Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : YM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 374

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Y. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Marcus Dirnberger

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 novembre 2023
(GE-23-2364)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 27 février 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’intimée
Date de la décision : Le 16 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-10

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Décision

[1] Je rejette l’appel d’Y. M.

[2] La division générale a commis une erreur dans sa décision lorsqu’elle a ignoré un de ses arguments juridiques. J’ai corrigé cette erreur en rendant la décision que la division générale aurait dû rendre.

[3] Ma décision ne change pas le résultat de l’affaire.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a versé à Y. M. les prestations régulières et les prestations de maladie de l’assurance-emploi auxquelles il était admissible. Il n’était pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU), et la Commission n’avait pas le pouvoir d’annuler sa période de prestations (établie comme commençant le 2 février 2020) ou d’en commencer une nouvelle pour lui en octobre 2020.

Aperçu

[5] J’appellerai Y. M. le prestataire parce qu’il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 26 février 2022. Il n’a pas pu obtenir son relevé d’emploi de son employeur. La Commission n’a tranché sa demande que plusieurs mois plus tard.

[6] Entre-temps, le prestataire a demandé et a reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU). L’Agence du revenu du Canada administrait la PCU. Il a reçu 500 $ par semaine à compter du 15 mars 2020.

[7] Il a ensuite demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi, mais il n’a pas envoyé de certificat médical avec sa demande.

[8] En août 2020, la Commission a approuvé sa demande et lui a versé des prestations de maladie (158 $ par semaine) à compter de la semaine du 9 février 2020 et jusqu’à la semaine du 17 mai 2020. Il a reçu à la fois des prestations de maladie de l’assurance-emploi et la PCU pendant plusieurs semaines.

[9] Le 15 octobre 2020, le prestataire a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi. La Commission a traité cette demande comme un renouvellement de sa demande existante. Elle lui a versé des prestations régulières à un taux de 158 $ par semaine. Certaines semaines, il a reçu à la fois des prestations régulières de l’assurance-emploi et la Prestation canadienne de la relance économique (500 $ par semaine, administré par l’Agence du revenu du Canada).

[10] Le 17 novembre 2020, le prestataire a demandé à la Commission de mettre fin à sa période de prestations à compter du 6 février 2020. La Commission a refusé.

[11] Le 24 juillet 2023, le prestataire a présenté une demande de révision. Il a soutenu que la Commission aurait dû :

  • l’informer qu’il avait droit aux prestations régulières de l’assurance‑emploi lorsque ses prestations de maladie de l’assurance-emploi ont pris fin;
  • annuler sa période de prestations au lieu de renouveler sa demande existante, de sorte qu’il aurait pu recevoir la Prestation canadienne de la relance économique à compter du 27 septembre 2020;
  • n’imposer aucun délai de carence lorsqu’il a réactivé sa demande d’assurance-emploi à compter du 4 octobre 2020;
  • respecter l’article 15 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence et lui verser 500 $ par semaine au titre de la PAEU au lieu de 158 $ par semaine en prestations de maladie et en prestations régulières.

[12] La Commission a confirmé sa décision. Le prestataire a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel.

[13] Le prestataire fait maintenant appel auprès de la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence, des erreurs de droit et des erreurs de fait importantes. La Commission soutient que la division générale n’a commis aucune erreur.

Question préliminaire : je n’ai accepté aucune nouvelle preuve

[14] Le prestataire voulait présenter en preuve deux affidavits. Les affidavits sont des documents déclarés sous serments utilisés pour présenter une preuve dans une affaire judiciaire. Un employé de l’Agence du revenu du Canada a préparé les affidavits. L’un concerne l’admissibilité du prestataire à la PCUNote de bas de page 1. L’autre concerne l’admissibilité du prestataire à la Prestation canadienne de la relance économiqueNote de bas de page 2. Le procureur général du Canada a présenté ces affidavits dans une affaire portée devant la Cour fédérale par le prestataireNote de bas de page 3.

[15] En règle générale, la division d’appel ne peut pas accepter de nouvelles preuves dont la division générale n’était pas saisieNote de bas de page 4. Pour présenter une nouvelle preuve, une partie doit démontrer que la preuve correspond à l’une des trois exceptions reconnues ou convaincre la division d’appel de l’accepter pour une autre raison.

[16] Le prestataire n’a présenté aucun argument fondé sur le critère juridique permettant d’admettre de nouvelles preuves. La Commission a soutenu que les affidavits ne correspondent à aucune des trois exceptions reconnues. Elle a également soutenu que les renseignements contenus dans les deux affidavits ne modifient pas l’admissibilité du prestataire aux prestations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.

[17] À l’audience, j’ai décidé de ne pas accepter les affidavits pour les raisons suivantes. Il s’agit de nouvelles preuves parce que la division générale n’en avait pas été saisie. Le prestataire n’a pas démontré que les renseignements contenus dans les affidavits correspondaient à l’une des trois exceptions ou qu’il existait une autre raison pour laquelle je devrais accepter les affidavits en preuve.

