Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 440

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : M. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 12 février 2024 (GE-24-85)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 28 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-197

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Décision

[1] La demanderesse, M. A. (prestataire), recevait des prestations d’assurance‑emploi lorsqu’elle a quitté le Canada. Elle a reçu un versement partiel de prestations pour la semaine du 19 au 25 mars 2023. Environ sept semaines plus tard, la prestataire a demandé un refus de paiement pour cette semaine-là.

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande de la prestataire. Elle a décidé que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à demander le refus de paiement.

[3] L’appel de la prestataire à la division générale a été rejeté. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à demander le refus de paiement pour toute la période écoulée.

[4] La prestataire souhaite maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Toutefois, elle a besoin de la permission pour que son appel aille de l’avant. La prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’elle a travaillé pendant 15 ans et que c’est la première fois qu’elle a recours à l’assurance-emploi.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait permettre d’accueillir l’appel. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait permettre d’accueillir l’appel?

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[7] Le critère juridique que la prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il un moyen défendable qui permettrait d’accueillir l’appelNote de bas de page 1?

[8] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale avait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[9] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :

  1. a) elle n’a pas offert une procédure équitable;
  2. b) elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[10] Avant que la prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que la prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

La décision de la division générale

[11] La division générale devait décider si la prestataire avait démontré qu’elle avait un « motif valable » justifiant son retard à demander un refus de paiement pour toute la période écouléeNote de bas de page 6.

[12] Pour établir l’existence d’un motif valable, la prestataire doit démontrer qu’elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans sa situation pour s’assurer des droits et des obligations que lui impose la loiNote de bas de page 7.

[13] La prestataire a fait sa déclaration en ligne le 28 mars 2023. Elle a demandé des prestations pour la période du 12 au 25 mars 2023. Le 16 mai 2023, la prestataire a communiqué avec la Commission pour lui dire qu’elle ne voulait pas recevoir de prestations pour la semaine du 19 au 25 mars 2023 parce qu’elle n’avait reçu qu’un versement partielNote de bas de page 8.

[14] La Commission a interrogé la prestataire au sujet du retard de sa demande de refus de paiement. La prestataire a répondu qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait faire une telle demande. Elle s’est seulement rendu compte qu’elle avait reçu un versement partiel lorsqu’elle a vérifié son compte bancaire. La Commission a déclaré que la prestataire avait trois semaines pour présenter sa demande et qu’elle n’avait pas de motif valable pour avoir attendu sept semaines.

[15] La division générale a tenu compte du fait que la prestataire avait quitté le Canada pour rendre visite à des proches. La prestataire ne s’est pas rendu compte de l’incidence de cette semaine de prestations avant de revenir au Canada. Elle a aussi expliqué que ses relevés bancaires l’ont mélangée et qu’elle avait perdu un certain nombre de personnes en raison de la COVID‑19 pendant cette période. On lui a finalement dit qu’elle pouvait demander un refus de paiement pour cette semaine-làNote de bas de page 9.

[16] La division générale a conclu qu’une personne raisonnable dans la situation de la prestataire aurait vérifié son relevé bancaire pour savoir quelle somme elle avait reçue cette semaine-là. La prestataire savait que son voyage à l’étranger aurait une incidence sur ses prestations. Elle aurait dû vérifier la somme du versement partiel ainsi que ses droits et ses obligations plus tôt.

[17] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence en ne tenant pas compte du fait qu’elle a travaillé pendant 15 ans et que c’était la première fois qu’elle touchait des prestations. Elle dit qu’il était très difficile d’obtenir les bons renseignements de la part de la Commission et qu’elle s’est rendue dans un Centre Service Canada en plus d’avoir téléphoné au centre d’appels. La prestataire affirme qu’il faut avoir de la chance pour obtenir les bons renseignementsNote de bas de page 10.

[18] La prestataire soutient qu’elle n’a jamais su qu’elle avait seulement trois semaines pour présenter sa demande. Elle ajoute qu’elle n’a eu l’occasion de le faire que sept semaines plus tard parce qu’elle ne comprenait pas ce qui était indiqué sur son relevé bancaireNote de bas de page 11.

[19] Je conclus que les arguments de la prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès. La prestataire savait qu’il y aurait une incidence sur ses prestations. La division générale a examiné ses arguments concernant ses relevés bancaires et a expliqué pourquoi elle n’a pas conclu qu’il s’agissait d’un motif valableNote de bas de page 12.

[20] Les arguments de la prestataire concernant les années où elle a travaillé et le fait que c’était la première fois qu’elle touchait des prestations ne sont pas pertinents pour la question que la division générale devait trancher.

[21] Je conclus qu’il n’est pas possible de soutenir que la division générale a omis d’examiner un élément de preuve pertinent ou qu’elle a commis une erreur de compétence. La division générale a reconnu et accepté la preuve de la prestataire, mais elle n’a pas admis qu’elle avait un motif valable justifiant son retard. Elle a examiné et soupesé la preuve au moment de tirer sa conclusion. La division générale a appliqué le bon critère juridique et a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents.

[22] En plus des arguments de la prestataire, j’ai aussi examiné les autres moyens d’appel. La prestataire n’a signalé aucune erreur de droit, et je ne vois aucune preuve d’une telle erreur. On ne peut pas soutenir que la division générale a omis de respecter l’équité procédurale.

[23] La prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait permettre d’accueillir l’appel. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[24] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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