Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 2034

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (596228) rendue le 27 juin 2023 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 septembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 9 novembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2102

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelantNote de bas de page 1.

[2] L’argent que l’appelant a reçu après son retour au travail est une rémunération. Il faut le répartir sur ses semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi (c’est‑à-dire le déduire des prestations qu’il a reçues en même temps). 

[3] La Commission a bien réparti la rémunération de l’appelant sur les bonnes semaines. Il n’avait donc pas droit à certaines des prestations parentales qu’il a reçues. La loi l’oblige à les rembourser.

Aperçu

[4] L’appelant a demandé 35 semaines de prestations parentales de l’assurance-emploiNote de bas de page 2. Il a demandé une exemption pour ne pas avoir à remplir les déclarations de prestataire toutes les deux semaines. L’appelant est retourné travailler au cours de la période de 35 semaines. La Commission a continué de lui verser des prestations parentales pendant qu’il travaillait. Au total, il a reçu 7 800 $ de prestations que, selon la Commission, il doit rembourser parce qu’il n’y avait pas droit.

[5] L’appelant n’est pas d’accord. Il dit avoir d’abord demandé des prestations d’assurance-emploi en décembre 2022, à la naissance de son fils. Il affirme avoir informé la Commission de son retour au travail. Il explique que la Commission savait qu’il travaillait, mais qu’elle a continué de lui verser des prestations. Il dit avoir commencé à recevoir des prestations d’assurance-emploi en mars 2023. Il croyait avoir reçu cet argent pour la période où il s’était absenté du travail. Il pensait qu’il n’avait rien à faire parce que la Commission savait qu’il avait repris le travail. 

Question que j’ai examinée en premier

J’accepte les documents reçus après l’audience

[6] Avant l’audience, l’appelant a déposé des captures d’écran de son téléphone cellulaire. Elles portent le titre [traduction] « Demande d’assurance-emploi » et présentent un relevé téléphonique montrant la date, l’heure et la durée de chaque appel. À l’audience, il a expliqué que cela montrait qu’il avait téléphoné à Service Canada au sujet de sa demande de prestations d’assurance-emploi. J’ai remarqué qu’aucun numéro de téléphone ne figurait sur les captures d’écran. L’appelant a donc déposé de nouvelles captures d’écran montrant ses appels sortants au 1‑800-206-7218, qui est le numéro sans frais du Service d’information téléphonique de l’assurance-emploi. J’admets ce document en preuve parce qu’il se rapporte à la preuve de l’appelant voulant qu’il ait communiqué avec Service Canada au sujet de ses prestations.

[7] Durant l’audience, l’appelant a affirmé avoir demandé des prestations d’assurance-emploi en décembre 2022. Il disait avoir reçu une lettre de Service Canada à ce sujet. Le dossier d’appel contient une demande de prestations d’assurance-emploi qui a été remplie le 14 janvier 2023. Étant donné le témoignage de l’appelant, j’ai demandé à la Commission de fournir tous les documents liés à la demande de prestations, à la correspondance et aux conversations qu’elle a eues avec l’appelant. Je lui ai aussi demandé de fournir tous les relevés d’emploi produits pour l’appelant en 2022 et en 2023 ainsi qu’une copie des écrans en texte intégral montrant les paiements et les dates de traitement des prestations reçues par l’appelant.

[8] La Commission a affirmé que rien ne montre que l’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi en décembre 2022. Elle a maintenu que la date de présentation de la demande initiale de prestations d’assurance-emploi de l’appelant est le 14 janvier 2023. La Commission a aussi déposé tous les documents que j’ai demandés. J’admets ces documents en preuve parce qu’ils se rapportent à la question que je dois trancher, c’est‑à-dire si l’appelant a reçu une rémunération en même temps que ses prestations d’assurance-emploi et, si la réponse est oui, s’il doit rembourser les prestations.

Questions en litige

[9] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) L’argent que l’appelant a reçu est-il une rémunération?
  2. b) Si oui, la Commission a‑t-elle réparti la rémunération correctement?

Analyse

L’argent que [l’appelant] a reçu est‑il une rémunération?

[10] Oui, l’argent que l’appelant a reçu est une rémunération. Voici pourquoi j’ai pris cette décision.

