Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 428

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. A.
Représentante ou représentant : Andrew Bomé
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la
Commission de l’assurance-emploi du Canada (0)
datée du 23 janvier 2024 (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Marc St-Jules
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 4 avril 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’appelant
Date de la décision : Le 23 avril 2024
Numéro de dossier : GE-24-448

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Je ne suis pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 6 janvier 2021.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelant était inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 6 janvier 2021, parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, la partie prestataire doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Autrement dit, la partie prestataire doit être à la recherche d’un emploi.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’était pas disponible parce qu’il était aux études à temps plein. Comme il n’a pas été dirigé vers son programme d’études par une autorité désignée, la Commission fait valoir qu’il doit prouver sa disponibilité pour recevoir des prestations régulières. Il doit satisfaire aux exigences de disponibilité comme toute personne qui demandent des prestations régulières d’assurance-emploi.

[6] L’appelant affirme qu’il a déclaré tous ses revenus et qu’il était disponible pour travailler. Il a accepté tous les quarts de travail qui lui étaient offerts. Sa présence à ses cours n’était pas obligatoire. Il fait valoir qu’il n’a jamais rien caché.

Questions que je dois examiner en premier

La division d’appel a renvoyé l’appel

[7] L’appelant a d’abord fait appel à la division générale en février 2023 concernant une décision de révision datée du 26 janvier 2023.

[8] Le 12 juillet 2023, la division générale a rejeté son appel en concluant qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité. Autrement dit, la division générale était d’accord avec la Commission.

[9] L’appelant a ensuite présenté une demande à la division d’appel. Le 23 janvier 2024, celle-ci a renvoyé l’affaire à la division générale pour réexamen.

[10] La division d’appel a décidé que la division générale avait fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant l’exigence de présence aux cours. L’appelant avait fourni des éléments de preuve pour montrer que ses cours étaient optionnels. Toutefois, la division générale avait établi que le témoignage de l’appelant à l’audience et ses déclarations à la Commission avaient plus de poids.

[11] La division d’appel a décidé que l’appelant n’avait pas eu l’occasion de présenter pleinement ses éléments de preuve à propos de l’incidence de ses études sur sa disponibilité pour le travail.

[12] J’ai examiné la décision de la division d’appel du 23 janvier 2024. Elle ne dit pas que ma décision a une portée limitée. Elle ne dit pas que je dois restreindre ma décision à un seul élément de l’affaire FaucherNote de bas de page 1. Par conséquent, je peux traiter l’appel comme une nouvelle affaire. Autrement dit, je vais examiner la preuve dont je dispose et agir en décideur indépendant. Je vais me pencher sur tous les éléments de preuve et trancher toutes les questions relatives à la disponibilité.

[13] Je rends la présente décision à la suite du renvoi de l’appel à la division générale.

J’accepte les documents envoyés après l’audience

[14] Pendant l’audience, j’ai accepté de recevoir de nouveaux documents pour les raisons suivantes :

  • À l’audience, l’appelant et son représentant ont parlé des sujets dont il est question dans les documents. Ces documents appuient leurs arguments présentés pendant l’audience.
  • Les documents m’aideront à décider sur le plan juridique si l’appelant a prouvé qu’il était disponible pendant qu’il étudiait à temps plein.
  • Certains renseignements répondent aux arguments de la Commission.

[15] J’ai examiné ces documents pour pouvoir rendre ma décisionNote de bas de page 2.

Un service d’interprétation a été offert pendant l’audience

[16] L’anglais n’est pas la langue maternelle de l’appelant. Dans son formulaire d’appel, il avait donc demandé un service d’interprétation. Au début de l’audience, l’appelant a fait savoir qu’il comprenait l’anglais, mais qu’il pourrait quand même avoir besoin d’interprétation à l’occasion. Le service a été offert tout au long de l’audience.

[17] La majeure partie de l’audience s’est déroulée sans interprétation. J’estime qu’avec l’aide de l’interprète, l’appelant a été en mesure de transmettre son message clairement et de bien comprendre mes questions.

Question en litige

[18] La Commission pouvait-elle vérifier la disponibilité de l’appelant de façon rétroactive?

[19] Si c’est le cas, la Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a vérifié la disponibilité de l’appelant et qu’elle a établi un trop-payé?