[18] Le paragraphe 3 des observations de la Commission contenait également de nouvelles preuvesNote de bas de page 5. À l’audience, la Commission a déclaré que ce paragraphe avait été inclus par erreur. Il ne concerne pas le présent appel. Je n’en ai donc pas tenu compte.

Questions en litige

[19] Le présent appel soulève cinq questions :

  • La division générale a-t-elle omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher lorsqu’elle a refusé d’appliquer l’article 15 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence?
  • La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a ignoré l’argument du prestataire selon lequel il répond à la définition de « prestataire » pour l’application de la PAEU, au sens de l’article 153.5(2)(c) de la Loi sur l’assurance-emploi?
  • La division générale a-t-elle commis une erreur de fait importante ou une erreur de droit lorsqu’elle a accepté la décision de la Commission d’établir que la période de prestations du prestataire a commencé le 2 février 2020?
  • La division générale a-t-elle commis une erreur de fait importante ou une erreur de droit parce qu’elle n’a pas fourni d’analyse complète ou approfondie dans sa décision et qu’elle n’a pas fait référence aux détails des documents que le prestataire avait envoyés?
  • Si la division générale a commis une erreur, comment devrais-je corriger cette erreur?

Analyse

[20] La division générale a commis une erreur de droit. Elle a ignoré l’argument du prestataire selon lequel il répond à la définition de « prestataire » pour l’application de la PAEU, au sens de l’article 153.5(2)(c) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[21] J’ai corrigé cette erreur en rendant la décision que la division générale aurait dû rendre, mais ma décision ne change pas le résultat de l’affaire.

Le rôle de la division d’appel

[22] Le rôle de la division d’appel est différent de celui de la division générale. La loi me permet d’intervenir et de corriger une erreur commise par la division générale lorsqu’une personne peut démontrer que la division générale :

  • n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait importanteNote de bas de page 6.

[23] Si je conclus que la division générale n’a commis aucune erreur, je dois rejeter l’appel.

[24] Dans son argumentation écrite, le prestataire a déclaré que la division générale était partiale et n’avait pas suivi un processus équitableNote de bas de page 7. À l’audience, il a retiré ces arguments. Je n’ai donc pas à décider si la division générale a commis une erreur de justice naturelle.

La division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a refusé d’appliquer l’article 15 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence

[25] La division générale commet une erreur si elle agit au-delà de son pouvoir de décision ou si elle refuse de l’exercerNote de bas de page 8. Autrement dit, la division générale commet une erreur si elle tranche une question qu’elle n’a pas le pouvoir de trancher ou si elle ne tranche pas une question qu’elle doit trancher. En droit, on parle d’erreurs de compétence.

[26] La division générale a décidé qu’elle n’avait pas le pouvoir d’examiner une décision de l’Agence du revenu du Canada rendue au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence (au paragraphe 14). Elle a expliqué que le Tribunal avait seulement le pouvoir de trancher les appels des décisions rendues par la Commission au titre de la Loi sur l’assurance-emploi et des règlements connexes (aux paragraphes 12 et 13).

[27] Le prestataire a soutenu que la division générale avait commis une erreur lorsqu’elle a refusé d’appliquer l’article 15 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence. Il affirme que la Loi sur la prestation canadienne d’urgence était nouvelle, de sorte que la division générale n’aurait pas dû adopter une [traduction] « approche conservatrice et limitéeNote de bas de page 9 ». La Commission a soutenu que ce n’était pas une erreur parce que la division générale n’avait pas le pouvoir décisionnel (autrement dit, la compétence) pour appliquer cette loi dans son appel.

[28] Je suis d’accord avec l’interprétation que fait la division générale de son pouvoir décisionnel. J’ai examiné la Loi sur la prestation canadienne d’urgence. Elle ne donne pas au Tribunal le pouvoir de trancher les appels de décisions rendues en vertu de cette loi. La Loi sur l’assurance-emploi ne donne pas non plus au Tribunal le pouvoir de trancher les appels de décisions rendues en vertu de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

[29] La division générale n’a donc commis aucune erreur de compétence lorsqu’elle a refusé d’appliquer l’article 15 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a ignoré l’argument du prestataire selon lequel il répond à la définition de « prestataire » pour l’application de la PAEU

[30] La division générale commet une erreur de droit lorsqu’elle ignore un argument présenté par une partie qu’elle aurait dû examinerNote de bas de page 10. Bien que la division générale n’ait pas à se référer à chaque argument, ses motifs doivent démontrer qu’elle a examiné les questions qu’elle devait examiner dans l’appelNote de bas de page 11.

[31] Le gouvernement a créé la PAEU en vertu de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi pour répondre à la pandémie de COVID-19Note de bas de page 12.

[32] La division générale a décidé que le prestataire n’était pas admissible à la PAEU parce qu’il avait demandé des prestations d’assurance-emploi avant l’entrée en vigueur de la PAEU le 15 mars 2020 (au paragraphe 21). La loi concernant la PAEU ne s’appliquait donc pas au prestataire (au paragraphe 27).

