Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 297

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prolongation du délai et à
une permission de faire appel

Partie demanderesse : L. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 15 janvier 2024
(GE-23-3302)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 22 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-153

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Décision

[1] J’accorde la prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. Cependant, je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] L. A. est la demanderesse. Je l’appellerai la prestataire parce que la présente affaire concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] Le 9 août 2023, la prestataire a demandé des prestations pour proches aidants pour prendre soin de sa mère. Elle a demandé 11 semaines et a demandé à les recevoir plus tôt, soit le 29 janvier 2023. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a versé six semaines de prestations à la prestataire avant de se rendre compte qu’elle avait déjà reçu le maximum de 15 semaines pour s’occuper de sa mère dans le cadre d’une demande antérieure. La Commission a informé la prestataire qu’elle n’était pas admissible aux prestations pour proches aidants à compter du 30 janvier 2023 et lui a dit qu’elle allait devoir rembourser six semaines de prestations.

[4] La prestataire n’était pas d’accord et a demandé à la Commission de réviser sa décision. En réponse, la Commission a modifié sa décision pour démontrer que la prestataire était inadmissible seulement du 29 janvier 2023 au 18 mars 2023. Elle n’a pas autrement modifié sa décision selon laquelle elle n’avait pas droit aux semaines supplémentaires de prestations pour proches aidants qu’elle a reçues au début de 2023.

[5] La requérante a fait appel auprès de la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel. Elle demande maintenant la permission de faire appel.

[6] Je refuse d’accorder la permission de faire appel. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence en refusant d’envisager l’annulation de la dette de la prestataire.

Questions en litige

[7] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La demande a-t-elle été présentée à la division d’appel en retard?
  2. b) Dois-je prolonger le délai pour présenter la demande?
  3. c) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence en n’envisageant pas l’annulation de la dette de la prestataire?

Analyse

La demande était en retard

[8] Le délai pour présenter une demande de permission de faire appel d’une décision de la division générale est de 30 jours à compter de la date où la partie appelante en a reçu communication par écritNote de bas de page 1.

[9] Dans sa demande, la prestataire reconnait avoir reçu la décision de la division générale le 15 janvier 2024. Cela signifie que la date limite pour présenter sa demande était le 14 février 2024. Sa demande à la division d’appel a été reçue le 21 février 2024.

[10] La demande est en retard de sept jours.

Je prolonge le délai pour présenter la demande

[11] Pour décider s’il y a lieu d’accorder une prolongation du délai, je dois vérifier si la prestataire a une explication raisonnable justifiant son retardNote de bas de page 2.

[12] La prestataire a expliqué que la division générale lui a suggéré de demander à la Commission d’annuler sa dette et qu’elle était préoccupée par la collecte de renseignements pour appuyer sa demande.

[13] Comme sa demande est en retard d’une semaine seulement, j’accepte son explication comme étant raisonnable.

[14] Je lui accorde une prolongation pour demander la permission de faire appel.

Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[15] Pour que la demande de permission de faire appel de la prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre à au moins un des « moyens d’appel ». Les moyens d’appel indiquent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[16] Je peux seulement examiner les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 3.

[17] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 4.

Erreur de compétence

[18] La prestataire a choisi le moyen d’appel qui porte sur une erreur de compétence. Dans son explication, elle dit que le membre de la division générale a déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir d’annuler son trop-payé.

[19] Je comprends que la prestataire soutient que la division générale aurait dû décider si son trop-payé pouvait être annulé et qu’elle n’a pas exercé sa compétence en refusant de trancher la question.

[20] Toutefois, il est impossible de soutenir que la division générale a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire. La division générale a eu raison de ne pas envisager l’annulation du trop-payé.

[21] La division générale a seulement la compétence d’examiner les questions découlant d’une décision de révisionNote de bas de page 5. La décision de révision dont la division générale était saisie ne portait pas sur la question de savoir s’il fallait annuler la dette de la prestataire. Elle ne pouvait pas non plus porter sur cette question. La loi interdit à la Commission de réviser une décision concernant l’annulation d’une detteNote de bas de page 6.

[22] Comme la division générale l’a indiqué à la prestataire, ses seules options sont de demander à la Commission d’annuler la dette ou de parler à l’Agence du revenu du Canada des modalités de paiement.

[23] En même temps, la prestataire pourrait vouloir discuter du montant de sa dette avec la Commission parce que cette dernière a peut-être commis une erreur de calcul. La Commission a dit à la prestataire qu’elle avait reçu six semaines de prestations du 29 janvier 2023 au 18 mars 2023, ce à quoi elle n’avait pas droitNote de bas de page 7. Le taux hebdomadaire des prestations de la prestataire est de 187 $Note de bas de page 8. Six semaines de prestations à raison de 187 $ par semaine ne correspondent pas au montant de l’avis de dette de 1 968 $.

[24] Je tiens à être clair : je ne rends aucune décision sur la question de savoir si le montant du trop-payé indiqué dans l’avis de dette du 21 octobre 2023 est exact.

[25] La présente décision ne concerne que la demande de la prestataire visant à faire appel de la décision de la division générale. La division générale a rejeté l’appel de la prestataire concernant une décision de la Commission selon laquelle elle était inadmissible aux prestations pour proches aidants du 29 janvier 2023 au 18 mars 2023.

Conclusion

[26] J’accorde à la prestataire une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel, mais je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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