestataire doit être à la recherche d’un emploi.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’était pas disponible parce qu’il était aux études à temps plein.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il travaillait à temps partiel la fin de semaine pendant ses études et qu’il était disponible pour travailler à temps plein en dehors de son horaire de cours. Il ajoute qu’il ne comprend pas pourquoi la Commission est revenue en arrière et a réexaminé sa demande après avoir déjà décidé de lui verser des prestations.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelant a demandé un service d’interprétation

[7] L’appelant a demandé un service d’interprétation, car l’anglais n’est pas sa langue maternelle. À l’audience, il a confirmé qu’il comprenait un peu l’anglais et qu’il avait seulement besoin de l’interprète pour traduire les choses qui lui échappaient. L’audience s’est donc déroulée en partie avec l’aide de l’interprète pour que l’appelant puisse bien comprendre la procédure.

J’accepte le document envoyé après l’audience

[8] L’appelant a envoyé un document après l’audienceNote de bas de page 1. Je l’accepte puisqu’il concerne sa disponibilité pendant ses études.

Inadmissibilité au titre de l’article 50(8)

[9] Dans ses observations, la Commission affirme avoir déclaré l’appelant inadmissible aux prestations au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 2. Cet article prévoit que la Commission peut exiger qu’une personne prouve qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[10] Autrement dit, une personne doit prouver qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables conformément à l’article 50(8) seulement si la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire et l’exige.

[11] J’ai examiné la preuve. Je ne vois rien qui montre que la Commission a demandé à l’appelant de prouver qu’il avait fait des démarches habituelles et raisonnables, ni aucune déclaration de la Commission selon laquelle cette preuve aurait été insuffisante.

[12] Je remarque aussi que la Commission n’a présenté aucune observation détaillée pour montrer que l’appelant aurait omis de prouver qu’il avait fait des démarches habituelles et raisonnables. La Commission a seulement résumé les notions législatives entourant l’article 50(8) et les démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 3.

[13] Étant donné l’absence de preuve qui montrerait que la Commission a demandé à l’appelant de prouver qu’il avait fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable, j’estime que l’appelant n’est pas inadmissible au titre de l’article 50(8).

Question en litige

[14] La Commission pouvait-elle réexaminer la demande de prestations?

[15] La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer les prestations de l’appelant?

[16] L’appelant était-il disponible pour travailler pendant ses études?

Analyse

La Commission pouvait-elle réexaminer la demande de prestations?

[17] Oui. La loi permet à la Commission de le faire.

[18] Deux articles de loi permettent à la Commission de réexaminer une demande.

[19] Tout d’abord, pendant la pandémie mondiale de COVID-19, le gouvernement a modifié temporairement la Loi sur l’assurance-emploi en y ajoutant l’article 153.161 le 27 septembre 2020Note de bas de page 4.

[20] Cette mesure temporaire a donné à la Commission le pouvoir de vérifier l’admissibilité d’une personne qui suivait un « cours ou programme d’instruction ou de formation non dirigé ». Pour ce faire, la Commission pouvait exiger, à tout moment après le versement des prestations, la preuve que la personne était disponible pour travailler pendant tout jour ouvrable de sa période de prestations. Bref, la vérification de l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi avait lieu après le versement des prestations.

[21] Cette mesure s’applique à l’appelant parce que sa période de prestations régulières d’assurance-emploi a commencé le 4 octobre 2020Note de bas de page 5. L’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi vise toute demande de prestations régulières d’assurance-emploi établie au cours de la période allant du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021.

[22] Par conséquent, je considère que la Commission a agi selon les paramètres établis par le Parlement pendant la pandémie. En effet, elle pouvait revenir en arrière et vérifier l’admissibilité de l’appelant aux prestations d’assurance-emploi en lui demandant une preuve qu’il était disponible pour travailler pendant ses études à compter du 6 janvier 2021.

[23] Un autre article de la Loi sur l’assurance-emploi permet à la Commission de modifier sa décision initiale de verser des prestations d’assurance-emploi, si une personne est incapable de prouver qu’elle y est admissible.

[24] Je parle de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi. Il permet à la Commission de réexaminer (modifier) une demande de prestations d’assurance-emploi dans les 36 mois qui suivent le versement des prestationsNote de bas de page 6.

[25] La Commission soutient que l’article 52 ne s’applique pas dans les circonstances parce qu’une décision sur l’admissibilité au titre de l’article 153.161(2) n’est pas la même chose qu’une décision de réexamen au titre de l’article 52. Elle ajoute que traiter ces articles de la même façon serait une erreur de droitNote de bas de page 7.