[33] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a ignoré son argument selon lequel il était admissible à la PAEU en date du 29 décembre 2019, date indiquée à l’article 153.5(2)(c) de la Loi sur l’assurance‑emploiNote de bas de page 13. Il affirme que la division générale n’a pas expliqué pourquoi elle a utilisé la date du 15 mars 2020, et non celle du 29 décembre 2019, pour conclure qu’il n’était pas admissible à la PAEU. Il affirme aussi que la division générale n’a pas tenu compte d’autres dispositions pertinentes de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance‑emploi sur laquelle il s’est fondé : les articles 153.8(5), 153.8(6) et 153.121.

[34] Lors de l’audience, la Commission a soutenu que l’argumentation du prestataire au sujet de la date du 29 décembre était vague au point de ne pas divulguer une erreur que le Tribunal pourrait prendre en compteNote de bas de page 14. Il a eu tort de mettre l’accent sur cette date parce que les articles qui renvoient au 29 décembre ne s’appliquent pas à sa situation et à ses demandes.

[35] Je suis d’accord avec le prestataire. La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a ignoré l’argument du prestataire concernant l’article 153.5(2)(c) de la Loi sur l’assurance-emploi. En vertu de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance‑emploi, dans certaines circonstances, les personnes dont les périodes de prestations de l’assurance-emploi ont été établies avant l’entrée en vigueur de la PAEU, soit avant le 15 mars 2020, ont pu demander et obtenir la PAEU. La division générale n’a pas tenu compte de cela.

[36] L’article 153.5(2) définit qui peut être un « prestataire » pour l’application de la PAEU. L’article 153.5(2)(c), lu avec l’article 153.5(3)(b), indique qu’un prestataire comprend une personne qui :

  • ne peut pas commencer à travailler pour des raisons liées à la COVID-19;
  • à un moment donné pendant la période du 29 décembre 2019 au 3 octobre 2020, a reçu ou doit recevoir des prestations régulières si, pendant cette période, selon le cas :
    • sa période de prestations a pris fin,
    • la Commission lui a versé toutes les prestations auxquelles elle avait droit,
    • la Commission n’a pas pu verser certaines des prestations en raison de la période maximale de 50 semaines de prestations combinées auquel une personne a droit.

[37] Le dernier jour pour présenter une demande de PAEU était le 2 décembre 2020Note de bas de page 15.

[38] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale. J’ai examiné l’argumentation écrite que le prestataire a présentée à la division générale. J’ai également examiné la décision de la division générale. Ceux-ci me montrent que :

  • la division générale a interprété sa compétence de façon générale et a conclu qu’elle devait décider si la PAEU pouvait être versée au prestataire (aux paragraphes 18, et 21 à 27);
  • le prestataire soutient qu’il était admissible à la PAEU en date du 29 décembre 2019, date indiquée à l’article 153.5(2)(c)Note de bas de page 16;
  • dans sa décision, lorsque la division générale a examiné la question de savoir s’il était admissible à la PAEU, elle n’a pas mentionné le 29 décembre 2019, l’article 153.5(2)(c) ou les autres articles de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi sur lesquels le prestataire s’était fondé (articles 153.8(5), 153.8(6) et 153.121).

[39] La division générale a déclaré qu’elle devait décider si le prestataire était admissible à la PAEU. Elle n’a tranché la question qu’en fonction de la date d’entrée en vigueur de la PAEU (le 15 mars 2020). Elle n’a pas examiné l’argument du prestataire selon lequel il était admissible à la PAEU au titre de l’article 153.5(2)(c) et d’autres articles de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi sur lesquels il se fondait.

[40] En ignorant l’argument du prestataire, la division générale a commis une erreur de droit.

La division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a conclu qu’il était établi que sa période de prestations avait commencé en février 2020

[41] La division générale a accepté que la Commission ait établi que la période de prestations du prestataire avait commencé le 2 février 2020 (au paragraphe 36).

[42] Le prestataire soutient que la Commission a établi que sa période de prestations a commencé le 7 août 2020. La division générale a donc commis une erreur lorsqu’elle a décidé que la Commission avait établi que la période de prestations du prestataire avait commencé le 2 février 2020 (aux paragraphes 24, 25, 26 et 36).

[43] Le prestataire a également soutenu que la Commission avait utilisé le mauvais relevé d’emploi pour établir sa période de prestations. Elle a utilisé le relevé d’emploi de XNote de bas de page 17. Le relevé d’emploi montrait que l’employeur l’avait sous-payé, lui ayant versé seulement quatre heures de salaire, et le dernier jour était le 7 février 2020. Il affirme que c’était pour le travail qu’il avait effectué en 2019, mais X l’avait sous-payé à l’époque et n’a réalisé son erreur que plus tard. Je n’ai aucune raison de douter de la preuve du prestataire sur ce point. Je crois son témoignage selon lequel il n’avait pas travaillé pour X en 2020.

[44] Le prestataire aurait pu soutenir que la division générale avait commis une erreur de fait importante ou une erreur de droit; j’examinerai donc les deux types d’erreurs.

[45] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait tirée en ignorant ou en interprétant mal des éléments de preuve ou en se trompant sur la preuveNote de bas de page 18. Autrement dit, la preuve est directement contraire à une conclusion de fait tirée par la division générale ou ne l’étaye pasNote de bas de page 19.