[20] L’appelant était-il disponible pour travailler?

Analyse

La Commission pouvait-elle vérifier la disponibilité de l’appelant de façon rétroactive?

[21] Oui. La loi permettait à la Commission de le faire dans cette affaire.

[22] Je vais expliquer ici les articles 153.161(1) et 153.161(2) de la Loi sur l’assurance-emploi. Selon l’article 153.161(1), une personne doit être disponible pendant qu’elle suit un « cours ou programme d’instruction ou de formation non dirigé ».

[23] Selon l’article 153.161(2), la Commission peut vérifier, à tout moment après le versement des prestations, que la personne est disponible en exigeant la preuve qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestations. On précise bien que la vérification peut se faire à tout moment après le versement des prestations.

[24] L’article 151.161 s’appliquait aux prestations d’assurance-emploi qui commençaient au cours de la période allant du 27 septembre 2020 à la semaine débutant le 25 septembre 2021. La période de prestations de l’appelant a commencé le 4 octobre 2020Note de bas de page 3. L’article 151.161 s’applique.

[25] J’estime que la loi permettait à la Commission de vérifier l’admissibilité de l’appelant à ce moment-là. Je me fonde sur la preuve dont je dispose.

La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a vérifié la disponibilité de l’appelant et qu’elle a établi un trop-payé?

[26] L’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi permet aussi à la Commission de réexaminer une demandeNote de bas de page 4. La Commission a affirmé que la décision sur la disponibilité découle de l’article 153.161(2). Il ne s’agit pas d’une décision de révision au titre des articles 52 ou 112 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 5. La Commission précise que le versement des prestations n’était pas le résultat d’une décision au départ. Elle a simplement reporté sa décision pour traiter la demande plus rapidement.

[27] La Commission a ajouté ce qui suit :

[traduction]
La seule différence est que la décision sur l’admissibilité au titre de l’article 153.161(2) de la Loi sur l’assurance-emploi a lieu après le versement des prestations. Dans les deux cas, la décision est la première décision de la Commission sur la disponibilité pour le travail. Cette décision peut ensuite être réexaminée au titre de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi ou faire l’objet d’une demande de révision conformément à l’article 112 de cette loi.

[28] Je ne suis pas convaincu pour deux raisons.

[29] Première raison : plusieurs décisions récentes de la division d’appel arrivent à la même conclusion que moi aujourd’huiNote de bas de page 6.

[30] Deuxième raison : même si la Commission peut revenir en arrière et vérifier le versement des prestations, il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire. La loi dit qu’elle peut le faire. En d’autres mots, la Commission n’a pas nécessairement à réexaminer les demandes, mais elle peut choisir de le faire si elle le souhaite. Les deux articles qui permettent de procéder à une vérification prévoient que la Commission peut décider de prendre cette initiative; ces articles ne l’obligent pas à le faire.

[31] Je peux seulement modifier la décision de la Commission si elle a mal exercé son pouvoir discrétionnaire de réexamenNote de bas de page 7.

[32] Quand la Commission a choisi de réexaminer la demande de prestations de l’appelant pour la période commençant le 6 janvier 2021, on peut dire qu’elle a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire si elle n’a fait aucune des erreurs suivantes :

  • agir de mauvaise foi;
  • agir dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • prendre en compte un facteur non pertinent;
  • ignorer un facteur pertinent;
  • agir de manière discriminatoire.

[33] L’appelant et son représentant ne pensent pas que la Commission a agi de mauvaise foi, pour un motif irrégulier ou de façon discriminatoire. Je ne vois rien au dossier qui montre le contraire. Je conclus que ces erreurs n’ont pas eu lieu.

[34] L’appelant et son représentant ont fait valoir que la Commission avait ignoré le fait que les cours étaient optionnels.

[35] Je ne suis pas convaincu. J’estime que la nature optionnelle des cours a fait l’objet d’une discussion à la division générale du Tribunal et que ce n’était pas quelque chose que la Commission aurait pu prendre en considération.

[36] Je considère que c’est une question qui revient à la division générale. Je dois en tenir compte. Je dois voir si la preuve est convaincante. J’estime que la Commission n’a pas ignoré un facteur pertinent et n’a pas pris en compte un facteur non pertinent.

