Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 443

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (631241) datée
du 4 décembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Kristen Thompson
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 15 février 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 16 février 2024
Numéro de dossier : GE-24-98

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Un motif valable est une raison acceptable selon la loi pour expliquer le retard. Cela signifie que la demande de l’appelant ne peut pas être traitée comme ayant été présentée plus tôt.

Aperçu

[3] En général, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, il faut présenter une demande pour chaque semaine durant laquelle on n’a pas travaillé et pour laquelle on souhaite recevoir des prestationsNote de bas de page 1. Pour ce faire, il faut présenter des déclarations à la Commission de l’assurance-emploi du Canada toutes les deux semaines. Les déclarations sont habituellement faites en ligne. Il y a des délais à respecterNote de bas de page 2.

[4] L’appelant a présenté sa demande après le délai. Il souhaite qu’elle soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 25 décembre 2022.

[5] Pour que ce soit possible, l’appelant doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande.

[6] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas de motif valable et a rejeté la demande. Elle dit que l’appelant n’a pas présenté de demande parce qu’il s’attendait à retourner au travail. Elle ajoute qu’il ne connaissait pas les répercussions d’une demande s’il retournait au travail et qu’il n’a pas vérifié ses droits et ses obligations au titre de la loi. Elle affirme qu’on ne l’a pas empêché de demander des prestations d’assurance-emploi.

[7] L’appelant n’est pas d’accord et affirme que Service Canada lui a dit qu’il pouvait demander des prestations d’assurance-emploi à tout moment. Il soutient que personne ne l’a informé d’un délai à respecter pour présenter sa demande.

Question en litige

[8] L’appelant avait-il un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[9] L’appelant veut que sa demande de prestations d’assurance-emploi soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 25 décembre 2022. C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande.

[10] Pour qu’une demande soit antidatée, l’appelant doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écouléeNote de bas de page 3. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[11] De plus, pour établir qu’il existe un motif valable, l’appelant doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 4. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable.

[12] L’appelant doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas de page 5. Cela veut dire que l’appelant doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible. Si l’appelant ne l’a pas fait, il doit alors démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas de page 6.

[13] L’appelant doit le démontrer pour toute la période du retardNote de bas de page 7. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande soit antidatée au jour où il a présenté sa demande. Par conséquent, la période de retard de l’appelant est du 25 décembre 2022 au 24 mars 2023.

[14] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce que Service Canada lui a dit qu’il pouvait demander des prestations à tout moment. Personne ne l’a informé d’un délai à respecter pour présenter sa demande.

[15] La Commission soutient que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il n’a pas vérifié ses droits et ses obligations au titre de la loi en ce qui concerne l’incidence de recevoir des prestations d’assurance‑emploi s’il retournait au travail. La Commission affirme qu’il n’a pas présenté de demande parce qu’il s’attendait à retourner au travail. Elle dit qu’on ne l’a pas empêché de demander des prestations d’assurance-emploi.

[16] L’appelant a cessé de travailler le 23 décembre 2022Note de bas de page 8. Il a demandé des prestations le 24 mars 2023Note de bas de page 9. La Commission a commencé sa période de prestations à compter du 19 mars 2023Note de bas de page 10.

[17] L’employeur a fourni un relevé d’emploi le 13 janvier 2023 en raison d’un manque de travail (ou de la fin du contrat ou de la saison)Note de bas de page 11.

[18] L’appelant affirme que l’employeur lui a dit qu’il y aurait un manque de travail pendant seulement deux semaines.

[19] L’appelant affirme avoir parlé à Service Canada en janvier 2023. On lui a dit qu’il avait besoin de son relevé d’emploi pour demander des prestations et qu’il pouvait présenter une demande à tout moment.

[20] L’appelant affirme avoir reçu une copie papier de son relevé d’emploi autour du 20 janvier 2023. Il a seulement appris en mars 2023 que l’employeur avait également soumis le relevé d’emploi par voie électronique.