[46] La Commission a utilisé un langage qui prête à confusion dans son argumentation écrite à la division générale. Elle a déclaré que la demande d’assurance-emploi du prestataire était [traduction] « entrée en vigueur le 7 août 2020Note de bas de page 20 ». Elle a ensuite écrit que la date de début de sa période de prestations était le 2 février 2020Note de bas de page 21.

[47] J’ai examiné la preuve dont la division générale était saisie. Elle montre que :

  • le 31 janvier 2020 était le dernier jour de travail pour lequel le prestataire a été payé par son employeur (X)Note de bas de page 22;
  • le prestataire a présenté une demande initiale de prestations le 26 février 2020Note de bas de page 23;
  • la Commission a décidé que le premier jour de sa période de prestations était le 2 février 2020, et elle lui a versé les prestations de maladie pendant 15 semaines après un délai de carence d’une semaineNote de bas de page 24.

[48] La Loi sur l’assurance-emploi indique qu’une période de prestations débute, selon le cas, le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestationsNote de bas de page 25. La Commission applique une politique administrative à toute demande présentée dans les quatre semaines suivant un arrêt de rémunérationNote de bas de page 26. En vertu de cette politique, elle traite la demande comme si elle avait été déposée le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération ou le dimanche de la dernière semaine de travail. Elle détermine ensuite la date d’entrée en vigueur de la demande (ou du renouvellement) en fonction de ce qui est le plus avantageux pour le prestataire.

[49] Il n’est pas contesté que le prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi le 26 février 2020Note de bas de page 27. C’est le jour où il a présenté sa demande en ligne à la Commission. Cette date se situait dans les quatre semaines suivant sa dernière journée de travail rémunéré, à savoir le 31 janvier 2020 (son arrêt de rémunération). La Commission a donc établi que sa demande de prestations entrait en vigueur le 2 février 2020 (soit le dimanche de la semaine au cours de laquelle est survenu son arrêt de rémunération)Note de bas de page 28. Il a ensuite purgé un délai de carence d’une semaine, et la Commission lui a versé des prestations de maladie à compter du 9 février 2020, jusqu’à la semaine du 17 mai 2020.

[50] Compte tenu de la preuve que j’ai acceptée et de la loi, je conclus que la Commission a correctement établi que la période de prestations du prestataire a commencé le 2 février 2020. Cela signifie que la division générale n’a commis aucune erreur de droit ou erreur de fait importante lorsqu’elle s’est rangée à l’avis de la Commission et a accepté cette date.

La division générale n’a commis aucune autre erreur de fait importante

[51] La division générale n’avait pas fait référence à chaque élément de preuve dans sa décision. Les tribunaux ont déclaré que je pouvais présumer que la division générale avait examiné l’ensemble de la preuveNote de bas de page 29.

[52] Le prestataire soutient que la division générale a commis trois erreurs de fait.

[53] Premièrement, la division générale a déclaré que le prestataire lui avait demandé d’imposer une amende administrative à la Commission. Le prestataire soutient qu’il a demandé à la division générale d’imposer une amende à son employeur.

[54] Les parties conviennent que la division générale s’est trompée sur ce fait. À l’audience et dans son argumentation écrite, le prestataire a demandé à la division générale d’imposer une amende à son employeur, mais la division générale n’a commis aucune erreur de fait importante. Elle n’a tiré aucune conclusion de fait en se fondant sur son erreur, et elle n’a pas fondé sa décision sur son erreur. Autrement dit, l’erreur n’a eu aucun effet sur la décision de la division générale. Il ne s’agit donc pas d’une erreur de fait importante.

[55] Deuxièmement, le prestataire a soutenu que la division générale a ignoré un tableau qu’il avait envoyé à la division générale et auquel il a fait référence à l’audienceNote de bas de page 30. Ce tableau expose les prestations d’assurance-emploi qu’il a reçues, les prestations de l’Agence du revenu du Canada qu’il a reçues et la dette qu’il doit à l’Agence du revenu du Canada.

[56] La Commission a soutenu que le tableau du prestataire indiquait un ensemble de dates et de prestations. Il était fondé sur d’autres éléments de preuve. Le tableau n’était donc pas une preuve probante dont la division générale devait tenir compte.

[57] Je suis d’accord avec l’argument de la Commission. Le prestataire a créé le tableau à l’aide d’éléments de preuve provenant d’autres documents dont la division générale était saisie. Autrement dit, le tableau ne fournit aucune preuve originale. La division générale n’a pas non plus eu à tenir compte de la PCU que le prestataire a reçue ou de sa dette envers l’Agence du revenu du Canada parce qu’elle n’avait pas le pouvoir de rendre une décision juridique en vertu de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence et que cela n’avait aucune incidence sur son droit à l’assurance-emploi.

[58] Le prestataire n’a donc pas démontré que la division générale n’avait pas tenu compte de la preuve dont elle devait tenir compte en ne renvoyant pas spécifiquement au tableau dans sa décision.

