Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 429

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelantes : A. A.
Représentante ou représentant : Andrew Bomé
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Gilles-Luc Bélanger

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 juillet 2023
(GE-23-577)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 23 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-730

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] A. A. est le prestataire dans cette affaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] Par la suite, la Commission a décidé qu’il n’avait pas droit aux prestations parce qu’il suivait une formation de sa propre initiative et qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité pour le travail. Cette situation a entraîné un trop-payé (c’est-à-dire des prestations d’assurance-emploi versées en trop). La division générale est arrivée à la même conclusion.

[4] Les parties conviennent que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante lorsqu’elle a conclu que le prestataire devait assister à ses cours. Les parties sont d’accord sur le fait que l’affaire doit être renvoyée à la division générale pour réexamenNote de bas de page 1.

[5] J’accepte l’accord entre les parties. Je vais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel

[6] Avant l’audience de la division d’appel, les parties se sont mises d’accord sur le résultat du présent appelNote de bas de page 2. Par conséquent, l’audience en personne a été annulée et ma décision reflète ce sur quoi les parties se sont entenduesNote de bas de page 3.

[7] En résumé, les parties sont d’accord sur ce qui suit :

  • La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que les cours du prestataire n’étaient pas optionnels.
  • Je dois accueillir l’appel et renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

J’accepte le résultat proposé

[8] Le prestataire a affirmé que la division générale avait mal interprété sa preuve au sujet de ses cours. Il n’était pas tenu d’assister à ses cours à un moment précis et pendant un laps de temps précis. Ses cours étaient préenregistrés. Il pouvait les écouter quand il le voulait. Il ajoute que ses études n’ont pas réduit sa disponibilité pour le travail à temps plein.

[9] Dans sa décision, la division générale a montré que le prestataire avait offert un témoignage détaillé sur son horaire de coursNote de bas de page 4. Après l’audience, le prestataire a envoyé un courriel au Tribunal pour dire que ses cours étaient optionnelsNote de bas de page 5. La division générale a accepté le courriel envoyé après l’audience parce qu’il concernait la disponibilité du prestataire pendant ses étudesNote de bas de page 6.

[10] La division générale n’a pas reconnu que les cours du prestataire étaient optionnels. Elle a dit que si ses cours avaient été optionnels, il aurait été raisonnable que le prestataire le mentionne à l’audience ou à la CommissionNote de bas de page 7.

[11] La division générale a expliqué que même si le prestataire a mentionné que ses cours étaient optionnels, il a dit qu’il les suivait en fait quatre jours par semaineNote de bas de page 8. Elle a donc conclu que ses cours n’étaient pas optionnels comme il le prétendait et a accordé moins de poids à son courriel envoyé après l’audience qu’à son témoignage sur son horaire de cours. Finalement, la division générale a décidé qu’après le début de ses cours, le prestataire avait des restrictions qui limitaient indûment (c’est-à-dire trop) sa capacité de trouver du travailNote de bas de page 9.

[12] J’accepte le résultat proposé par les parties parce qu’on peut entendre dans l’enregistrement audio de l’audience qu’il y a eu une discussion sur la nature optionnelle du programme d’études et des cours du prestataireNote de bas de page 10. Celui-ci a dit à la division générale qu’il pouvait arrêter ses études à tout moment et prendre une pause. Il a dit que c’était [traduction] « optionnel ». Il a aussi déclaré que ses cours étaient en ligne.

[13] La Commission a admis que le prestataire a dit à la division générale qu’il pouvait travailler et qu’il n’y avait pas de conflit entre ses études et le travail à temps pleinNote de bas de page 11. La Commission affirme que le prestataire a confirmé que ses cours étaient virtuels et qu’il n’était pas tenu d’y participer sur place.

[14] Il y a deux possibilités. La division d’appel peut renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen ou rendre la décision que celle-ci aurait dû rendreNote de bas de page 12.

[15] Les parties sont d’accord qu’il faut renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Je conviens qu’il s’agit de la réparation la plus appropriée parce que le prestataire n’a pas eu l’occasion de présenter pleinement ses éléments de preuve à propos de l’incidence de ses études sur sa disponibilité pour le travail.

[16] Je reconnais que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant la situation du prestataire, plus précisément sur le fait que sa présence à ses cours n’était pas optionnelle.

Conclusion

[17] J’accueille l’appel en me fondant sur l’accord entre les parties. L’appel sera renvoyé à la division générale pour réexamen.

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