Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Le fils du prestataire est né en décembre 2022. Le prestataire a demandé des prestations parentales de l’assurance-emploi le 14 janvier 2023, mais il est retourné au travail le 23 janvier 2023. Il a avisé la Commission de l’assurance-emploi du Canada de son retour au travail. Malgré cela, il a commencé à recevoir des prestations parentales en mars 2023. La Commission a décidé de réviser sa demande en avril 2023. Elle a jugé que le prestataire avait touché une rémunération qui devait être répartie sur les semaines où il avait reçu des prestations parentales. Cette rémunération a donc été déduite de ses prestations, ce qui a donné lieu à un trop-payé de prestations. Un avis de dette a alors été envoyé au prestataire.

Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale. La division générale a regardé uniquement la question de savoir si le prestataire avait touché une rémunération pendant les semaines où il recevait des prestations parentales. Elle a déclaré que cette rémunération devait être déduite des prestations qu’il avait déjà reçues. Cela a donné lieu à un trop-payé de prestations. La division générale n’a pas vérifié si la Commission avait agi de façon judiciaire dans sa révision de la demande. Le prestataire a fait appel de cette décision devant la division d’appel.

Devant la division d’appel, la Commission a admis qu’elle n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Elle a reconnu qu’elle n’avait pas appliqué sa propre politique de révision. Le prestataire et la Commission ont alors convenu que la décision de répartir la rémunération devait être annulée. La division d’appel a accepté le résultat proposé.

La division d’appel a conclu que la division générale avait commis une erreur de compétence, car elle n’avait pas examiné si la Commission avait agi de façon judiciaire lorsqu’elle avait décidé de réviser la demande du prestataire. L’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi permet à la Commission de réviser une demande de prestations dans les 36 mois suivant le versement des prestations. Il s’agit d’une décision discrétionnaire qui doit être prise de façon judiciaire.

La division d’appel a accueilli l’appel et a rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. Elle a estimé que la Commission n’avait pas appliqué sa propre politique de révision. Cela signifie qu’elle n’avait pas décidé de façon judiciaire de réviser la demande. La division d’appel a donc annulé la répartition de la rémunération et jugé que la dette n’aurait pas dû être établie.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 427

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : G. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Adam Forsyth

Décision portée en appel : Décision rendue le 9 novembre 2023 par la division générale (GE-23-2102)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 24 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-17

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] J’accueille l’appel parce que la Commission de l’assurance-emploi du Canada concède qu’il y a eu une erreur. La division générale a fait une erreur de compétence : elle n’a pas décidé si la Commission avait agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de prestations d’assurance-emploi. La division générale s’est seulement demandé s’il fallait répartir la rémunération du prestataire.

[3] J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. La Commission n’a pas appliqué sa propre politique pour décider si elle devait réexaminer la demande de prestations. Par conséquent, la Commission n’a pas rendu sa décision de façon judiciaire. La répartition de la rémunération est donc annulée. La dette n’aurait jamais dû exister.

Aperçu

[4] G. Z. est le prestataire. Son fils est né en décembre 2022. Le prestataire a demandé des prestations parentales le 14 janvier 2023. Il est toutefois retourné travailler le 23 janvier 2023Note de bas de page 1.

[5] Il a avisé la Commission de son retour au travailNote de bas de page 2. Malgré cela, il a commencé à recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi en mars 2023Note de bas de page 3.

[6] En avril 2023, la Commission a décidé de réexaminer la demande de prestations. Elle a décidé qu’il fallait répartir la rémunération du prestataire sur les semaines où il avait reçu des prestations d’assurance-emploi. La rémunération a donc été déduite de ses prestations, ce qui a entraîné un trop-payé (prestations versées en trop). Le prestataire a alors reçu un avis de dette.

[7] Selon le prestataire, il est injuste que la Commission ait révisé sa demande de prestations. Il lui a dit qu’il avait repris le travail. Ce n’est donc pas de sa faute si la Commission lui a versé de l’argent. Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[8] Le prestataire a dit à la division générale que ce que le gouvernement (la Commission) avait fait était injuste, que c’était un abus de pouvoirNote de bas de page 4.

[9] La division générale s’est seulement penchée sur la question de savoir si le prestataire avait reçu une rémunération pendant les semaines où il recevait des prestations parentales. Elle a précisé qu’il fallait déduire cette rémunération des prestations d’assurance-emploi qu’il avait déjà reçues. Cela a entraîné un trop-payé. La division générale n’a pas vérifié si la Commission avait agi de façon judiciaire lors du réexamen de la demande de prestations. Le prestataire a fait appel de cette décision.

[10] La Commission affirme maintenant qu’elle n’a pas suivi sa propre politique sur le réexamen rétroactif (après coup) des demandes de prestationsNote de bas de page 5. Elle dit que le prestataire a communiqué avec elle pour fournir tous les renseignements nécessaires et qu’il n’a fait aucune déclaration fausse ou trompeuse. Elle admet s’être trompée pour le versement des prestations. Elle ajoute que la division générale aurait dû décider si la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a choisi de réexaminer cette demande de prestations.