[59] Troisièmement, le prestataire a soutenu que la division générale avait commis une erreur de fait importante dans la façon dont elle avait traité la preuve. Il soutient que la division générale n’a pas fourni une analyse complète ou approfondie de sa décision. La division générale n’a pas expliqué ses conclusions concernant l’admissibilité à la PAEU, ainsi que celles concernant le renouvellement et l’annulation des prestations. Le prestataire a également soutenu que la division générale n’avait pas discuté du raisonnement ou de l’analyse dans son argumentation écrite au document GD7 du dossier d’appel.

[60] La Commission a soutenu que la division générale a fourni les motifs de ses conclusions concernant l’admissibilité à la PAEU, ainsi que celles concernant l’annulation et le renouvellement des demandes. Elle a soutenu que la division générale n’avait pas à faire référence à chaque élément de preuve.

[61] Le prestataire n’a pas démontré que la division générale avait commis une erreur de fait importante. Le prestataire n’est pas d’accord avec l’importance que la division générale a accordée à la preuve. Il ne croit pas que la division générale ait accordé suffisamment d’attention à son tableau. Il n’est pas d’accord avec les points sur lesquels la division générale avait mis l’accent dans son analyse et ses conclusions. Il n’est pas non plus d’accord avec le résultat de son appel.

[62] Je n’ai pas le pouvoir de réexaminer l’application par la division générale de la bonne loi à la preuve qu’elle a dûment examinée et appréciée. Autrement dit, je n’ai pas le pouvoir de conclure que la division générale a commis des erreurs mixtes de fait et de droit. Je ne peux pas non plus remettre en question l’appréciation de la preuve par la division générale.

[63] Pour résumer cette partie, le prestataire n’a pas démontré que la division générale avait tiré une conclusion de fait en ignorant ou en interprétant mal des éléments de preuve ou en se trompant sur la preuve, puis en fondant sa décision sur cette conclusion. La division générale n’a donc commis aucune erreur de fait importante.

[64] La troisième erreur de fait que la division générale aurait commise selon le prestataire – l’absence d’analyse approfondie – pourrait également constituer une erreur de droit. La division générale commet une erreur de droit lorsqu’elle ne fournit pas des motifs adéquats concernant une question qu’elle devait trancherNote de bas de page 31.

[65] J’ai conclu ci-dessus que la division générale avait ignoré l’argument du prestataire concernant l’admissibilité à la PAEU, c’est-à-dire qu’elle n’a fourni aucun motif. Toutefois, la division générale a fourni des motifs suffisants lorsqu’elle a tranché la question de l’annulation des prestations et celle du renouvellement des prestations (aux paragraphes 28 à 42). Elle a énoncé les faits et le droit pertinents. Elle a expliqué comment ces questions étaient liées juridiquement. Elle a également exposé le raisonnement logique qu’elle a suivi, en appliquant la loi à ses conclusions de fait, pour arriver à sa conclusion concernant ces questions. Autrement dit, elle a fourni des motifs adéquats.

[66] La division générale a également fourni des motifs adéquats pour justifier qu’elle n’a pas analysé en détail les arguments (et les calculs) concernant l’interprétation législative et l’équité que le prestataire avait inclus dans le document GD7 du dossier d’appel. Dans une section intitulée [traduction] « Intention du législateur » (aux paragraphes 43 à 46), la division générale a conclu qu’il n’y avait aucune ambiguïté dans la loi qu’elle devait appliquer. Elle n’avait donc pas à analyser en détail ses arguments quant aux raisons pour lesquelles la Commission aurait dû lui verser 500 $ par semaine plutôt que le montant de 158 $ par semaine qui lui avait été versé. Comme la division générale l’a souligné, le prestataire a reconnu que le montant de 158 $ par semaine était le montant exact des prestations de maladie et des prestations régulières (au paragraphe 44). La division générale n’a pas non plus eu à traiter les calculs du montant qu’il avait mis de côté pour régler l’affaire en fonction de l’équité. Les motifs de la division générale étaient donc adéquats.

[67] Cela signifie que la division générale n’a commis aucune erreur de droit en fournissant des motifs inadéquats.

Corriger l’erreur en rendant la décision que la division générale aurait dû rendre

[68] La loi me donne le pouvoir de corriger les erreurs commises par la division générale. Les parties ont convenu que, si je trouvais une erreur, je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Je suis d’accord avec les parties parce qu’elles ont eu une possibilité pleine et équitable de présenter leur preuve et leurs arguments à la division générale.

[69] Le prestataire a une dette importante envers l’Agence du revenu du Canada. En faisant appel devant le Tribunal, il tente de trouver une voie juridique pour réduire ou éliminer sa detteNote de bas de page 32. Je comprends que ses arguments juridiques dans le présent appel portent sur ce point, du moins en partie. Il s’appuie fortement sur l’équité et le fait qu’il a dû traverser la pandémie de COVID-19, tout comme les personnes qui ont reçu des prestations plus élevées au titre de la PAEU, de la PCU ou de la Prestation canadienne de la relance économique, à savoir jusqu’à concurrence de 500 $ par semaine. Il a donc affirmé que la Commission aurait dû lui verser 500 $ par semaine plutôt que 158 $, ou qu’elle aurait dû annuler sa demande d’assurance-emploi de façon rétroactive, de sorte qu’il aurait légalement le droit de conserver la PCU et la Prestation canadienne de la relance économique qu’il avait reçues. Il n’aurait alors qu’à rembourser les prestations d’assurance-emploi moins élevées qu’il avait reçues.