[26] Je ne suis pas d’accord. Pour vérifier si la Commission pouvait réexaminer une demande, je considère que les articles 153.161(2) et 52 doivent être lus ensemble. Ces deux articles traitent du pouvoir de réexamen, même si chaque article l’encadre un peu différemment. Plusieurs décisions récentes de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale arrivent aussi à cette même conclusionNote de bas de page 8, et je leur accorde beaucoup de poids dans ma réflexion.

[27] Je juge en fait qu’il faut aussi tenir compte de l’article 52 lorsqu’on vérifie si la Commission pouvait réexaminer la demande de l’appelant.

[28] Comme il est prévu dans l’article 52, je constate que, dans la présente affaire, la Commission a agi dans les 36 mois qui ont suivi la demande de l’appelant. Les prestations d’assurance-emploi en litige ont été versées pour la période du 6 janvier au 2 octobre 2021Note de bas de page 9. Le 3 février 2022, la Commission a demandé à l’appelant de prouver sa disponibilité pour le travail pendant cette périodeNote de bas de page 10, puis elle a modifié sa décision sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi le même jourNote de bas de page 11. Elle a pris cette initiative à l’intérieur des 36 mois suivant la première semaine de versement de prestations d’assurance-emploi (à compter du 6 janvier 2021).

[29] Par conséquent, j’estime que la Commission a suivi la loi. Elle pouvait réexaminer (modifier) sa décision sur l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

[30] En effet, les articles 52 et 153.161 permettent tous deux à la Commission de vérifier si une personne est admissible aux prestations d’assurance-emploi qu’elle a reçues et d’évaluer s’il y a un trop-payé (c’est-à-dire des prestations versées en trop)Note de bas de page 12.

La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer les prestations de l’appelant?

[31] La Commission pouvait vérifier la demande de prestations de l’appelant pour la période commençant le 6 janvier 2021, et sa décision de le faire était un choix discrétionnaire.

[32] En d’autres mots, la Commission n’a pas nécessairement à réexaminer les demandes, mais elle peut choisir de le faire si elle le souhaite. Les deux articles qui permettent de procéder à une vérification prévoient que la Commission peut décider de prendre cette initiative; ces articles ne l’obligent pas à le faire.

[33] Je peux seulement modifier la décision de la Commission si elle a mal exercé son pouvoir discrétionnaire de réexamenNote de bas de page 13.

[34] Quand la Commission a choisi de réexaminer la demande de prestations pour la période commençant le 6 janvier 2021, on peut dire qu’elle a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire si elle n’a fait aucune des erreurs suivantes :

  • agir de mauvaise foi;
  • agir dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • prendre en compte un facteur non pertinent;
  • ignorer un facteur pertinent;
  • agir de manière discriminatoire.

[35] L’appelant ne pense pas que la Commission a agi de mauvaise foi.

[36] La Commission affirme aussi qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi. Elle soutient qu’elle a automatiquement approuvé le questionnaire sur la formation de l’appelant le 15 janvier 2021, conformément à l’Arrêté provisoire no 10, qui était une mesure temporaire introduite pendant la pandémieNote de bas de page 14.

[37] La Commission affirme qu’en février 2022, elle a vérifié pour une raison précise si l’appelant était admissible aux prestations, ce qui l’a amenée à réexaminer son admissibilité après le début de ses cours le 6 janvier 2021. C’est là qu’elle a établi qu’il n’était pas réellement admissible à partir de cette dateNote de bas de page 15.

[38] Je conclus que la Commission n’a pas agi de mauvaise foi.

[39] Je remarque que rien au dossier n’indique que l’appelant avait informé la Commission de ses études avant de lui soumettre son questionnaire sur sa formation le 15 janvier 2021.

[40] Je remarque aussi que l’appelant recevait des prestations régulières d’assurance-emploi depuis le 4 octobre 2020, date à laquelle ses prestations d’assurance-emploi d’urgence ont été automatiquement converties en prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 16.

[41] À mon avis, comme l’appelant n’avait pas informé la Commission de ses études avant de soumettre son questionnaire sur sa formation, il ne peut pas dire que la Commission était au courant de ses études lorsqu’il a commencé à recevoir des prestations. Il a déposé son questionnaire sur sa formation après l’approbation automatique de sa demande et après avoir déjà commencé à recevoir des prestations.

[42] Je ne vois rien non plus qui montre que la Commission a vérifié les études de l’appelant avant le début de ses prestations. La Commission confirme qu’elle ne l’a pas fait, et je ne vois rien dans le dossier de la Commission au sujet de ses conversations avec l’appelant qui me laisserait croire qu’elle l’a fait.

