Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 442

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : J. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 19 février 2024
(GE-24-98)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 28 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-217

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Décision

[1] Le demandeur, J. S. (prestataire), a demandé des prestations d’assurance‑emploi le 24 mars 2023, mais il souhaite que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande du prestataire. Elle a décidé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande.

[3] L’appel du prestataire à la division générale a été rejeté. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations, de sorte que sa demande ne pouvait pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[4] Le prestataire souhaite maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Toutefois, il a besoin de la permission pour que son appel aille de l’avant. Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait permettre d’accueillir l’appel. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait permettre d’accueillir l’appel?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[7] Le critère juridique que le prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il un moyen défendable qui permettrait d’accueillir l’appelNote de bas de page 1?

[8] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale avait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[9] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :

  1. a) elle n’a pas offert un processus équitable;
  2. b) elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[10] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

La décision de la division générale

[11] La division générale a examiné si le prestataire pouvait antidater sa demande du 24 mars 2023 au 25 décembre 2022. La division générale devait décider si le prestataire avait démontré qu’il avait un « motif valable » pour avoir présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi en retard pendant toute la période écouléeNote de bas de page 6.

[12] Pour établir l’existence d’un motif valable, le prestataire doit démontrer qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans sa situation pour s’assurer des droits et des obligations que lui impose la loiNote de bas de page 7. L’une de ces obligations est de vérifier assez rapidement s’il a droit à des prestations.

[13] Le prestataire a cessé de travailler le 23 décembre 2022 en raison d’un manque de travailNote de bas de page 8. Il a précisé que son employeur lui avait d’abord dit qu’il serait en congé seulement pendant deux semainesNote de bas de page 9. Il a communiqué avec Service Canada en janvier 2023 et on lui a dit qu’il avait besoin d’un relevé d’emploi pour demander des prestationsNote de bas de page 10. Le prestataire a reçu son relevé d’emploi autour du 20 janvier 2023Note de bas de page 11.

[14] Le prestataire a déclaré à la division générale que Service Canada lui avait dit qu’il pouvait demander des prestations à tout moment et qu’on ne lui avait jamais précisé qu’il devait présenter sa demande dans un délai de quatre semaines. Il ne savait pas que son employeur avait aussi envoyé une copie électronique de son relevé d’emploiNote de bas de page 12.

[15] Le prestataire travaillait sporadiquement pour l’employeur et ne savait pas s’il allait travailler pendant qu’il recevrait des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 13. Au cours de la première semaine de mars 2023, son employeur lui a dit qu’il reprendrait des heures à temps plein la semaine suivante, mais cela ne s’est pas produitNote de bas de page 14. Le prestataire subvenait alors à ses besoins grâce à ses économies.

[16] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations. Elle a tenu compte du fait qu’on avait dit au prestataire qu’il avait besoin d’un relevé d’emploi pour demander des prestations. La division générale a conclu qu’une personne raisonnable et prudente dans la situation du prestataire aurait pris des mesures raisonnables et rapides pour demander des prestations dès la réception du relevé d’emploi, malgré le fait qu’on lui ait dit qu’elle pouvait présenter une demande à tout momentNote de bas de page 15.

[17] La division générale a aussi conclu que le prestataire aurait dû prendre des mesures pour se renseigner sur ses droits et ses obligations concernant le fait de travailler tout en recevant des prestations. Elle a conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle n’avait empêché le prestataire de s’informer à ce sujet. Elle a fait remarquer qu’il avait parlé à Service Canada en janvier, en février et en mars 2023Note de bas de page 16.

[18] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes. Il affirme avoir agi comme une personne raisonnable et prudente lorsqu’il a téléphoné à Service Canada le 26 janvier 2023 et qu’on lui a dit qu’il pouvait présenter une demande à tout moment. Il affirme avoir communiqué avec les spécialistes et ne pas avoir été informé du délai de quatre semaines ni du fait que son relevé d’emploi serait envoyé à la Commission par voie électronique. Il prétend qu’il aurait présenté sa demande plus tôt s’il l’avait suNote de bas de page 17.

[19] Le prestataire soutient aussi qu’il aidait son père à ce moment-là parce qu’il avait besoin d’aide à la suite d’une opération. De plus, son épouse suivait un traitement de fécondation in vitro. Une personne avec qui le prestataire travaillait lui a dit avoir eu des problèmes avec l’assurance-emploi quelques années plus tôt, alors qu’elle travaillait tout en recevant des prestations. Le prestataire ne voulait rien faire de malNote de bas de page 18.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur

[20] Dans sa décision, la division générale a discuté de la preuve du prestataire selon laquelle il avait communiqué avec Service Canada et qu’on ne lui avait pas dit qu’il y avait un délai à respecter pour demander des prestations. Il aurait présenté sa demande plus tôt s’il l’avait suNote de bas de page 19. La division générale a aussi tenu compte du fait que le prestataire soutenait qu’il travaillait de façon sporadique et qu’il ne voulait pas avoir d’ennuisNote de bas de page 20.

[21] La division générale a reconnu et examiné ces arguments. Toutefois, elle a conclu qu’on avait dit au prestataire qu’il avait besoin d’un relevé d’emploi pour présenter une demande et qu’il aurait dû communiquer avec la Commission après avoir reçu son relevé d’emploi afin d’obtenir plus d’informationsNote de bas de page 21. Elle a aussi conclu que le prestataire aurait pu prendre des mesures pour s’informer de ses droits et obligations concernant le fait de demander des prestations tout en travaillant de façon sporadiqueNote de bas de page 22.

[22] Je conclus qu’il n’est pas possible de soutenir que la division générale a omis d’examiner des éléments de preuve pertinents ou qu’elle a fondé sa décision sur des erreurs de fait. La division générale a reconnu et accepté la preuve du prestataire, mais elle n’a pas admis qu’il avait un motif valable justifiant son retard. Elle a examiné et soupesé la preuve au moment de tirer sa conclusion.

[23] Je conclus que les arguments du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès. On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. La division générale a appliqué le bon critère juridique et a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents.

[24] En plus des arguments du prestataire, j’ai aussi examiné les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a signalé aucune erreur de compétence, et je ne vois aucune preuve d’une telle erreur. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou a omis de respecter l’équité procédurale.

[25] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait permettre d’accueillir l’appel. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[26] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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