[70] Il a présenté des arguments qui se contredisent. J’ai traité ces arguments comme des arguments subsidiaires pour m’assurer d’avoir analysé tous les arguments que le prestataire avait présentés.

[71] Étant donné que le prestataire a largement fondé sa cause sur l’équité et sa situation financière, il est important de souligner que je ne peux pas trancher son appel en fonction de l’équité, de raisons d’ordre humanitaire ou de difficultés financières. Je ne peux pas non plus interpréter la loi en fonction de ces points. Je dois me conformer à la loi, comme elle est énoncée dans la Loi sur l’assurance-emploi et comme elle a été interprétée par les tribunauxNote de bas de page 33.

Les trois questions que je dois trancher

[72] Je dois trancher les trois questions suivantes :

  • La Commission aurait-elle dû annuler la période de prestations qu’elle a établie comme commençant le 2 février 2020?
  • La Commission aurait-elle dû établir une nouvelle période de prestations commençant en octobre 2020 pour le prestataire?
  • La Commission aurait-elle dû établir une période de prestations et verser au prestataire la PEAU au titre des articles 153.5(2), 153.8(5), 153.8(6) ou 153.121 de la Loi sur l’assurance-emploi?

[73] Les articles sur lesquels le prestataire s’est fondé à la troisième question se trouvent tous dans la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi et concernent la PAEU.

[74] À l’audience devant la division d’appel, le prestataire a convenu avec la division générale qu’il n’avait pas purgé deux délais de carence. Je n’ai donc pas à trancher cette question.

[75] Je poursuis en analysant les deux premières questions, soit l’annulation de sa période de prestations commençant en février 2020 et le renouvellement de ses prestations à compter d’octobre 2020. J’analyserai les questions de la PAEU dans plusieurs sections.

La Commission n’a pas pu annuler la période de prestations du prestataire ni établir une nouvelle période de prestations (article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi)

[76] Le prestataire soutient que la Commission aurait dû annuler sa période de prestations qu’elle a établie comme commençant le 2 février 2020. Il croit que cela lui aurait permis de garder l’intégralité de la PCU et de la Prestation canadienne de la relance économique qu’il avait reçues, et de recevoir un plus gros montant de la Prestation canadienne de la relance économique. Le prestataire soutient que la Commission aurait dû établir une nouvelle période de prestations à son égard commençant en octobre 2020 plutôt que de renouveler sa période de prestations existante. Il affirme que si la Commission avait établi une nouvelle période de prestations, elle aurait pu lui verser le montant de la Prestation canadienne de la relance économique (500 $) plutôt que les 158 $ qu’elle lui a versés. Elle aurait dû faire cela par équité envers lui.

[77] La division générale a analysé la question de savoir si la Commission pouvait annuler la période de prestations commençant en février 2020 ou établir une nouvelle période de prestations commençant en octobre 2020 (aux paragraphes 28 à 42). Elle a décidé que le prestataire :

  • n’a pas rempli les conditions pour annuler sa demande énoncées à l’article 10(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, parce qu’il a reçu des prestations dans le cadre de cette demande (au paragraphe 36);
  • n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pendant sa période de référence pour qu’une nouvelle période de prestations puisse commencer en octobre 2020 parce qu’il n’avait pas travaillé depuis que sa période de prestations de février 2020 a été établie(au paragraphe 41).

[78] J’adopte ces conclusions de fait et de droit tirées par la division générale. Je peux le faire parce que le prestataire n’a pas établi que la division générale a commis une erreur de fait importante, une erreur de droit ou une erreur de compétence dans ces parties de sa décision.

[79] Je poursuis en analysant la question de savoir si la Commission aurait dû appliquer certains articles de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi pour annuler la période de prestations du prestataire commençant le 2 février 2020 et lui verser la PAEU.

Le prestataire ne répondait pas à la définition de « prestataire » pour l’application de la PAEU, de sorte qu’il n’a pas pu obtenir la PAEU

[80] L’article 153.5(2) définit le « prestataire » pour l’application de la PAEU. C’est important parce que :

  • seul un prestataire peut présenter une demande de PAEU;
  • la Commission peut seulement décider de l’admissibilité d’un prestataire à la PAEU;
  • la Commission peut seulement verser la PAEU à un prestataire admissible.

[81] L’article 153.5(2) énonce quatre façons dont une personne peut répondre à la définition de « prestataire » pour l’application de la PAEU, c’est-à-dire selon les articles 153.5(2)(a), 153.5(2)(b), 153.5(2)(c) et 153.5(2)(d). Pour être exhaustif, j’examinerai la situation du prestataire selon chacun de ces articles, même s’il n’a pas présenté d’arguments au sujet de chacun d’eux.