[11] Selon la loi, la rémunération est le revenu intégral (entier) qu’on reçoit pour tout emploiNote de bas de page 3. La loi définit les termes « revenu » et « emploi ».

[12] Le revenu est tout ce qu’on a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. C’est souvent une somme d’argent, mais pas toujoursNote de bas de page 4. (Ajouter la phrase suivante si l’affaire porte sur l’indemnité de départ.) La jurisprudence précise que l’indemnité de départ est une rémunérationNote de bas de page 5.

[13] Un emploi est tout travail qu’on a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 6.

[14] L’appelant a repris le travail le 23 janvier 2023. Il a dit à une personne de Service Canada qu’il avait fait 40 heures par semaine du 22 janvier au 18 mars 2023, du 26 mars au 1er avril 2023 et du 9 au 15 avril 2023. Pour chacune de ces semaines, il a reçu 1 100 $ de son employeur. Il a aussi fait 32 heures du 19 mars au 8 avril 2023. Son employeur lui a versé 720 $ par semaine durant cette périodeNote de bas de page 7. 

[15] À l’audience, l’appelant a confirmé l’exactitude des dates où il a travaillé et des sommes qu’il a reçues. Il a déclaré avoir reçu cet argent de son employeur parce qu’il travaillait pour lui. Je ne vois aucune preuve du contraire. En conséquence, l’argent qu’il a reçu est un revenu parce qu’il provient de son emploi. Je conclus donc que son revenu d’emploi est une rémunération pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi.

L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 14 janvier 2023

[16] Selon l’appelant, il a cessé de travailler à la fin du mois de novembre 2022. Son employeur lui a versé une partie de l’argent pour ses vacances, mais il a dit que c’était seulement environ 70 % de ce qu’il gagnait d’habitude. À l’audience, il a expliqué qu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi à la mi‑décembre 2022. Il fait valoir qu’il a reçu des prestations d’assurance-emploi pour la période où il ne travaillait pas, soit de la fin novembre 2022 au 23 janvier 2023. 

[17] Je juge que l’appelant a demandé les prestations parentales de l’assurance-emploi le 14 janvier 2023. Le dossier d’appel contient une demande de prestations parentales de l’assurance-emploi. La date de réception est le 14 janvier 2023 à 14 h 19 (heure de l’AtlantiqueNote de bas de page 8). Je ne vois aucune preuve du contraire. Voici pourquoi je tire cette conclusion.

[18] Durant l’audience, l’appelant a raconté qu’il a demandé des prestations parentales de l’assurance-emploi à la mi-décembre 2023. Il a dit avoir reçu un document de Service Canada au sujet de sa demande. Son enfant est né le X décembre 2022. L’appelant a expliqué qu’il a cessé de travailler le 28 novembre 2022. Il a quitté le travail à ce moment‑là pour s’occuper de son épouse et de son bébé. Il a affirmé avoir reçu un paiement de son employeur pour ses vacances. 

[19] L’appelant a dit avoir téléphoné à Service Canada le 14 janvier 2023 pour l’informer qu’il retournait travailler. Il affirme donc qu’il est impossible qu’il ait demandé des prestations d’assurance-emploi le jour où il a dit à Service Canada qu’il reprenait le travail.

[20] J’ai demandé à la Commission si l’appelant avait présenté une autre demande de prestations d’assurance-emploi. J’ai aussi demandé le relevé d’emploi qui a servi à établir sa période de prestations d’assurance-emploi.

[21] La Commission a répondu que l’appelant avait présenté une seule demande de prestations, celle du 14 janvier 2023.

[22] De son côté, l’appelant affirme qu’il n’a pas pu demander des prestations d’assurance-emploi le 14 janvier 2023 parce que c’est ce jour‑là qu’il a téléphoné à Service Canada pour lui dire qu’il retournait travailler.

[23] Je pense que l’appelant a demandé les prestations parentales de l’assurance-emploi le 14 janvier 2023. Je ne crois pas qu’il a téléphoné à Service Canada le 14 janvier 2023 pour signaler qu’il retournait au travail la semaine suivante. Je pense plutôt qu’il lui a téléphoné le 3 février 2023 pour signaler qu’il avait repris le travail le 23 janvier 2023. Voici pourquoi je tire cette conclusion.

