Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : IS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 423

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : I. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 janvier 2024
(GE-23-3149)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 24 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-91

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] I. S. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi et a établi une période de prestations à compter du 13 août 2023.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que le prestataire avait reçu une indemnité de préavis totalisant 5 961,54Note de bas de page 1 $. La Commission en a réparti une partie sur sa période de prestations d’assurance-emploi pour la semaine du 13 août 2023 au 19 août 2023. Le reste a été réparti la semaine suivante, à compter du 20 août 2023.

[4] La division générale a conclu que le prestataire avait reçu une rémunération sous forme d’indemnité de préavis totalisant 5 961,54 $ et que la Commission l’avait répartie correctement sur les bonnes semainesNote de bas de page 2.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appelNote de bas de page 3. Il soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel du prestataire parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante ou une erreur de droit?

Analyse

[8] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel accorde la permission de faire appel Note de bas de page 4.

[9] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès Note de bas de page 5. Cela signifie qu’il doit exister un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilli Note de bas de page 6.

[10] Je peux examiner seulement certains types d’erreurs. Je dois surtout vérifier si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (c’est ce qu’on appelle les « moyens d’appel » Note de bas de page 7).

[11] Les moyens d’appel possibles devant la division d’appel sont les suivants Note de bas de page 8 :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[12] Pour que l’appel passe à l’étape suivante, je dois conclure qu’il a une chance raisonnable de succès sur l’un des moyens d’appel.

Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante

[13] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur importante pour les raisons décrites ci-dessousNote de bas de page 9.

[14] Premièrement, le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la Commission avait correctement réparti la rémunération qu’il a reçue (indemnité de préavis) sur les semaines suivant la date du 7 août 2023.

[15] Deuxièmement, il a écrit qu’il soupçonnait que le relevé d’emploi aurait pu contenir des erreurs, ce qui a ajouté à la confusion.

[16] Troisièmement, le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur en rejetant son appel sans tenir compte des faits qu’il a présentés ou sans établir les faits à partir des renseignements disponiblesNote de bas de page 10.

[17] Je reconnais que les principaux arguments du prestataire sont que la division générale a commis une erreur de fait importante. Cependant, le fond de ses arguments donne également à penser que la division générale n’a pas suivi la loi correctement lorsqu’elle a commencé la répartition. Pour cette raison, j’ai également examiné si la division générale avait commis une erreur de droitNote de bas de page 11.

[18] Il y a erreur de fait lorsque la division générale a « fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 12 ».

[19] Cela signifie que je peux intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Pour ce faire, il faut examiner certaines des questions suivantesNote de bas de page 13 :

  1. a) La preuve contredit-elle carrément l’une des principales conclusions de la division générale?
  2. b) N’y a-t-il aucun élément de preuve pouvant étayer rationnellement l’une des principales conclusions de la division générale?
  3. c) La division générale a-t-elle omis de tenir compte d’éléments de preuve importants qui sont contraires à l’une de ses principales conclusions?

[20] Il peut y avoir une erreur de droit lorsque la division générale n’applique pas la bonne loi ou quand elle utilise la bonne loi, mais comprend mal ce qu’elle signifie ou comment l’appliquerNote de bas de page 14.

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

La division générale a conclu que le prestataire avait reçu une indemnité de préavis et qu’il s’agissait d’une rémunération

[21] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas de page 15. Cependant, la loi prévoit certaines circonstances particulières dans lesquelles un revenu n’est pas considéré comme une rémunérationNote de bas de page 16.

[22] La division générale devait décider si le prestataire avait reçu de l’argent de son employeur. Si c’était le cas, elle devait alors décider du montant reçu et de la raison de ce versement. Une fois que cela a été établi, elle devait décider s’il s’agissait d’une rémunération au sens de la loi.

[23] Premièrement, la division générale a décidé que le prestataire avait reçu de l’argent de son employeur, pour un total de 5 961,54 $. Elle a conclu que l’argent était une indemnité de préavis et qu’il était en fait considéré comme une rémunérationNote de bas de page 17.

[24] Deuxièmement, la division générale a conclu que l’employeur a versé l’indemnité de préavis au prestataire en raison de la fin de leur lien d’emploiNote de bas de page 18. Ce faisant, la division générale a accordé de l’importance à ce que l’employeur a dit à la Commission au sujet de l’argent lors d’une conversation téléphoniqueNote de bas de page 19.

[25] Troisièmement, la division générale a conclu que l’indemnité de préavis ou la rémunération n’a satisfait à aucune des exemptions prévues par la loiNote de bas de page 20. Cette question n’a été contestée par aucune des parties.

[26] À l ’audience de la division générale, le prestataire a fait valoir que la somme de 5 961,54 $ n’était pas une indemnité de préavis parce qu’elle ne lui avait pas été versée à titre de fonds « supplémentaires Note de bas de page 21 ».

[27] La division générale a examiné l’argument du prestataire selon lequel l’argent n’était pas une indemnité de préavis, mais elle l’a rejeté. Elle a conclu que la preuve appuyait le fait que l’argent était qualifié à juste titre d’indemnité de préavis Note de bas de page 22. Plus précisément, la division générale a conclu que l’employeur avait payé au prestataire une indemnité de préavis en deux versements, soit 1 788,46 $ le 6 juillet 2023 et 4 173,08 $ le 20 juillet 2023, pour un total de 5 961,54 Note de bas de page 23 $.