[21] L’appelant soutient qu’il n’a pas présenté de demande lorsqu’il a reçu son relevé d’emploi parce qu’on lui avait dit qu’il pouvait le faire à tout moment. On ne lui a pas dit qu’il devait présenter sa demande dans les quatre semaines suivant son congédiement.

[22] L’appelant affirme qu’il travaillait sporadiquement pour l’employeur. Il dit qu’une équipe a recommencé à travailler à temps plein à la mi-janvier 2023. Cependant, son équipe faisait des heures sporadiques en fonction de l’ancienneté des membres. L’appelant suivait aussi une formation sur la sécurité en milieu de travailNote de bas de page 12. Il dit qu’il était constamment en communication avec l’employeur pour s’informer sur le travail.

[23] L’appelant affirme qu’il subvenait à ses besoins grâce à ses économies.

[24] L’appelant ajoute qu’il ne savait pas s’il pouvait travailler tout en recevant des prestations d’assurance-emploi. Il soutient qu’il ne voulait pas faire d’erreur ou avoir des ennuis avec le gouvernement.

[25] L’appelant indique qu’au cours de la première semaine de mars 2023, son employeur a déclaré qu’il reprendrait des heures à temps plein la semaine suivante. Cependant, l’appelant n’a eu aucune heure de travail. Il affirme avoir demandé des prestations d’assurance-emploi le 24 mars 2023, parce qu’il ne pouvait pas faire confiance à son employeur pour avoir du travail et qu’il subvenait à ses besoins grâce à ses économies.

[26] L’appelant dit aussi avoir parlé à Service Canada en février et en mars 2023. Il affirme que personne n’a mentionné un délai de quatre semaines pour demander des prestations. Il soutient que s’il avait été au courant du délai, il aurait présenté sa demande plus tôt.

[27] L’appelant affirme être syndiqué. Il dit qu’il n’a pas parlé à son syndicat de la possibilité de demander des prestations d’assurance-emploi ou de retourner au travail.

[28] L’appelant affirme qu’on ne l’a pas empêché de demander des prestations d’assurance-emploi. Cependant, il dit qu’il s’est fié aux renseignements donnés par Service Canada et qu’il s’attendait à ce qu’ils soient exacts.

[29] J’estime que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période écoulée. L’appelant n’avait pas l’intention initiale de demander des prestations, car il s’attendait à retourner travailler chez son employeur.

[30] En janvier 2023, Service Canada a dit à l’appelant qu’il avait besoin de son relevé d’emploi pour demander des prestations. Toutefois, l’appelant n’a pas présenté de demande lorsqu’il a reçu son relevé d’emploi. Selon moi, une personne raisonnable et prudente aurait pris des mesures raisonnables et rapides pour demander des prestations d’assurance-emploi dès la réception du relevé d’emploi, malgré le fait qu’on lui ait dit qu’elle pouvait présenter une demande à tout moment.

[31] L’appelant s’inquiétait de l’incidence que son travail et sa formation sporadiques auraient sur son droit aux prestations d’assurance-emploi, mais il n’a rien fait pour s’informer de ses droits et obligations à ce sujet. Selon moi, aucune circonstance exceptionnelle n’a empêché l’appelant de s’informer de ses droits et obligations, d’autant plus qu’il a dit avoir parlé à Service Canada en janvier, en février et en mars.

[32] Je ne suis pas d’accord avec la Commission pour dire que l’appelant doit démontrer qu’il n’a pas pu présenter une demande. Il doit plutôt démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écoulée. J’ai jugé qu’on ne lui avait pas fourni tous les renseignements sur le programme d’assurance-emploi, y compris la façon dont une demande tardive peut avoir une incidence sur le droit aux prestations. De plus, c’est la première fois que l’appelant présente une demande. Toutefois, je ne crois pas que le fait de ne pas connaître le délai pour demander des prestations soit un motif valable qui justifie le retard de l’appelant à présenter sa demande.

Conclusion

[33] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période écoulée. Cela signifie que sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[34] L’appel est rejeté.

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