[24] Le relevé téléphonique déposé par l’appelant montre un appel sortant à Service Canada le 14 janvier 2023 à 13 h 47. L’appel téléphonique a duré 2 minutes 2 secondes. Le dossier d’appel ne contient aucune trace de la conversation qui a eu lieu au cours de cet appel téléphonique. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas eu lieu. Cela veut seulement dire que la Commission n’a pas consigné l’appel téléphonique. 

[25] En revanche, elle a consigné deux conversations téléphoniques avec l’appelant. Elles ont eu lieu le 3 février 2023.

[26] Le dossier d’appel contient une inscription sur l’appel téléphonique passé par l’appelant le 3 février 2023. L’inscription a été faite le 3 février 2023 à 14 h 38Note de bas de page 9. Le sujet de cet appel téléphonique était l’indemnité d’anniversaire versée par l’employeur de l’appelant. Le relevé téléphonique déposé par l’appelant montre qu’il y a eu un appel sortant à Service Canada le 3 février 2023 à 9 h 08. Il a duré 14,25 minutes.

[27] Le dossier d’appel montre que l’appelant a de nouveau communiqué avec Service Canada le 3 février 2023 pour l’aviser de son retour au travail le 1er janvier 2023. La consignation du deuxième appel téléphonique de la journée a été faite le 3 février 2023 à 14 h 49Note de bas de page 10. Le relevé téléphonique de l’appelant montre qu’il y a eu un appel sortant à Service Canada le 3 février 2023 à 12 h 58. Il a duré 2 heures et 4,3 minutes.

[28] Je pense que l’appelant a téléphoné à Service Canada le 3 février 2023 pour l’aviser qu’il avait repris le travail le 23 janvier 2023. C’est ce que je pense parce que le relevé téléphonique de l’appelant, qui montre les appels qu’il a faits à Service Canada le 3 février 2023, et le registre des conversations qui ont eu lieu durant ces appels téléphoniques montrent tous deux que tous les appels ont été passés le 3 février 2023. Je ne vois aucune preuve du contraire. Par conséquent, je juge que, selon la prépondérance des probabilités, l’appelant a avisé Service Canada le 3 février 2023 qu’il avait repris le travail le 23 janvier 2023. Ainsi, il n’a pas téléphoné à Service Canada le 14 janvier 2023 pour signaler qu’il retournait au travail la semaine suivante.

[29] Pour conclure que l’appelant a effectivement demandé des prestations d’assurance-emploi le 14 janvier 2023, je m’appuie sur le relevé d’emploi produit le 11 janvier 2023 par son employeur.

[30] Le relevé d’emploi montre que l’appelant était payé toutes les semaines. Le tableau ci‑dessous indique le nombre d’heures de travail (ou s’il a été payé alors qu’il ne travaillait pas, par exemple, pour ses vacances) et les sommes que l’appelant a reçues en décembre 2022 :

Date de la fin de la période de paie Heures travaillées Somme versée
4 décembre 2022 8 220 $
11 décembre 2022 40 1 100 $
18 décembre 2022 40 1 100 $
25 décembre 2022 30 940,98 $
1er janvier 2022 60 1 650 $

[31] Sur le relevé d’emploi, il est écrit que le relevé a été produit pour un [traduction] « congé parental ». Le relevé d’emploi indique aussi que le dernier jour pour lequel l’appelant a été payé était le 1er janvier 2023. Cet élément de preuve me dit que l’appelant a continué d’être employé par son employeur jusqu’au 1er janvier 2023 inclusivement. Par conséquent, je crois qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) que l’appelant n’a pas demandé de prestations d’assurance-emploi en décembre 2022 parce que, jusqu’au 1er janvier 2023, il était toujours payé par son employeur. Je conclus donc que, selon la prépondérance des probabilités, l’appelant a demandé les prestations parentales de l’assurance-emploi le 14 janvier 2023.

La Commission a‑t-elle réparti la rémunération correctement?

[32] Oui, la Commission a réparti la rémunération comme il se doit parce qu’elle a déduit la rémunération pour les semaines du 22 janvier 2023 au 15 avril 2023. Voici pourquoi je rends cette décision.