[11] Je suis d’accord : la division générale aurait dû vérifier si la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a choisi de réexaminer la demande de prestations et cet oubli est une erreur de compétence.

[12] J’accueille l’appel. La division générale a fait une erreur de compétence. Je rends la décision qu’elle aurait dû rendre. La Commission n’a pas agi de façon judiciaire au moment de décider si elle allait réexaminer la demande de prestations.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[13] La Commission a admis qu’elle n’avait pas utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaireNote de bas de page 6. Elle a dit qu’elle n’avait pas appliqué sa propre politique de réexamen.

[14] Le prestataire et la Commission sont d’accord : il faut annuler la décision de répartir la rémunération. En conséquence, la dette qui en découle n’existerait plusNote de bas de page 7.

J’accepte l’issue et la réparation proposées

[15] Les parties ont convenu que le dossier était complet.

[16] Par conséquent, je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Je dois notamment décider si la décision de réexaminer la demande de prestations a été rendue de façon judiciaireNote de bas de page 8.

[17] La division générale a fait une erreur de compétence, car elle n’a pas vérifié si la Commission avait agi de façon judiciaire au moment de décider si elle allait réexaminer la demande du prestataire.

[18] Voici ce que le prestataire a dit à la division générale : [traduction] « Le gouvernement n’a pas bien fait le travail. Il a fait une erreur et ce n’est pas correct. Le gouvernement a beaucoup d’argent et je suis juste une personne ordinaire. Le gouvernement ne devrait pas abuser de son pouvoirNote de bas de page 9. » La division générale aurait alors dû se rendre compte que le prestataire disait en fait que la décision de la Commission était en quelque sorte injusteNote de bas de page 10. L’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi permet à la Commission de réexaminer une demande de prestations dans les 36 mois suivant le versement des prestationsNote de bas de page 11. C’est là une décision discrétionnaire à rendre de façon judiciaire.

[19] La Commission a une politique pour s’assurer de l’application uniforme et équitable du pouvoir que lui donne l’article 52Note de bas de page 12. La Commission a reconnu ne pas avoir suivi sa propre politiqueNote de bas de page 13. J’admets que la politique s’applique dans ce cas‑ci, mais que la Commission ne l’a pas appliquée.

[20] Les parties s’entendent sur le fait que, si la politique de la Commission avait été appliquée, la demande de prestations n’aurait pas été réexaminée. J’accepte la position des parties.

[21] Dans la présente affaire, le prestataire a demandé des prestations parentales de l’assurance-emploi le 14 janvier 2023Note de bas de page 14. Il était en vacances jusqu’au 1er janvier 2023Note de bas de page 15. Comme ses vacances étaient payées, sa période de prestations ne pouvait pas commencer plus tôt.

[22] Le prestataire est retourné au travail le 23 janvier 2023 parce qu’il ne pouvait pas se permettre de recevoir seulement des prestations d’assurance-emploi. Le 3 février 2023, il a avisé la Commission qu’il avait recommencé à travailler le 23 janvier 2023Note de bas de page 16.

[23] La Commission a commencé à lui verser des prestations le 8 mars 2023. Il y a eu plusieurs versementsNote de bas de page 17.

[24] La Commission explique qu’elle a mal géré les renseignements fournis par le prestataireNote de bas de page 18. Elle dit avoir établi une période de prestations et versé des prestations parentales pendant plusieurs semaines même si le prestataire l’avait avisée qu’il avait repris le travail.

[25] La Commission a admis qu’elle n’a pas réexaminé activement le dossier avant le 18 avril 2023Note de bas de page 19. Elle explique qu’elle a une politique pour s’assurer de l’application uniforme et équitable de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle affirme qu’elle n’a pas appliqué cette politique dans le présent dossierNote de bas de page 20.

[26] La Commission admet que le prestataire l’a informée comme il se doit qu’il était retourné travailler. Comme il n’était pas obligé de remplir les déclarations de prestataire, il a fait ce qu’il fallait : il a téléphoné à la Commission pour l’informer de son retour au travailNote de bas de page 21.

[27] La Commission convient donc qu’elle n’a pas appliqué sa politique. Ainsi, elle n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de prestations. En conséquence, la décision de la Commission de délivrer un avis de dette ne peut pas être maintenue. Le prestataire n’était pas du tout responsable de la situation.

[28] La Commission n’a pas donné suite à l’information que lui a donnée le prestataire, c’est‑à-dire qu’il avait repris le travail. Il a avisé la Commission comme il devait le faire plus d’une fois. Il n’est pas à l’origine de l’erreur. La Commission n’a pas réexaminé la demande de prestations de façon judiciaire. Par conséquent, la répartition de la rémunération est annulée. La dette n’aurait jamais dû exister.

Conclusion

[29] L’appel est accueilli.

[30] La division générale a fait une erreur de compétence, car elle n’a pas vérifié si la Commission avait agi de façon judiciaire au moment de décider de réexaminer la demande de prestations.

[31] J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. La Commission n’a pas appliqué sa propre politique pour décider si elle devait réexaminer la demande de prestations. La Commission n’a donc pas rendu sa décision de façon judiciaire.

[32] Par conséquent, la répartition de la rémunération est annulée. La dette n’aurait jamais dû exister.

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