[37] La décision de la division d’appel a aussi été examinée. La division d’appel n’a soulevé aucune question ni mentionné quoi que ce soit qui clochait dans l’analyse initiale de la division générale à savoir si la Commission avait agi de façon judiciaire.

[38] Par conséquent, je conclus que le choix de la Commission de vérifier la disponibilité de l’appelant a été fait de façon judiciaire.

[39] Je vais maintenant examiner la disponibilité de l’appelant à compter du 6 janvier 2021.

L’appelant était-il disponible pour travailler à compter du 6 janvier 2021?

[40] Deux articles de loi exigent que les prestataires démontrent leur disponibilité pour le travail. L’appelant doit donc remplir les critères des deux articles pour obtenir des prestations.

[41] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 8. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnables »Note de bas de page 9. Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[42] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 10. La jurisprudence énonce trois éléments que la personne doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 11. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[43] La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible aux prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[44] Je vais examiner moi-même ces deux articles pour décider si l’appelant était disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[45] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de l’appelant étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 12.

[46] Le premier article de loi dont je vais tenir compte prévoit qu’une personne doit démontrer que ses démarches pour trouver un emploi sont habituelles et raisonnables. Selon la Loi sur l’assurance-emploi, la personne doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 13. Autrement dit, l’appelant doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[47] Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 14 ». En voici des exemples :

  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi ou à des banques d’emplois ou agences de placement en ligne;
  • participer à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi;
  • réseauter;
  • communiquer avec des employeurs éventuels;
  • présenter des demandes d’emploi.

[48] J’ai examiné la preuve au dossier d’appel. Je n’ai vu aucune demande de la Commission exigeant que l’appelant prouve qu’il faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[49] J’ai trouvé une décision que je juge convaincante. Il s’agit d’une décision de la division d’appel sur l’inadmissibilité au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 15. Dans cette décision, on dit que la Commission peut demander à une partie prestataire de prouver qu’elle faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi. La Commission peut déclarer une personne inadmissible si elle ne se conforme pas à sa demande. Cependant, quand la Commission formule sa demande, elle doit dire quel type de preuve répondra à ses exigences.

[50] Je n’ai rien vu qui montre que la Commission a demandé à l’appelant de prouver que ses démarches étaient habituelles et raisonnables. La Commission n’a présenté aucune observation pour montrer que l’appelant aurait omis de prouver qu’il avait fait des démarches habituelles et raisonnables. La Commission a seulement résumé les notions législatives entourant l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi et l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[51] Je conclus que la Commission n’a pas déclaré l’appelant inadmissible au titre de l’article 50(8). Je me fonde sur l’absence de preuve. Par conséquent, je n’ai pas besoin de tenir compte de cet article de loi pour rendre ma décision sur cette question.

Présomption de non-disponibilité

[52] Je vais examiner une chose que la Cour d’appel fédérale a soulevée et que je dois prendre en considération : on présume que les personnes aux études à temps plein ne sont pas disponibles pour travaillerNote de bas de page 16. La Cour d’appel fédérale l’a établi en 2010. Elle dit que les personnes qui étudient à temps plein sont présumées d’emblée ne pas être disponibles pour travailler.

[53] Cependant, cette présomption peut être « réfutée », c’est-à-dire qu’elle peut être jugée non applicable. C’est le cas si la personne peut démontrer qu’elle a déjà travaillé à temps plein tout en étant aux étudesNote de bas de page 17. Elle peut aussi démontrer qu’il y a des circonstances exceptionnelles dans son casNote de bas de page 18.

[54] L’appelant doit réfuter cette présomption, car il étudiait à temps plein. Je ne vois rien qui dit le contraire. L’appelant admet qu’il était étudiant à temps plein. La présomption s’applique donc à lui.

[55] L’appelant n’a pas dit à la Commission ni pendant l’audience qu’il avait déjà travaillé à temps plein tout en étant aux études.

[56] L’appelant fait valoir que ses cours étaient tous enregistrés et qu’il pouvait les écouter à tout moment. Il aurait aussi pu abandonner certains cours si ses études et son travail s’étaient révélés trop exigeants.