[43] La loi permet à la Commission de vérifier une demande pour n’importe quel motif, même si la personne a déjà reçu des prestations de sa part.

[44] Je suis tout de même déçu que la Commission ait attendu aussi longtemps pour réexaminer la demande de prestations de l’appelant. Celui-ci lui avait transmis de nouveaux renseignements sur ses études en janvier 2021. La Commission aurait pu intervenir plus tôt. Mais j’estime qu’elle a respecté la loi et qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi.

[45] L’appelant croit que la Commission a agi dans un but ou pour un motif irrégulier parce que l’agent de la Commission qui a tranché sa demande de révision ne l’a pas traité équitablement et lui a donné l’impression qu’il suivait ses convictions personnelles plutôt que la loi.

[46] Je suis d’avis que la Commission n’a pas agi dans un but ou pour un motif irrégulier.

[47] Je reconnais que l’appelant estime que l’agent de la Commission n’a pas tranché sa demande de révision de façon équitable. Cependant, je juge que cet argument n’est pas pertinent. La Commission a choisi de faire une vérification avant l’étape de la demande de révision. L’appelant fait donc référence à quelque chose (la conversation avec l’agent de la Commission) qui a eu lieu après la vérification de sa demande. On n’a pas à se pencher sur le processus de révision lorsqu’on examine les actions de la Commission entourant la vérification de la demande.

[48] L’appelant estime que la Commission a ignoré un facteur pertinent.

[49] Je considère que la Commission n’a pas ignoré un facteur pertinent. L’appelant n’est pas d’accord. Mais je ne vois aucun élément de preuve qui porte à croire que la Commission a agi ainsi.

[50] L’appelant a déclaré que la Commission a ignoré un facteur pertinent parce qu’elle n’a pas tenu compte de la pandémie et des confinements liés à la COVID-19 ni du fait qu’il étudiait en ligne, lorsqu’elle a décidé de réexaminer sa demande.

[51] Je conclus que la Commission n’a pas ignoré un facteur pertinent.

[52] Je reconnais que l’appelant juge que la pandémie de COVID-19 est un facteur pertinent que la Commission a ignoré lorsqu’elle a décidé de réexaminer sa demande.

[53] Mais je ne suis pas d’accord. La pandémie de COVID-19 a certainement été une période de stress, d’incertitude et de perturbation pour la population canadienne, mais rien ne montre que la Commission aurait dû en tenir compte lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de l’appelant. La Commission a pris sa décision dans le contexte de la pandémie de COVID-19, mais je ne vois pas de lien clair au-delà des circonstances générales.

[54] L’appelant ne croit pas que la Commission a fait preuve de discrimination à son égard.

[55] Je conclus que la Commission ne l’a pas discriminé. L’appelant ne pense pas que ce soit le cas non plus, et je ne vois aucun élément de preuve qui m’amènerait à croire le contraire.

[56] Par conséquent, j’estime que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a choisi de vérifier la disponibilité de l’appelant. Pour les motifs décrits ci-dessus, je conclus que la Commission n’a pas agi de mauvaise foi ou dans un but ou pour un motif irrégulier, elle n’a pas pris en compte un facteur non pertinent, n’a pas ignoré un facteur pertinent ou n’a pas agi de manière discriminatoire à l’égard de l’appelant.

[57] Je vais donc maintenant analyser la disponibilité de l’appelant à compter du 6 janvier 2021.

L’appelant était-il disponible pour travailler à compter du 6 janvier 2021?

[58] L’appelant était étudiant pendant sa période d’inadmissibilité. Selon la Cour d’appel fédérale, on présume que les personnes aux études à temps plein ne sont pas disponibles pour travaillerNote de bas de page 17.

[59] Donc, la première chose que je dois faire est de voir si cette présomption s’applique à l’appelant.

[60] L’appelant convient qu’il était étudiant à temps plein, et je ne vois rien qui montre le contraire. Je conviens alors que l’appelant était aux études à temps plein et que la présomption s’applique à lui.

[61] Cependant, l’appelant peut réfuter cette présomption. S’il peut démontrer qu’il a déjà travaillé à temps plein tout en étant aux études, la présomption ne s’appliquerait pasNote de bas de page 18. Il peut aussi démontrer qu’il y a des circonstances exceptionnelles dans son casNote de bas de page 19.

[62] Je considère que l’appelant n’a pas réfuté la présomption selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler.