Article 153.5(2)(a)

[82] Le prestataire ne répond pas à la définition énoncée à l’article 153.5(2)(a) parce qu’il n’a pas cessé d’exercer son emploi pour des raisons liées à la COVID‑19.

[83] La preuve démontre que sa dernière journée de travail était le 31 janvier 2020, soit avant que l’épidémie de COVID-19 n’entraîne des fermetures et des pertes d’emplois en OntarioNote de bas de page 34. Lui et son employeur affirment tous deux qu’il a été congédiéNote de bas de page 35. De plus, aucune preuve ne démontre qu’il avait cessé d’exercer son emploi pour des raisons liées à la COVID-19. Je conclus donc qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire n’ait pas cessé de travailler à cause de la COVID-19.

Article 153.5(2)(b)

[84] Le prestataire ne répond pas à la définition énoncée à l’article 153.5(2)(b) parce qu’il n’aurait pas pu voir établie à son profit une période de prestations à partir du 15 mars 2020 pour des prestations régulières ou des prestations de maladieNote de bas de page 36.

[85] L’article 153.5(2)(b) renvoie à l’article 153.5(3)(a). La définition de « prestataire » énoncée à ces articles comprend un employé qui aurait pu voir établie à son profit une période de prestations à parti du 15 mars 2020 pour des prestations de maladies ou des prestations régulières.

[86] Le prestataire a soutenu que la Commission avait établi une période de prestations à son égard commençant le 7 août 2020.

[87] La preuve que j’accepte montre que :

  • le prestataire a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi le 26 février 2020;
  • la Commission a correctement établi que la période de prestations du prestataire commençait le 2 février 2020;
  • le prestataire a ensuite modifié sa demande pour une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi;
  • la Commission lui a versé des prestations de maladie pour le nombre maximal de semaines (soit 15 semaines, du 2 février 2020 au 17 mai 2020);
  • le prestataire n’a présenté aucune demande de prestations régulières après la date à laquelle ses prestations de maladie ont pris fin, et ce, jusqu’au 3 octobre 2020;
  • lorsque le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 15 octobre 2020, la Commission a réactivé sa demande existante (aussi appelé « renouvellement ») et lui a versé des prestations régulières de la semaine du 4 octobre 2020 à la semaine du 3 janvier 2021;
  • sa période de prestations a pris fin à ce moment-là, après 50 semaines.

[88] J’ai adopté les conclusions de la division générale selon lesquelles :

  • la Commission ne pouvait pas annuler la période de prestations qu’elle avait établie comme commençant le 2 février 2020;
  • le prestataire ne pouvait pas mettre fin à sa période de prestations parce qu’il n’avait pas assez d’heures pour être admissible à une nouvelle demande initiale.

[89] Étant donné que le prestataire avait une période de prestations existante, la Commission n’aurait pas pu établir une période de prestations pour le prestataire à partir du 15 mars 2020, jusqu’à la dernière semaine où la PAEU était disponible (le 3 octobre 2020), pour des prestations régulières ou des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Cela signifie que le prestataire ne répond pas à la définition énoncée à l’article 153.5(2)(b).

Article 153.5(2)(c)

[90] Le prestataire soutient qu’il répond à la définition de « prestataire » énoncée à l’article 153.5(2)(c). Il a fondé son argument sur la date du 29 décembre 2019 mentionnée dans cet article. Cet article renvoie à l’article 153.5(3)(b). Ensemble, ces articles indiquent qu’un prestataire de la PAEU est une personne qui :

  • ne peut pas commencer à travailler pour des raisons liées à la COVID-19;
  • à un moment donné pendant la période du 29 décembre 2019 au 3 octobre 2020, a reçu ou devait recevoir les prestations d’assurance‑emploi visée à la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi (à l’exception des prestations visées aux articles 21 à 24) si, pendant cette période, selon le cas :
    • sa période de prestations a pris fin,
    • la Commission lui a versé toutes les prestations auxquelles elle avait droit,
    • la Commission n’a pas pu verser certaines des prestations en raison de la période maximale de 50 semaines de prestations combinées auquel une personne a droitNote de bas de page 37.

[91] L’article 21 de la Loi sur l’assurance-emploi permet à la Commission de verser des prestations spéciales, y compris des prestations de maladie. L’article 153.5(2)(c) indique que les personnes qui ont reçu des prestations de maladie entre le 29 décembre 2019 et le 3 octobre 2020 ne peuvent pas répondre à la définition de « prestataire »Note de bas de page 38. Le prestataire a reçu des prestations de maladie pendant cette période, de sorte qu’il ne peut pas répondre à la définition de « prestataire ».

[92] Le prestataire peut-il répondre à la définition de « prestataire » pour l’application de la PAEU parce que des prestations régulières d’assurance-emploi lui étaient payables?

[93] Je présume que la Commission aurait pu verser au prestataire des prestations régulières d’assurance-emploi après que ses prestations de maladie de l’assurance‑emploi aient été épuisées. Je présume aussi qu’il n’a pas pu commencer à travailler pour des raisons liées à la COVID-19, et non parce qu’il ne pouvait pas travailler en raison d’une maladie.