[28] Le prestataire peut être en désaccord avec cette conclusion, mais la division générale était libre d’apprécier la preuve et de décider qu’il s’agissait d’une indemnité de préavis. Elle a expliqué pourquoi elle l’avait fait.

[29] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a également fait valoir que le relevé d’emploi aurait pu contenir des erreurs, ce qui a causé une certaine confusion Note de bas de page 24.

[30] À l’audience de la division générale, le prestataire a demandé au membre d’examiner le relevé d’emploi, plus précisément la période de paie numéro 2 se terminant le 30 juillet 2023, qui indique un montant de 5 961,54 $ comme rémunération assurable Note de bas de page 25. Il a dit à la division générale que cet argent ne lui avait pas été versé au départ, alors il a dû communiquer avec son employeur. Par la suite, un autre service (et non le service de paie habituel) l’a payé par virement bancaire. Il a fait référence à un courriel de son employeur qui montre qu’il a reçu ce virement bancaire le 4 août 2023Note de bas de page 26.

[31] La division générale a reconfirmé auprès du prestataire qu’il avait reçu ce paiement de l’employeur Note de bas de page 27. Le prestataire a convenu que l’argent avait été reçu, mais il a répété qu’il avait été envoyé par virement bancaire par un autre service seulement après qu’il a parlé à l’employeurNote de bas de page 28.

[32] Je remarque que le paiement ci-dessus auquel le prestataire fait référence semble être un versement de maintien du salaire et non l’indemnité de préavis qui est en cause (par pure coïncidence, il s’agit des mêmes montants bruts de 5 961,54 $, mais ils ont été versés à des dates différentes)Note de bas de page 29.

[33] Ce qui est important ici, c’est que la division générale a demandé des précisions au prestataire sur cette question. À la lumière des affirmations du prestataire selon lesquelles le relevé d’emploi comportait une erreur, la division générale devait vérifier si le relevé était exact. Cependant, une fois que le prestataire a confirmé qu’il avait fini par recevoir le paiement qui figure à la période de paie numéro 2 de son relevé d’emploi, il ne s’agissait plus d’un enjeu.

[34] La division générale est la juge des faits et elle avait le droit d’apprécier la preuve et d’accorder de l’importance au relevé d’emploi. Rien n’indique que le relevé d’emploi comportait d’autres erreurs.

[35] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que la somme de 5 961,54 $ versée par l’employeur du prestataire était une indemnité de préavis et une rémunération, et qu’une partie devait être répartie sur sa période de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 30.

[36] De même, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en se fondant sur le relevé d’emploi parce que le prestataire a convenu à l’audience de la division générale qu’il avait reçu l’argent par virement bancaire d’un autre service. Par conséquent, le relevé d’emploi indiquait le bon montant pour la période de paie numéro 2.

La division générale a conclu que la cessation d’emploi du prestataire a eu lieu le 7 août 2023. La répartition devait donc commencer le 13 août 2023.

[37] La loi prévoit que toute rémunération doit être répartie sur certaines semainesNote de bas de page 31. La répartition de la rémunération dépend de la raison pour laquelle une personne a reçu la rémunération.

[38] Selon la loi, la rémunération qu’une personne reçoit en raison d’une cessation d’emploi doit être répartie à partir de la semaine au cours de laquelle elle a cessé de travaillerNote de bas de page 32. La rémunération doit être répartie à partir de la semaine où la cessation d’emploi a lieu, même si la personne n’a pas reçu cette rémunération à ce moment-là.

[39] La division générale a décidé que le prestataire avait reçu une indemnité de préavis en raison de la cessation de son emploiNote de bas de page 33.

[40] La division générale a conclu que la cessation d’emploi du prestataire a eu lieu le 7 août 2023Note de bas de page 34. Elle s’est fondée sur le relevé d’emploi, qui montre que le dernier jour payé au prestataire était le 7 août 2023, ce qui concorde également avec ce que l’employeur a dit à la Commission lors d’une conversation téléphoniqueNote de bas de page 35.

[41] La division générale a accepté que la rémunération hebdomadaire normale du prestataire était de 3 128 $. Elle a souligné que cette question n’était pas contestée par les parties.Note de bas de page 36

[42] La division générale a conclu que la Commission avait correctement réparti une partie de l’indemnité de préavisNote de bas de page 37. Plus précisément, il fallait répartir 3 128,00 $ à compter de la semaine commençant le 13 août 2023. Le montant restant de 599,00 $ devait être réparti sur la semaine suivante à compter du 20 août 2023Note de bas de page 38. Cela signifie que le montant total réparti s’élevait à 3 727,00 $.

[43] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que la Commission avait correctement réparti l’indemnité de préavisNote de bas de page 39. La division générale a cerné le droit pertinent et l’a correctement appliqué dans sa décision. La cessation d’emploi du prestataire a eu lieu le 7 août 2023. La répartition devait donc commencer le 13 août 2023Note de bas de page 40.

[44] Il n’est pas non plus possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle s’est prononcée sur les éléments suivants : le fait que le prestataire avait reçu une indemnité de préavis, la date de la cessation d’emploi, la rémunération hebdomadaire normale ou les semaines qu’il fallait répartir. Ses conclusions concordaient avec la preuve au dossier.

[45] J’ai examiné le dossier, écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale et lu la décision portée en appel. Je n’ai vu aucun élément de preuve pertinent que la division générale a pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 41.

Conclusion

[46] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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