[57] La jurisprudence applicable a été précisée en 2023 dans une décision intitulée PageNote de bas de page 19. La Cour d’appel fédérale a décidé en partie ce qui suitNote de bas de page 20 :

[69] Quatrièmement, une analyse contextuelle est nécessaire lorsqu’il s’agit de déterminer si la présomption est réfutée. Les dossiers factuels où la présomption a été réfutée incluent celui d’un prestataire disposé à abandonner ses études pour accepter un emploi ou ayant démontré qu’il avait régulièrement occupé un emploi pendant ses études à temps plein et en cherchait un offrant la possibilité de travailler selon un horaire semblable à son emploi antérieur. Il se peut que d’autres considérations soient pertinentes, notamment la possibilité que le prestataire puisse suivre ses cours en ligne aux heures qui lui conviennent. [C’est moi qui souligne.]

[58] Je conclus que la présomption est réfutée. J’accorde beaucoup de poids au témoignage et aux observations de l’appelant selon lesquels il pouvait suivre ses cours quand il le souhaitait. J’accorde aussi beaucoup de poids à son témoignage selon lequel il était prêt à laisser tomber des cours. J’ai examiné son témoignage et la décision Page ensemble.

[59] Les temps ont changé depuis que la présomption a été mentionnée pour la première fois dans la décision Cyrenne. La possibilité de suivre des cours asynchrones est un facteur important.

[60] Même si je conclus que la présomption est réfutée, je dois quand même examiner les éléments énumérés dans la décision Faucher. La Cour d’appel fédérale ne nous a pas encore expliqué clairement la relation entre la présomption et les articles de loi sur la disponibilité. Comme ce n’est pas clair, je vais poursuivre ma réflexion sur les articles de loi qui concernent la disponibilité, même si j’ai établi que l’appelant a réfuté la présomption.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[61] La jurisprudence établit trois éléments que je dois examiner pour décider si l’appelant était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 21 :

  1. a)  Il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
  2. b)  Il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c)  Il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner travailler.

[62] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 22.

Vouloir retourner travailler

[63] L’appelant a démontré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. J’ai regardé sa recherche d’emploiNote de bas de page 23. On voit qu’il a postulé à beaucoup d’emplois le 8 décembre 2020. Parmi ceux-ci, il y avait des postes à temps partiel et à temps plein.

[64] L’appelant a déclaré qu’il voulait travailler. Il dit avoir accepté tous les quarts de travail offerts. Il a aussi déclaré qu’il pouvait écouter ses cours plus tard et même en laisser tomber certains au besoin.

[65] Compte tenu de la preuve que l’appelant a présentée après l’audience et de son témoignage lors de l’audience, je conclus que l’appelant avait le désir de retourner travailler.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[66] L’appelant n’a pas fait assez de démarches pour trouver un emploi convenable.

[67] Pour prendre une décision sur le deuxième élément à examiner, j’ai tenu compte de la liste d’activités de recherche d’emploi que j’ai mentionnée plus haut. À noter que cette liste me sert seulement de point de repèreNote de bas de page 24.

[68] L’appelant a été interrogé sur sa recherche d’emploi pendant qu’il recevait des prestations. Il voulait fournir un relevé d’emploi à l’appui de son travail à ce moment-là. Mais il a été informé que je n’ai aucune preuve qui donne à penser qu’il ne travaillait pas. Autrement dit, le relevé d’emploi viendrait seulement appuyer ce qui est déjà connu.

[69] On a demandé à l’appelant de fournir toute information qui montre qu’il cherchait un emploi de janvier à septembre 2021. Il a bel et bien présenté des observations à ce sujet. J’ai maintenant une preuve qui montre qu’il a fait de multiples démarches de recherche d’emploi en une journée. Il s’agit de nombreuses demandes d’emploi présentées le 8 décembre 2020.

[70] L’appelant a déclaré qu’il a continué à chercher du travail par l’entremise du YMCA et à remettre des curriculum vitae en personne. Cependant, je n’ai aucune date à ce sujet. Je conviens que c’est une bonne chose, mais est-ce une recherche d’emploi active?

[71] J’estime que non. Les tribunaux ont établi que le facteur déterminant dans l’évaluation de la disponibilité est une recherche d’emploi active, sérieuse, continue et intensive, démontrée par un registre vérifiable de demandes d’emploiNote de bas de page 25.

