Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 441

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (631968) datée du 24 novembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jacques Bouchard
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 7 février 2024
Personne présente à l’audience : M. A.
Date de la décision : Le 12 février 2024
Numéro de dossier : GE-24-85

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] La prestataire fait appel de la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada découlant de sa demande de révision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle porte sur le rejet d’une demande tardive de refus de paiement conformément aux articles 10 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi et à l’article 26 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[3] Selon les règles de la Commission, une demande de refus de paiement peut être accueillie avant la semaine du traitement ou jusqu’à trois semaines après la semaine du traitement de la déclaration de la partie prestataire. Dans la présente affaire, l’appelante demande un refus de paiement après sept semaines.

[4] Le Tribunal de la sécurité sociale reconnaît que la notion de motif valable s’applique aux questions relatives à la procédure de demande ou aux refus de paiement. L’appelante doit démontrer qu’elle avait un motif valable justifiant son retard de plus de trois semaines.

[5] Le Tribunal doit décider si la prestataire a démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard pour accepter une demande de plus de trois semaines. La prestataire doit aussi démontrer qu’elle avait un motif valable pendant toute la période du retard, conformément à l’article 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi. Pour établir qu’il existe un motif valable, la prestataire doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait pour remplir ses droits et ses obligations au titre du Règlement sur l’assurance-emploi.

[6] Les faits au dossier démontrent que le 16 mai 2023, la prestataire a demandé un refus de paiement pour la période du 19 mars 2023 au 25 mars 2023, soit plus de sept semaines après le versement des prestations (voir la page GD4‑4 du dossier d’appel).

[7] À l’audience, la prestataire a expliqué qu’elle s’était rendue au Pérou pour rendre visite à des proches. Elle savait qu’il y aurait une incidence sur ses prestations d’assurance‑emploi, mais elle a seulement vérifié le montant de ses prestations sept semaines après son retour. C’est à ce moment-là qu’elle a remarqué que son voyage à l’étranger avait eu une incidence sur les prestations qu’elle avait reçues pendant la période en question et qu’elle pouvait demander le refus de paiement de la diminution de ses prestations.

[8] En regardant son relevé bancaire, la prestataire a dit qu’elle s’était mélangée entre sa déclaration de revenus, la déclaration de revenus du gouvernement du Canada et ses prestations d’assurance-emploi. Elle a expliqué lors de l’audience que c’est la raison pour laquelle elle a tardé à présenter sa demande. Elle a aussi déclaré qu’elle était revenue bouleversée par le grand nombre de personnes qu’elle connaissait qui étaient décédées des suites de la COVID-19.

[9] La prestataire a dit au Tribunal qu’elle a téléphoné à plusieurs reprises au centre d’appels de la Commission pour s’assurer de son admissibilité aux prestations, mais qu’elle n’a pas vérifié la somme qu’elle a reçue dans son compte bancaire pendant sept semaines.

[10] La prestataire a dit au Tribunal qu’on lui avait dit qu’elle aurait pu demander un refus de paiement.

Analyse

[11] Comme je l’ai déjà mentionné, le Tribunal doit décider si la prestataire a démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard pendant la période du 28 mars 2023 au 16 mai 2023. La prestataire a-t-elle agi comme une personne raisonnable aurait agi dans la même situation pour veiller au respect de ses droits et de ses obligations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi?

[12] Le Tribunal estime que la prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable, car elle aurait pu s’informer sur ses prestations, surtout qu’elle savait qu’elle recevrait un versement partiel pour avoir été à l’étranger.

[13] Même si elle avait téléphoné à de nombreuses reprises au centre d’appel et qu’elle était au courant des conséquences sur ses prestations d’assurance-emploi, la prestataire n’a pas vérifié son relevé bancaire pendant sept semaines.

[14] Le Tribunal croit qu’une personne raisonnable aurait vérifié son relevé bancaire. Il juge donc que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande.

[15] Par conséquent, le Tribunal est d’accord avec la Commission pour dire que l’appelante savait que son voyage à l’étranger aurait une incidence sur ses prestations (voir la page GD3‑20). Cependant, elle n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait en vérifiant la somme du versement partiel dès que possible.

[16] La prestataire a dit qu’elle s’était trompée en regardant son relevé bancaire et qu’elle croyait avoir reçu une déclaration de revenus ou une déclaration de revenus du gouvernement du Canada plutôt que des prestations d’assurance-emploi. Comme il a déjà été démontré, le Tribunal a établi qu’il ne s’agit pas d’un motif valable au titre de l’article 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

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