Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 444

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : S. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 mars 2024 (GE-24-530)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 29 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-242

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] S. M. est la prestataire dans la présente affaire. Elle travaillait comme brigadière et superviseure de cantine. Le 22 août 2023, elle a présenté une demande de renouvellement de prestations d’assurance-emploi. Elle a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’antidater sa demande au 2 juillet 2023.

[3] La Commission a refusé d’antidater sa demande de renouvellementNote de bas de page 1. Elle a dit que la prestataire n’avait pas déposé sa demande à temps et qu’elle n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard.

[4] La division générale est arrivée à la même conclusionNote de bas de page 2. Elle a décidé que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter une demande de renouvellement. Sa demande de renouvellement ne pouvait donc pas être antidatée au 2 juillet 2023.

[5] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appelNote de bas de page 3. Elle soutient que la division générale n’a pas suivi un processus équitable.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel de la prestataire parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question préliminaire

J’ai demandé plus de renseignements à la prestataire

[7] Lorsque la prestataire a présenté sa demande à la division d’appel, elle n’a pas précisé le type d’erreur que la division générale aurait commise selon elleNote de bas de page 4. La division d’appel peut seulement examiner certains types d’erreursNote de bas de page 5.

[8] J’ai écrit à la prestataire pour lui demander plus d’informationsNote de bas de page 6. La lettre énumérait les types d’erreurs qui pouvaient être pris en considération au titre de la loi. Je lui ai demandé d’expliquer en détail pourquoi elle faisait appel de la décision de la division générale.

[9] La prestataire a répondu à ma lettre en faisant valoir que la division générale n’avait pas respecté l’équité procéduraleNote de bas de page 7. Elle affirme que la division générale n’a pas compris qu’elle avait tenté de présenter une demande de prestations d’assurance‑emploi et qu’elle avait fourni la preuve qu’elle se trouvait au pays.

Question en litige

[10] Peut-on soutenir que la division générale n’a pas suivi un processus équitable?

Analyse

[11] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 8.

[12] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 9. Cela signifie qu’il doit y avoir un moyen défendable qui permettrait d’accueillir l’appelNote de bas de page 10.

[13] Je peux seulement examiner certains types d’erreurs. Je dois surtout vérifier si la division générale a pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (moyens d’appel)Note de bas de page 11.

[14] Les moyens d’appel possibles à la division d’appel sont les suivantsNote de bas de page 12 :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • la division générale a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • la division générale a commis une erreur de droit;
  • la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[15] Pour passer aux prochaines étapes, l’appel de la prestataire doit avoir une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

On ne peut pas soutenir que la division générale a omis de suivre un processus équitable

[16] L’équité procédurale concerne l’équité du processus. Elle porte sur des protections procédurales, dont le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue, de connaître les arguments avancés contre elle et d’avoir la possibilité d’y répondre. Si la division générale a agi de façon injuste, je peux alors intervenirNote de bas de page 13.

[17] La division générale devait décider si la prestataire pouvait antidater sa demande de renouvellement au 2 juillet 2023.

[18] Pour ce faire, la prestataire devait démontrer qu’elle avait un « motif valable » pour avoir présenté sa demande de renouvellement en retard pour toute la période écouléeNote de bas de page 14.

[19] Pour établir l’existence d’un motif valable, la prestataire doit démontrer qu’elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans sa situation pour s’assurer des droits et des obligations que lui impose la loiNote de bas de page 15.

[20] La division générale a décidé que la prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard de sa demande de renouvellement parce qu’elle n’avait pas vérifié assez rapidement ce qu’elle devait faire pour recevoir des prestationsNote de bas de page 16.

[21] La division générale a conclu qu’une personne raisonnable et prudente dans la situation de la prestataire aurait vérifié rapidement auprès de Service Canada pour savoir quel était le problème avec sa demande de renouvellementNote de bas de page 17.

[22] La division générale a tenu compte des antécédents de travail de la prestataire et de sa familiarité avec le programme de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 18. La division générale a dit que la prestataire aurait pu appeler Service Canada sur-le-champNote de bas de page 19. Elle a conclu que rien ne prouvait que des circonstances exceptionnelles l’en avaient empêchéeNote de bas de page 20.

[23] La prestataire n’a pas souligné en quoi la division générale avait commis une erreur en omettant de suivre un processus équitable.

[24] J’ai néanmoins écouté l’enregistrement audio de l’audience et j’ai examiné le dossier pour voir si la division générale avait omis de suivre un processus équitable.

[25] L’audience a duré environ 18 minutes. L’enregistrement audio révèle que la prestataire a eu une occasion pleine et équitable de présenter ses arguments. La division générale lui a posé des questions pertinentes tout au long de l’audience. La prestataire a confirmé qu’elle avait reçu les documents du dossier, alors je suis convaincue qu’elle connaissait l’affaire dont elle faisait l’objet.

[26] Les arguments de la prestataire vont à l’encontre de l’issue de l’affaire. Je reconnais que la prestataire peut être en désaccord avec la décision de la division générale. Toutefois, je ne peux pas soupeser la preuve de nouveau pour en arriver à une conclusion différenteNote de bas de page 21. Le mandat de la division d’appel se limite à décider si la division générale peut avoir commis une erreur révisable et non si le résultat était injusteNote de bas de page 22.

[27] Par conséquent, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a omis d’offrir un processus équitable.

Il n’y a aucune autre raison d’accorder la permission de faire appel

[28] Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 23. De plus, la division générale a énoncé et appliqué la loi pertinente.

Conclusion

[29] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[30] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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