[94] Même en se fondant sur ces hypothèses, le prestataire ne répond pas à la définition prévue à l’article 153.5(2)(c). Il ne remplit aucune des trois conditions requises pour sa demande, entre le 29 décembre 2019 et le 3 octobre 2020. La période maximale de 50 semaines de prestations ne s’appliquait pas à sa demande. Sa période de prestations n’était pas terminée, et la Commission ne lui avait pas versé toutes les prestations auxquelles il avait droit. La Commission lui a versé des prestations pendant la semaine du 3 janvier 2021. À la fin de cette semaine, il avait reçu toutes les prestations auxquelles il avait droit pendant la période de prestations établie par la Commission et commençant le 2 février 2020.

Article 153.5(2)(d)

[95] Le prestataire ne répond pas à la définition de « prestataire » pour l’application de la PAEU, énoncée à l’article 153.5(2)(d) de la Loi sur l’assurance-emploi parce qu’il n’a reçu aucune prestation en vertu de la partie VIII [sic]. Il n’était pas un travailleur indépendant se livrant à la pêche.

Les articles 153.8(5) et 153.8(6) ne s’appliquent pas parce que la Commission a correctement établi que la période de prestations du prestataire commençait le 2 février 2020

[96] Le prestataire a soutenu que la Commission aurait dû établir la date de début de sa période de prestations en considérant sa demande comme une demande de PAEU au titre des articles 153.8(5) et 153.8(6) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 39. Il affirme que la Commission n’avait pas le pouvoir d’établir que sa période de prestations commençait le 7 août 2020.

[97] Ensemble, les articles 153.8(5) et 153.8(6) indiquent qu’aucune période de prestations ne doit être établie entre le 15 mars et le 3 octobre 2020 pour des prestations régulières ou des prestations de maladie. Autrement dit, pendant cette période, la Commission a dû établir une période de prestations dans le cadre de la PAEU, pour les personnes admissibles, plutôt qu’une période de prestations régulières ou de maladie.

[98] Ci-dessus, j’ai jugé que la Commission avait correctement établi que la période de prestations de maladie du prestataire commençait le 2 février 2020. Étant donné que sa période de prestations a été établie comme commençant avant le 15 mars 2020, je conclus que les articles 153.8(5) et 153.8(6) de la Loi sur l’assurance‑emploi ne s’appliquent pas à sa situation.

La Commission n’avait pas le pouvoir de mettre fin à la période de prestations du prestataire au titre de l’article 153.121 de la Loi sur l’assurance‑emploi

[99] L’article 153.121 de la Loi sur l’assurance-emploi met automatiquement fin à une période de prestations établie comme commençant avant le 15 mars 2020, la journée précédant la première semaine où un prestataire reçoit la PAEU.

[100] Le prestataire a soutenu que la Commission aurait dû utiliser cet article pour mettre fin à la période de prestations commençant le 2 février 2020 qu’elle avait établie à son égard.

[101] L’article 153.121 de la Loi sur l’assurance-emploi ne met pas fin à la période de prestations du prestataire et ne permet pas de le faire. Comme je l’ai décidé ci-dessus, il ne répondait pas à la définition de « prestataire » dans le cadre de la PAEU. Il ne pouvait donc pas demander ou recevoir la PAEU.

[102] Il n’y avait donc, dans les faits et en droit, aucune première semaine au cours de laquelle la Commission a versé la PAEU au prestataire ou avait une obligation légale de le faire. Autrement dit, l’article 153.121 ne s’applique pas au prestataire et n’aurait pas permis de mettre fin à sa période de prestations d’assurance‑emploi commençant le 2 février 2020, qui avait été correctement établie par la Commission.

Conclusion

[103] La division générale a commis une erreur de droit. Elle a ignoré l’argument du prestataire selon lequel il aurait dû être considéré pour la PAEU en vertu de l’article 153.5(2)(c) et d’autres articles de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[104] J’ai corrigé cette erreur en rendant la décision que la division générale aurait dû rendre.

[105] Ma décision ne change pas le résultat de l’affaire du prestataire. Au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission ne pouvait pas annuler sa période de prestations d’assurance-emploi qui commençait le 2 février 2020. Elle ne pouvait pas établir une nouvelle période de prestations commençant en octobre 2020. Elle ne pouvait pas non plus lui verser la PAEU. La Commission lui a versé les prestations régulières et les prestations de maladie de l’assurance-emploi auxquelles il avait droit.

[106] Je comprends à quel point cela peut sembler injuste pour le prestataire. En l’espace d’un an, il a perdu son emploi, a connu des problèmes de santé mentale qui l’ont empêché de travailler pendant plusieurs mois, et a dû faire face aux nombreux effets négatifs de la pandémie de COVID-19. Par la suite, en 2022, il a appris qu’il devait rembourser des milliers de dollars reçus dans le cadre de la PCU et de la Prestation canadienne de la relance économique.

[107] Toutefois, la loi que j’ai appliquée est claire. Malheureusement pour le prestataire, je dois respecter la loi.

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