Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : IS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 424

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : I. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (620 480) datée du 27 octobre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 18 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 25 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-3149

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant a reçu une rémunération (à titre d’indemnité de préavis) et la Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti cette rémunération sur les semaines appropriées.

Aperçu

[2] L’appelant a reçu 5 961,54 $ à titre d’indemnité de préavis de son ancien employeur (X). La Commission a décidé que la somme d’argent était une rémunération selon la loi parce que le versement d’une indemnité de préavis a été effectué en raison de la cessation d’emploi de l’appelant.

[3] La loi prévoit que toute rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle une personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 1.

[4] La Commission a réparti une partie de l’indemnité de préavis versée à l’appelant (3 128,00 $) du 13 août 2023 au 19 août 2023, et le solde de 599,00 $ sur la semaine du 20 août 2023. Le montant total réparti s’élevait à 3 727,00 $.

[5] La Commission affirme que la cessation d’emploi de l’appelant a eu lieu le 7 juillet 2023, puis qu’il a reçu une indemnité de quatre semaines pour la période allant du 11 juillet 2023 au 7 août 2023. Par conséquent, la Commission affirme que le 7 août 2023 était le dernier jour payé de l’appelant (page GD3-24 du dossier d’appel). La Commission affirme qu’une partie de l’indemnité de préavis de l’appelant était considérée comme payable au cours de sa dernière semaine d’emploi du 7 août 2023 au 12 août 2023, ce qui explique pourquoi la totalité de l’indemnité de préavis de 5 962,54 $ n’a pas été répartie sur sa période de prestations.

[6] L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission. Il affirme que son indemnité de préavis a été versée en remplacement de son salaire de base pendant deux semaines. L’appelant indique que, de la semaine du congédiement (le 26 juin 2023) jusqu’à la fin de la période contractuelle (le 7 août 2023), il y a eu six semaines, et il a reçu son salaire de base pendant exactement six semaines (selon le contrat) plus le solde de ses congés et rien de plus. L’appelant affirme qu’il ne voyait aucune raison pour laquelle la somme de 5 961,54 $ (quel que soit le nom qu’on lui donne) devait être appliquée à l’égard de ses prestations après le 13 août 2023 (document GD13).

Questions que je dois examiner en premier

Documents présentés après l’audience

[7] La Commission a présenté des observations et des renseignements fournis par l’ancien employeur de l’appelant après l’audience (pages GD12-1 et GD12-2). Les observations présentées après l’audience étaient datées du 19 janvier 2024. J’ai accepté ces documents comme étant pertinents à l’appel. J’ai également donné à l’appelant jusqu’au 24 janvier 2024 pour répondre aux observations supplémentaires de la Commission et aux renseignements supplémentaires de son ancien employeur.

[8] L’appelant a également déposé des documents après l’audience. J’ai accepté ces documents comme étant pertinents à l’appel et ils ont été automatiquement communiqués à la Commission. Les documents portent les numéros GD11 et GD13 du dossier d’appel.

Questions en litige

[9] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) L’argent que l’appelant a reçu est-il une rémunération?
  2. b) S’il s’agit d’une rémunération, la Commission l’a-t-elle répartie correctement?

Analyse

L’argent que l’appelant a reçu est-il une rémunération?

[10] Oui, la somme de 5 961,54 $ que l’appelant a reçue à titre d’indemnité de préavis était une rémunération. J’explique pourquoi j’ai rendu cette décision ci-dessous.

[11] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas de page 2. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[12] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais ça l’est souventNote de bas de page 3. La jurisprudence a confirmé le principe selon lequel la rémunération inclut les sommes payées en raison de la fin d’un lien d’emploiNote de bas de page 4.

[13] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 5.

[14] L’ancien employeur de l’appelant lui a versé 5 961,54 $. La Commission a décidé que cet argent était une indemnité de préavis et que l’appelant l’avait reçu en raison de la fin d’un lien d’emploi. La Commission a donc déclaré que l’argent était une rémunération selon la loi.

[15] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme que l’indemnité en cause a été versée en remplacement de sa paie de base sur deux semaines.

[16] L’appelant doit prouver que l’argent n’est pas une rémunération. Il doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’argent n’est pas une rémunération.

[17] Je suis d’avis que la somme de 5 961,54 $ que l’appelant a reçue à titre d’indemnité de préavis était une rémunération pour les raisons décrites ci-dessous.

[18] Premièrement, l’indemnité de préavis versée à l’appelant avait pour but de l’indemniser en raison de la fin d’un lien d’emploi. Bref, les sommes ont été versées par son employeur en raison d’une cessation d’emploi. Je comprends que l’appelant a fait valoir que l’argent remplaçait son salaire de base pendant deux semaines. Cependant, l’employeur (O. M., du service de la paie) a confirmé que l’indemnité de préavis de l’appelant avait été payée en deux versements. Plus précisément, O. M. a déclaré que l’appelant a reçu 1 788,46 $ le 6 juillet 2023 et 4 173,08 $ le 20 juillet 2023, pour un total de 5 961,54 $ (page GD12-2).