[33] La loi précise qu’il faut répartir la rémunération sur certaines semaines (en d’autres termes, la déduire des prestations). La raison pour laquelle la rémunération est versée permet de savoir sur quelles semaines la répartirNote de bas de page 11.

[34] On a le droit de travailler et de toucher un revenu pendant qu’on reçoit des prestations d’assurance-emploi. La rémunération est alors déduite à un taux fixe des prestations d’assurance-emploi versées chaque semaine. 

[35] La période de prestations d’assurance-emploi de l’appelant a commencé le 8 janvier 2023. Il recevait les prestations parentales prolongées. Il a choisi de ne pas remplir les déclarations de prestataire pendant qu’il recevait des prestations. Lorsqu’il a fait ce choix, il a accepté d’aviser la Commission s’il travaillait ou recevait de l’argent. 

[36] Le délai de carence (la période d’attente) de l’appelant a duré une semaine, du 8 au 14 janvier 2023. Aucune prestation d’assurance-emploi ne lui a été versée pendant cette période. Par la suite, l’appelant a reçu des prestations d’assurance-emploi pendant 13 semaines, c’est‑à-dire du 15 janvier au 15 avril 2023.

[37] Selon la loi, il faut répartir l’argent provenant d’un emploi sur la période où l’on recevait aussi des prestations d’assurance-emploi (autrement dit, il faut déduire l’argent des prestationsNote de bas de page 12).

[38] Comme le montre le dossier d’appel, et comme je l’ai déjà décidé, l’appelant a reçu une rémunération provenant d’un emploi à temps plein du 23 janvier au 15 avril 2023. Il ne conteste pas la rémunération reçue ni le moment où il l’a reçue. 

[39] Au départ, la Commission affirmait que le trop-payé (prestations versées en trop) s’élevait à 7 800 $Note de bas de page 13. Dans ses observations au Tribunal, elle a précisé qu’elle avait fait une erreur dans le calcul du trop-payé : il était plutôt de 6 400 $Note de bas de page 14. La Commission a déposé au dossier d’appel le détail de son calculNote de bas de page 15. J’ai examiné le calcul pour voir comment elle est arrivée au montant de 6 400 $.

[40] La loi précise que si l’on gagne une rémunération pendant qu’on reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi, la rémunération est déduite des prestations d’assurance-emploi au taux de 50 sous pour chaque dollar gagné, jusqu’à concurrence de 90 % de sa rémunération hebdomadaire assurableNote de bas de page 16. Les sommes gagnées en plus du 90 % sont déduites des prestations d’assurance-emploi dollar pour dollarNote de bas de page 17.

[41] Dans le cas de l’appelant, le taux hebdomadaire de prestations d’assurance-emploi était de 650 $. Le taux de prestations équivalait à 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurableNote de bas de page 18. Ainsi, la rémunération hebdomadaire assurable utilisée pour calculer son taux de prestations d’assurance-emploi était de 1 182 $Note de bas de page 19.

[42] Comme l’appelant a travaillé pendant sa période de prestations, il faut déduire la rémunération ainsi gagnée des prestations d’assurance-emploi qu’il a reçues au taux de 50 ¢ pour chaque dollar gagné jusqu’à concurrence de 1 064 $ et au taux de 1 $ pour chaque dollar gagné après 1 064 $Note de bas de page 20. 

[43] Si l’appelant a gagné plus de 1 182 $ par semaine, il ne pouvait recevoir aucune prestation d’assurance-emploiNote de bas de page 21.

[44] Pendant 10 semaines, il a gagné 1 100 $ par semaine alors qu’il recevait aussi 650 $ de prestations parentales par semaine. Et pendant 2 semaines, il a gagné 720 $ par semaine alors qu’il recevait aussi 650 $ de prestations parentales par semaine. Après la répartition de sa rémunération sur toute cette période, on constate qu’il aurait dû recevoir 82 $ en prestations parentales pendant 10 semaines au lieu de 1 100 $ et 290 $ pour les 2 semaines où il a gagné 720 $Note de bas de page 22.

