Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 2032

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. C.
Représentante ou représentant : R. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (599580) datée du 12 juillet 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Noonan
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 31 octobre 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 10 novembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2190

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante, S. C., vit à Terre-Neuve-et-Labrador. La Commission de l’assurance-emploi a révisé son dossier, puis l’a avisée que des prestations d’assurance-emploi ne pouvaient pas lui être versées à compter du 30 novembre 2022, car elle n’avait pas pu prouver sa disponibilité pour le travail en raison de sa retraite. L’appelante affirme qu’elle est toujours infirmière sur demande et disponible pour travailler et qu’elle prévoyait de se faire appeler pour retourner à une clinique de vaccination en octobre 2023. Le Tribunal de la sécurité sociale doit décider si l’appelante a prouvé sa disponibilité conformément aux articles 6, 18 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi et aux articles 9.001 et 9.002 du Règlement sur l’assurance-emploi.

Questions en litige

[3] Question no 1 : L’appelante était-elle disponible pour travailler?

Question no 2 : Faisait-elle des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi?

Question no 3 : A-t-elle établi des conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner sur le marché du travail?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées dans le document GD-4 du dossier d’appel.

[5] Pour être disponible pour travailler, une personne doit : 1. désirer retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui est offert; 2. exprimer ce désir par des démarches visant à trouver un emploi convenable; 3. éviter d’établir des conditions personnelles qui pourraient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Il faut prendre en considération ces trois éléments avant de rendre une décision (voir la décision Faucher, A-56-96 et A-57-96).

Question no 1 : L’appelante était-elle disponible pour travailler?

[6] Non.

[7] D’après les déclarations et les observations de l’appelante, elle ne cherchait pas un emploi à temps plein, excepté le fait qu’elle prévoyait de se faire rappeler pour travailler à une clinique de vaccination en octobre 2023.

[8] Dans son témoignage à l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle ne cherchait pas continuellement un emploi à temps plein autre que pour Western Health.

[9] Plus tard au cours de l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle avait travaillé à X jusqu’à sa retraite et qu’elle y est retournée comme employée occasionnelle à la clinique de vaccination (pour trois semaines cette fois-ci) et à la clinique de chimiothérapie (pour trois quarts de travail en septembre).

[10] Elle a déclaré avoir travaillé pendant chacune des deux semaines de sa période de prestations.

[11] L’appelante figure toujours sur la liste du personnel occasionnel de Western Health.

[12] J’estime que les actions de l’appelante, voire le manque d’actions de sa part, ne démontrent pas un désir sincère de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable à temps plein ou tout autre emploi lui serait offert.

Question no 2 : Faisait-elle des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi?

[13] Non.

[14] D’après ses observations et son témoignage à l’audience, l’appelante n’a pas fait une recherche d’emploi approfondie.

[15] Ses observations et son témoignage à l’audience indiquent qu’elle n’a fait aucune démarche continue pour obtenir un autre emploi que le travail occasionnel au service de Western Health.

[16] L’appelante affirme qu’il n’y a aucun emploi à temps plein à Western Health pour lequel elle est qualifiée, car les membres du personnel infirmier plus jeunes et diplômés ont suivi une formation qui leur permet de travailler dans des secteurs de l’hôpital où elle ne peut pas travailler.

[17] J’estime que l’appelante n’a pas démontré qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[18] La clé ici est le terme « convenable ». Son manque de recherche continue l’a empêchée de trouver un emploi rémunérateur pour lequel elle est qualifiée.

[19] Le représentant de l’appelante a déclaré qu’ils habitent dans une petite ville rurale où l’on trouve seulement des emplois en santé et à la fonction publique. La plupart des résidents partent pour travailler en transport maritime international ou sur les Grands Lacs.

[20] Pourtant, l’appelante a travaillé à X, à environ 30 km de chez elle, à Burnt Island. À l’heure actuelle, il y a un certain nombre d’offres d’emploi à X, mais celles-ci ne sont pas dans le domaine des soins infirmiers.

[21] Les tribunaux ont établi que le fardeau qui incombe à la partie prestataire de prouver sa disponibilité est une exigence législative qui ne peut pas être ignorée. Pour obtenir des prestations d’assurance-emploi, une personne doit chercher activement un emploi convenable, même s’il lui semble raisonnable de ne pas faire une telle recherche d’emploi (voir les décisions Canada (Procureur général) c Cornelissen-O’Neil, A-652-93 et Lamirande c Canada (Procureur général), 2004 CAF 311).

Question no 3 : A-t-elle établi des conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

[22] Oui.

[23] Encore une fois, les observations et le témoignage de l’appelante à l’audience indiquent qu’elle n’a fait aucune démarche continue pour trouver un emploi.

[24] Elle ne cherchait pas activement un emploi pendant la période en question, excepté le fait qu’elle prévoyait de se faire rappeler à son poste occasionnel à la clinique de vaccination. C’était un choix personnel de sa part.

[25] Comme l’appelante ne cherchait pas un emploi convenable autre que le possible emploi occasionnel à la clinique de vaccination ou pour Western Health en général, je considère qu’elle a établi des conditions personnelles qui ont limité indûment ses chances de trouver et d’accepter un emploi à temps plein. Pour être admissible aux prestations, elle ne devait pas établir de telles conditions.

[26] Une simple déclaration de disponibilité ne suffit pas pour qu’une personne s’acquitte du fardeau de la preuve (voir les décisions CUB 18828 et 33717).

[27] Pour être admissible aux prestations, une personne doit faire une recherche d’emploi approfondie, même s’il semble futile de le faire de son point de vue.

[28] D’après ses observations et ses actions, l’appelante ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui aurait permis de démontrer qu’elle était réellement disponible pour travailler à temps plein.

[29] Même si je reconnais la situation de l’appelante et sa retraite après 36 ans de service, je dois tenir compte des faits et appliquer les exigences législatives. Je ne peux pas ignorer, redéfinir, contourner ou réécrire la loi, même par compassion (voir la décision Canada (Procureur général) c Knee, 2011 CAF 301).

Conclusion

[30] Après avoir tenu compte de toutes les circonstances comme il se doit, je conclus que l’appelante n’a pas réussi à réfuter l’affirmation selon laquelle elle n’était pas disponible pour travailler. Par conséquent, l’appel concernant sa disponibilité est rejeté. John Noonan Membre de la division générale, section de l’assurance-emploi

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.