[19] Deuxièmement, l’indemnité de préavis versée à l’appelant n’a satisfait à aucune des exemptions prévues par règlement pour la rémunérationNote de bas de page 6.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[20] Oui, la Commission a réparti correctement l’indemnité de préavis versée à l’appelant. Voici les raisons pour lesquelles je tire cette conclusion.

[21] La loi prévoit que toute rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle une personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 7.

[22] La rémunération de l’appelant correspondait à une indemnité de préavis. L’employeur de l’appelant lui a versé cette rémunération parce qu’il était mis à pied. Je conclus donc que l’appelant a reçu une indemnité de préavis en raison de la cessation de son emploi et que son dernier jour payé était le 7 août 2023 (page GD3-17).

[23] Selon la loi, la rémunération qu’une personne reçoit en raison d’une cessation d’emploi doit être répartie à partir de la semaine au cours de laquelle elle a cessé de travailler. La date à laquelle la personne reçoit la rémunération n’a pas d’importance. La rémunération doit être répartie à partir de la semaine où la cessation d’emploi a lieu, même si la personne n’a pas reçu cette rémunération à ce moment-làNote de bas de page 8.

[24] Je conclus que la cessation d’emploi de l’appelant a eu lieu la semaine du 7 août 2023. Je tire cette conclusion parce que, sur son relevé d’emploi, le dernier jour payé à l’appelant était le 7 août 2023. Je conclus également que l’employeur (O. M.) a déclaré que le maintien du salaire de l’appelant allait jusqu’au 7 août 2023 (page GD12-2). Je suis donc d’accord avec la Commission pour dire qu’une partie de l’indemnité de préavis versée à l’appelant était considérée comme payable pendant la dernière semaine d’emploi de l’appelant, soit du 7 août 2023 au 12 août 2023.

[25] La somme d’argent à répartir à compter de la semaine du 13 août 2023 est de 3 128,00 $. En effet, 3 128,00 $ représentent la rémunération hebdomadaire normale de l’appelant. Personne ne conteste ce montant, et je l’accepte comme un fait (page GD3-25). Ainsi, à compter de la semaine du 13 août 2023, 3 128,00 $ sont répartis sur chaque semaine. S’il y a une rémunération restante, le montant sera réparti sur la dernière semaine. Dans le cas de l’appelant, un solde de 599,00 $ a été appliqué à l’égard de ses prestations pour la semaine du 20 août 2023.

Observations supplémentaires de l’appelant

[26] Je reconnais que l’appelant a écrit que l’indemnité de départ en cause a été versée en remplacement de son salaire de base pendant deux semaines, ce qui était indiqué dans sa lettre de licenciement (document GD13). Toutefois, l’employeur (O. M.) a fourni la ventilation précise de l’indemnité de préavis qu’il a versée à l’appelant, qui a été payée en deux versements : 1 788,46 $ le 6 juillet 2023 et 4 173,08 $ le 20 juillet 2023 (pour un total de 5 961,54 $) (page GD12-2). Comme je l’ai mentionné, l’indemnité de préavis a été versée à l’appelant en raison de la fin d’un lien d’emploi.

[27] Je tiens tout particulièrement à souligner que l’employeur (O. M.) a fourni plus de détails sur le maintien du salaire de l’appelant, en le distinguant de son indemnité de préavis. O. M. a expliqué que le maintien du salaire de l’appelant couvrait la période du 10 juillet 2023 au 7 août 2023. Plus précisément, le maintien du salaire de l’appelant s’est effectué en trois transactions : le 20 juillet 2023 (1 788,46 $), le 3 août 2023 (5 961,54 $ versés par virement bancaire, ce qui représente 80 heures) et le 17 août 2023 (3 576,92 $). O. M. a également confirmé que deux paiements avaient été faits à l’appelant le 20 juillet 2023.

[28] Enfin, je reconnais que l’appelant était frustré et mécontent que son indemnité de préavis ait été appliquée à sa période de prestations à compter de la semaine du 13 août 2023. Cependant, je dois appliquer la loi et les règlements à la preuve. Autrement dit, je ne peux ignorer ou remanier la loi, même pour des raisons humanitairesNote de bas de page 9.

Conclusion

[29] L’appel est rejeté.

[30] L’appelant a reçu 5 961,54 $ en rémunération. Une partie de cette rémunération a été répartie à compter de la semaine du 13 août 2023, à raison de 3 128,00 $ par semaine. Tout montant restant est réparti sur la dernière semaine. Dans le cas de l’appelant, un solde de 599,00 $ a été appliqué à ses prestations pour la semaine du 20 août 2023.

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