[63] Je remarque que l’appelant a dit à la Commission et a déclaré qu’il travaillait à temps partiel (la fin de semaine) pendant ses étudesNote de bas de page 20. Mais il n’a pas dit à la Commission ni pendant l’audience s’il avait déjà travaillé à temps plein pendant ses études.

[64] Selon ces renseignements, je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il a déjà travaillé à temps plein tout en étant aux études puisque rien ne le prouve.

[65] De plus, je considère que l’appelant n’a pas démontré que des circonstances exceptionnelles lui permettraient de réfuter la présomption. À l’audience, il n’a rien dit qui porte à croire qu’il y avait des circonstances exceptionnelles.

[66] L’appelant n’a donc pas réfuté la présomption selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler.

[67] La Cour d’appel fédérale ne nous a pas encore expliqué clairement la relation entre la présomption et les articles de loi sur la disponibilité. Comme ce n’est pas clair, je vais poursuivre ma réflexion sur les articles de loi qui concernent la disponibilité, même si j’ai déjà établi que l’appelant est présumé ne pas être disponible.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[68] Je dois vérifier si l’appelant était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 21. La jurisprudence établit trois éléments à examiner quand je dois trancher la question. L’appelant doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 22 :

  1. a) Il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
  2. b) Il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner travailler.

[69] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 23.

Vouloir retourner travailler

[70] L’appelant a démontré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.

[71] Il a dit à la Commission et a déclaré qu’il travaillait à temps partiel pendant ses études, comme je l’ai mentionné plus haut. Je juge donc qu’il voulait travailler pendant ses études, car il travaillait à ce moment-là.

[72] Compte tenu de cette preuve, je conclus que l’appelant avait le désir de travailler pendant sa période d’inadmissibilité.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[73] L’appelant a fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.

[74] L’appelant a déclaré qu’il cherchait activement du travail pendant ses études. Il a expliqué qu’il faisait régulièrement des recherches et se concentrait surtout sur les emplois dans le secteur de la sécurité, l’un des seuls domaines où l’on continuait d’embaucher pendant les confinements liés à la COVID-19. Il a bel et bien travaillé à temps partiel comme gardien de sécurité pendant cette période, comme je l’ai mentionné plus haut, et a déclaré qu’il avait essayé d’obtenir plus d’heures de son employeur.

[75] L’appelant a aussi déclaré qu’il cherchait des emplois autres qu’en sécurité, mais qu’il ne trouvait pas beaucoup d’employeurs qui embauchaient. De plus, il s’est inscrit sur le site d’emplois du gouvernement fédéral pour essayer d’élargir sa recherche. Il a postulé pour certains emplois, mais il ne se rappelait pas combien, car deux ans se sont écoulés depuis.

[76] Je reconnais que l’appelant n’a fourni aucune preuve matérielle de sa recherche d’emploi pendant ses études. Il n’a présenté aucune liste de recherche d’emploi ni aucune copie des demandes d’emploi qu’il a envoyées. Cependant, je juge que son témoignage sur ses démarches de recherche d’emploi permet de contrebalancer l’absence de preuve. En effet, son témoignage était clair et direct, et je crois qu’il a fait de son mieux pour expliquer ses démarches de recherche d’emploi et les difficultés rencontrées dans le processus, surtout pendant les confinements liés à la COVID-19. Selon son témoignage, je suis convaincu qu’il cherchait activement du travail.

[77] Je conclus donc que l’appelant a fait des démarches suffisantes pour chercher du travail pendant sa période d’inadmissibilité. Son témoignage sur sa recherche d’emploi était assez convaincant pour me persuader qu’il cherchait activement du travail pendant ses études.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[78] L’appelant a établi des conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[79] L’appelant a dit à la Commission et a déclaré qu’il avait commencé ses cours le 6 janvier 2021Note de bas de page 24. Il a aussi déclaré qu’il n’avait pas pris de congé entre ses sessions de première année, ce qui signifie qu’il était aux études de façon continue (pendant trois sessions différentes) du début de janvier 2021 à la fin de décembre 2021.

[80] L’appelant a déclaré que son horaire de cours de janvier à avril 2021 était le suivant : lundi de 11 h 30 à 13 h, mardi de 9 h à 17 h, rien le mercredi, jeudi de 9 h 30 à 14 h, vendredi de 9 h à 16 h, et rien le samedi et le dimanche.

[81] L’appelant a déclaré que son horaire de cours de mai à août 2021 était le suivant : lundi de 9 h à 17 h, rien le mardi, mercredi de 13 h à 17 h, jeudi de 9 h à 16 h, vendredi de 10 h à 14 h, et rien le samedi et le dimanche.