[72] Je ne suis pas convaincu par l’argument selon lequel l’appelant a continué à chercher du travail par l’entremise du YMCA. Il a touché des prestations de janvier à septembre 2021 pendant qu’il était aux études. Il s’agit de huit mois. Je ne vois pas comment ses actions auprès d’une seule organisation pendant tout ce temps constitueraient une recherche d’emploi active, sérieuse, continue et intensive.

[73] L’appelant a postulé à environ 35 emplois en une journéeNote de bas de page 26. Les 35 demandes ont été présentées dans de grandes zones urbaines où se trouvaient de nombreux employeurs différents. J’estime que si l’appelant a pu postuler à 35 emplois en une seule journée, il y a de très fortes chances que beaucoup plus de possibilités d’emploi se seraient présentées en huit mois.

[74] L’appelant a déclaré qu’il a aussi présenté des demandes d’emploi en personne. Je ne suis pas convaincu. Ce n’est pas suffisant pour démontrer une recherche active d’emploi. Selon moi, il est plus probable qu’improbable que l’appelant ait postulé à de nombreux emplois le 8 décembre 2020 et qu’il ait obtenu un emploi à temps partiel. J’estime que le manque de démarches après le 8 décembre 2020, alors qu’il avait fait 35 demandes d’emploi en une seule journée, montre clairement qu’il occupait en fait cet emploi à temps partiel, qu’il étudiait et qu’il ne cherchait pas activement du travail.

[75] Le questionnaire sur la formation a aussi été examiné. Il s’agit d’un questionnaire que l’appelant a rempli. On y voit ses réponses sans aucune interprétation. Il a inscrit qu’il voulait seulement travailler à temps partiel. Je juge qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant ait accepté l’offre de travail à temps partiel. Après cette offre acceptée, il a beaucoup réduit sa recherche d’emploi : elle est passée de 35 demandes en une journée à une démarche que l’on ne peut pas vérifier.

[76] L’appelant a fait valoir qu’il n’a jamais refusé du travail et qu’il était disponible pour tous les quarts de travail. Je n’en doute pas. Le problème que je constate, c’est que pour recevoir des prestations régulières, il faut chercher du travail de façon continue. L’appelant a reconnu qu’il y avait des droits et des responsabilités liés aux prestations régulièresNote de bas de page 27. L’obligation de chercher du travail était aussi mentionnée dans le questionnaire sur la formation qu’il a rempli en janvier 2021Note de bas de page 28.

[77] Bref, les démarches de l’appelant étaient insuffisantes pour répondre aux exigences du deuxième élément à examiner, car elles étaient concentrées sur une journée avant le début de ses cours.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[78] L’appelant n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[79] L’appelant affirme ne pas avoir établi de conditions personnelles parce qu’il a fait des recherches d’emploi et qu’il était prêt à accepter un travail à temps plein. Sa présence à ses cours n’était pas obligatoire et il aurait pu accepter n’importe quel quart de travail offert. Il avait la possibilité d’écouter ses cours quand il le voulait. Il aurait aussi pu abandonner un cours si celui-ci entrait en conflit avec son travail.

[80] Je crois l’appelant. Je le crois quand il dit qu’en raison de la pandémie, ses cours étaient enregistrés et disponibles en tout temps. J’admets alors que sa présence aux cours était très flexible. Je suis d’accord que pendant la période allant de janvier à septembre 2021, de nombreux établissements d’enseignement postsecondaire offraient seulement des cours en ligne, ce qui permettait d’écouter les enregistrements au moment voulu.

[81] La Commission affirme que l’appelant était inscrit à un programme d’études à temps plein et qu’il cherchait seulement du travail en dehors de son horaire de cours. Et ce que l’appelant souhaitait le plus était de terminer ses études plutôt que d’être embauché le plus tôt possible.

[82] Cette affirmation et le témoignage solennel de l’appelant me convainquent. Il a fourni ses réponses sans hésitation.

[83] L’appelant m’a convaincu qu’il voulait travailler davantage et qu’il n’a pas imposé de restrictions qui auraient pu limiter ses chances d’obtenir un emploi. J’accorde beaucoup de poids aux demandes d’emploi présentées le 8 décembre 2020. Je remarque que certaines concernaient des emplois à temps plein.

Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible pour le faire?

[84] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[85] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus qu’il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[86] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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