[45] Du 22 janvier au 15 avril 2023, l’appelant a reçu un total de 7 800 $ en prestations d’assurance-emploi. Au cours de la même période, sa rémunération était de 12 440 $Note de bas de page 23. Le montant de la rémunération à répartir au cours de cette période est de 6 400 $Note de bas de page 24. Lorsqu’on répartit la rémunération qu’il a reçue sur cette période (qu’on la déduit de ses prestations d’assurance-emploi), on constate que l’appelant aurait seulement dû recevoir 1 400 $Note de bas de page 25. En conséquence, l’appelant a reçu 6 400 $ en prestations d’assurance-emploi alors qu’il n’aurait pas dû les recevoir et il doit maintenant rembourser cet argent.

Autres questions

La Commission a décidé de traiter la question comme le versement d’une rémunération pendant une période de prestations

[46] La Commission a choisi de traiter le trop-payé comme une question de [traduction] « rémunération pendant une période de prestations » au lieu d’un cas de [traduction] « personne pas en chômageNote de bas de page 26 ». 

[47] L’appelant est retourné travailler à temps plein le 23 janvier 2023. Il a aussi reçu des prestations d’assurance-emploi jusqu’au 15 avril 2023. 

[48] Si la Commission avait établi que l’appelant n’était pas en chômage, elle aurait pu récupérer toutes les prestations parentales d’assurance-emploi versées à l’appelant après le 23 janvier 2023. En traitant la question comme une rémunération pendant la période de prestations, la somme que l’appelant doit rembourser est plus petite que ce qu’il aurait à rembourser si son dossier avait été traité comme celui d’une personne qui n’était pas en chômage.

[49] Quand la Commission a décidé de trancher l’affaire comme une question de rémunération pendant une période de prestations, elle a rendu une décision qui est plus favorable à l’appelant. En conséquence, je suis aussi prête à admettre que c’est une question de rémunération et à la trancher comme telleNote de bas de page 27.

L’appelant peut demander à la Commission d’annuler la dette

[50] Je n’ai pas le pouvoir d’annuler une detteNote de bas de page 28. 

[51] Je reconnais le fait que l’appelant a avisé la Commission qu’il était retourné au travail. Le dossier d’appel montre que l’appelant a communiqué avec la Commission le 3 février 2023 pour l’aviser qu’il avait repris le travail le 23 janvier 2023Note de bas de page 29. Malgré cet avis, le 6 mars 2023, la Commission lui a versé des prestations parentales de l’assurance-emploi pour 7 semaines, c’est‑à-dire pour la période du 15 janvier au 4 mars 2023. 

[52] J’admets aussi qu’il a dû communiquer une deuxième fois avec la Commission pour faire cesser le versement des prestations. La Commission a continué de verser des prestations à l’appelant toutes les deux semaines jusqu’au 15 avril 2023. Le dossier d’appel montre que l’appelant a communiqué une autre fois avec la Commission le 18 avril 2023 pour déclarer sa rémunération. 

[53] À l’audience, l’appelant a expliqué qu’il croyait que l’argent qu’il a reçu en mars 2023 lui était versé pour la période où il n’avait pas travaillé, soit du 28 novembre 2022 au 23 janvier 2023. Il a dépensé tout cet argent pour subvenir aux besoins de son enfant. Il affirme ne pas avoir les moyens de le rembourser.

[54] Ma décision n’empêche pas du tout l’appelant d’écrire directement à la Commission pour lui demander de réduire ou d’annuler la dette étant donné les démarches qu’il a faites pour faire cesser le versement des prestations, le fait que la Commission lui a versé les prestations par erreur et la situation financière dans laquelle il se retrouve. S’il n’est pas satisfait de la réponse de la Commission, il peut faire appel à la Cour d’appel fédérale.

Conclusion

[55] La loi prévoit l’obligation de rembourser les prestations d’assurance-emploi versées par la Commission alors que les prestataires (dans ce cas‑ci, l’appelant) n’y étaient pas admissiblesNote de bas de page 30. Les cours ont confirmé le principe voulant que les prestataires (donc l’appelant) qui reçoivent des prestations d’assurance-emploi sans y avoir droit doivent les rembourserNote de bas de page 31. 

[56] Même s’il serait tentant de le faire dans certains cas (comme dans celui‑ci), je ne suis pas autorisée à réécrire la loi ni à l’interpréter de façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 32. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur les lois pertinentes et les précédents établis par les cours.

[57] Par conséquent, je dois rejeter l’appel.

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