Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 454

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : R. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 5 avril 2024 (GE-24-717)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 30 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-271

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] R. A. est le demandeur dans cette affaire. Je l’appellerai « prestataire » parce que ma décision concerne sa demande de prestations parentales de l’assurance-emploi.

[3] L’enfant du prestataire est né le 7 décembre 2023. Le 27 novembre 2023, le prestataire a demandé des prestations parentales standards. Comme il a attendu près d’un an avant de faire sa demande, il a reçu seulement une semaine de prestations pendant la période de 52 semaines qui lui permettait de recevoir des prestations standards. Au moment de sa demande, le prestataire ne savait pas que sa période de prestations aurait pu être prolongée de 26 semaines s’il avait choisi les prestations prolongées. Quand il s’est rendu compte de son erreur, il a demandé à la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, de modifier son choix pour passer aux prestations prolongées.

[4] La Commission a informé le prestataire qu’elle ne pouvait pas modifier son choix. Elle a maintenu cette décision lorsque le prestataire lui a demandé une révision. Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais celle-ci a rejeté son appel. Il demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel.

[5] Je refuse la permission de faire appel. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

Question en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a dit que le prestataire ne pouvait pas modifier son choix?

Je ne donne pas la permission de faire appel

Principes généraux

[7] Pour que je donne au prestataire la permission de faire appel, ses motifs doivent correspondre aux « moyens d’appel » possibles. Les moyens d’appel sont les types d’erreurs dont je peux tenir compte.

[8] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) La procédure de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question qui dépassait sa compétence (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[9] Pour accueillir une demande de permission de faire appel et permettre à un appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès. Les tribunaux ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 2.

Erreur de droit

[10] Le prestataire a affirmé que la division générale avait commis une erreur de droit. Il a expliqué qu’elle avait mal appliqué les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale qu’elle avait citées. Il laisse entendre que les faits dans sa situation ressemblent plus à ceux d’une décision de la division générale dont le numéro est GE-21-2341. La Commission a fait appel de cette décision à la division d’appel (numéro AD-22-815)Note de bas de page 3.

[11] La division générale a reconnu que le Tribunal avait déjà annulé certaines décisions de la Commission concernant le choix de prestations parentalesNote de bas de page 4. Le prestataire a mentionné l’une de ces affaires, où la division générale avait admis que le choix initial des prestations standards n’était pas valide. Lorsque la Commission a fait appel, la division d’appel a refusé d’examiner son appel, et la décision de la division générale a été maintenue.

[12] Dans l’affaire du Tribunal que le prestataire a mentionnée, les faits sont semblables à ceux dans sa propre situation, comme il l’a souligné. Toutefois, cela n’aide pas le présent appel.

[13] Après la décision que le prestataire a mentionnée, la Commission a fait appel du refus de la division d’appel devant la Cour fédérale. Celle-ci a conclu que le choix de prestations ne pouvait pas être modifié et que la décision de la division d’appel était déraisonnable.

[14] La Cour fédérale a renvoyé l’affaire à la division d’appel pour réexamen. Cette fois-ci, la division d’appel a accueilli l’appel et conclu que la division générale avait commis une erreur. Elle a confirmé qu’il était impossible de modifier le choix de prestations et de passer des prestations parentales standards aux prestations parentales prolongées.

[15] La décision de la Cour fédérale qui a renvoyé l’affaire à la division d’appel s’intitule Canada (Procureur général) c Variola. La décision Variola est l’une des trois décisions sur lesquelles la division générale s’est fondée dans la présente affaireNote de bas de page 5. Les faits dans l’affaire Variola sont exactement les mêmes que ceux dans l’affaire du Tribunal citée par le prestataire.

[16] Les décisions Variola, Karval et Hull établissent toutes qu’une partie prestataire ne peut pas modifier son choix pour passer d’un type de prestations parentales à un autre, après avoir reçu un premier versement de prestationsNote de bas de page 6. Comme le prévoit l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi, le choix devient irrévocable à ce moment-là.

[17] Les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale lient la division générale et la division d’appel du Tribunal. La loi exige que le Tribunal suive l’exemple des cours fédérales.

[18] Je comprends que le prestataire aurait choisi une autre option de prestations s’il avait eu plus d’information lorsqu’il a fait son choix. Cependant, la loi est maintenant très claire. Le choix d’une personne correspond à l’option de prestations parentales qu’elle a sélectionnée dans sa demandeNote de bas de page 7. Et une fois que le premier versement de prestations parentales est effectué, la Commission ou le Tribunal ne peut plus modifier le type de prestations choisiesNote de bas de page 8.

[19] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. L’appel du prestataire n’a donc aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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