[82] L’appelant a déclaré que son horaire de cours de septembre à décembre 2021 était le suivant : lundi de 11 h à 18 h, mardi de 11 h à 18 h, mercredi de 9 h à 15 h, rien le jeudi, vendredi de 10 h à 13 h, et rien le samedi et le dimanche.

[83] L’appelant a envoyé un document après l’audience. C’était un courriel au Tribunal où il disait que ses cours étaient optionnelsNote de bas de page 25.

[84] Cependant, les dossiers de la Commission sur ses conversations avec l’appelant ne montrent pas qu’il a dit que ses cours étaient optionnelsNote de bas de page 26. Il n’a pas non plus soulevé ce point à l’audience. À mon avis, il est raisonnable de croire que l’appelant aurait mentionné que ses cours étaient optionnels lors d’une de ses conversations avec la Commission ou lors de l’audience. Mais comme il ne l’a pas fait, je conclus que ses cours n’étaient pas optionnels comme il l’affirme maintenant.

[85] De plus, même s’il dit que ses cours étaient optionnels, j’estime qu’il a fourni une preuve qu’il assistait bel et bien à ses cours. À l’audience, il a dit plusieurs fois qu’il pouvait travailler à temps plein s’il faisait 12 heures de travail le jour où il n’avait pas de cours (ce jour changeait chaque session, comme je l’ai montré plus haut), en plus des samedis et dimanches.

[86] À mon avis, le fait que l’appelant a souligné plusieurs fois qu’il était disponible pour travailler à temps plein si l’on additionnait son jour libre et la fin de semaine signifie qu’il n’était pas disponible les quatre autres jours ouvrables puisqu’il assistait à ces cours prévus à l’horaire. Autrement, je trouve raisonnable de croire qu’il aurait dit qu’il pouvait travailler les autres jours ouvrables (quand il avait des cours à l’horaire), mais ce n’est pas ce qu’il a dit.

[87] Pour ces motifs, j’estime que le document que l’appelant a fourni après l’audience n’a pas beaucoup de poids. Je juge plutôt que son témoignage indique qu’il suivait des cours quatre jours par semaine.

[88] Dans l’ensemble, je considère donc que ses chances de trouver du travail étaient très limitées, car il assistait à ses cours et pouvait accepter seulement un emploi dont les heures étaient en dehors de son horaire de coursNote de bas de page 27. Ses cours avaient lieu quatre jours ouvrables sur cinq, et ce, parfois jusqu’à sept ou huit heures par jour. Par conséquent, il ne pouvait pas avoir un emploi de jour dont l’horaire était fixe (non flexible) du lundi au vendredi.

[89] Même si l’appelant a déclaré qu’il était aussi disponible la fin de semaine, je regarde seulement sa disponibilité pour les jours ouvrables. Selon la loi, les jours de fin de semaine ne sont pas des jours ouvrablesNote de bas de page 28.

[90] Par conséquent, je conclus que l’appelant avait des restrictions qui limitaient indûment sa capacité de trouver du travail après avoir commencé ses cours le 6 janvier 2021.

Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible pour le faire?

[91] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable pendant ses études, donc à compter du 6 janvier 2021. Il respecte deux des trois éléments sur la disponibilité : il a démontré qu’il avait le désir de travailler et que ses démarches de recherche d’emploi étaient suffisantes. Cependant, il ne respecte pas le troisième élément : il avait des restrictions qui limitaient indûment ses chances de trouver du travail pendant cette période.

[92] Comme l’appelant ne respecte pas les trois éléments, il n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler une fois que ses cours étaient commencés.

[93] Je suis sensible à la situation de l’appelant, qui fait maintenant face à un trop-payé important. Malheureusement, je n’ai pas le pouvoir d’effacer cette somme même si les circonstances sont convaincantesNote de bas de page 29. La loi ne me le permet pas même si je trouve la situation injuste. Le trop-payé demeure la responsabilité de l’appelantNote de bas de page 30.

[94] Voici les options qui s’offrent à lui :

  • Il peut demander à la Commission d’annuler la dette en raison d’un préjudice abusifNote de bas de page 31. Si la réponse de la Commission ne lui est pas favorable, l’appelant peut faire appel à la Cour fédérale.
  • Il peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada au 1-866-864-5823 pour demander un plan de remboursement ou toute autre mesure permettant d’alléger sa detteNote de bas de page 32.

Conclusion

[95] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi à partir du début de ses cours, soit le 6 janvier 2021. C’est pourquoi je conclus qu’il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pendant cette période.

[96] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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