Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NG c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2023 TSS 1981

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : N. G.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (589220) datée du 7 juin 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 août 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 16 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1701

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi (c’est‑à‑dire qu’il avait une raison acceptable selon la loi de le faire) au moment où il l’a fait. L’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi parce que son départ ne constituait pas la seule solution raisonnable dans son cas. C’est donc dire qu’il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a quitté son emploi et a demandé des prestations d’assurance‑emploi.

[4] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance‑emploi parce qu’il a quitté volontairement son emploi, c’est‑à‑dire qu’il a choisi de démissionner et que son départ ne constituait pas la seule solution raisonnable dans son cas.

[5] L’appelant affirme qu’il n’a pas démissionné et qu’il a été licencié pour avoir refusé de conduire un camion non sécuritaire. Il affirme qu’il a demandé des documents de mise à pied à son employeur uniquement parce que ce dernier refusait de lui confier un camion qu’il pouvait conduire. Il affirme qu’il n’a jamais envoyé de lettre de démission ni dit à son employeur qu’il quittait son emploi. 

[6] Je dois décider pourquoi l’appelant ne travaille plus pour son employeur et s’il peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

Question que je dois examiner en premier

[7] Lors de son audience par téléconférence, l’appelant a déclaré qu’il avait songé à faire témoigner quelqu’un à l’audience, mais que cette personne ne pouvait pas assister à une audience en raison de son horaire de travail.

[8] À titre de mesure d’adaptation, j’ai offert à l’appelant de demander à son témoin potentiel de m’envoyer des renseignements par écrit. Je lui ai donné une date limite pour envoyer ces renseignements.

[9] Après l’audience, l’appelant a écrit au Tribunal et a dit que son témoin ne voulait pas envoyer de renseignements par écrit; il m’a demandé d’appeler le témoin pour obtenir les renseignements en question.

[10] L’appelant affirme que son témoin craint que son témoignage, s’il est envoyé par écrit par courriel, soit « signalé » par leur entreprise et constitue un conflit d’intérêts.

[11] Le 1er septembre 2023, j’ai décidé de rejeter la demande de l’appelant pour les motifs suivants :

[12] Premièrement, si le témoin de l’appelant considère qu’un témoignage écrit donne lieu à un conflit d’intérêts, le fait de témoigner de vive voix n’y changerait rien.

[13] Deuxièmement, ni l’employeur de l’appelant ni aucun autre employeur, comme le témoin, n’étant partie à l’appel, on peut difficilement dire comment le témoignage écrit du témoin de l’appelant pourrait donner lieu à un « signalement ».

[14] Troisièmement, on ne sait pas exactement comment il serait possible qu’un courriel du témoin, utilisant son propre courriel, soit « signalé » par son employeur ni ce que cela signifie exactement en ce qui concerne le témoin.

[15] J’ai dit à l’appelant que s’il veut que son témoin potentiel me fournisse son témoignage, il doit le faire par écrit, l’envoyer à l’adresse courriel du Tribunal et être reçu au plus tard le 7 septembre 2023 en fin de journée.

[16] Comme je n’ai reçu aucun renseignement à la date limite que j’ai fixée, j’ai rendu une décision en me fondant sur ce qui a été dit à l’audience et sur les renseignements contenus au dossier.

Questions en litige

[17] Pourquoi l’appelant ne travaille-t-il plus pour son employeur?

[18] L’appelant peut-il recevoir des prestations d’assurance‑emploi?

Analyse

Pourquoi l’appelant ne travaille-t-il plus pour son employeur?

[19] La Commission affirme que rien dans la preuve au dossier n’indique que l’employeur congédiait l’appelant. L’employeur a dit à l’appelant qu’il n’était pas congédié et lui a offert du travail.

[20] La Commission affirme qu’il n’y a aucune preuve qu’il y avait une pénurie de travail chez l’employeur de l’appelant. D’autres chauffeurs ont été envoyés pour faire le travail lorsque l’appelant a refusé de travailler, et l’employeur a déclaré qu’il avait embauché quelqu’un pour remplacer l’appelant.

[21] La Commission affirme que l’appelant a communiqué avec l’employeur pour lui demander à quel moment il recevrait son indemnité de départ deux jours après avoir refusé une offre de travail. Six jours plus tard, après que l’appelant eut de nouveau refusé de se présenter au travail, il a dit à son employeur qu’il serait dans son intérêt d’être mis à pied pour manque de travail.

[22] La Commission soutient que l’appelant est à l’origine de sa cessation d’emploi et que cela est considéré comme un départ volontaire. 

[23] L’appelant affirme qu’il n’a pas démissionné et qu’il a été congédié. Il affirme qu’il n’a jamais dit à son employeur qu’il quittait son emploi et qu’il ne lui a jamais envoyé de lettre de démission. Il dit qu’il a demandé des documents de mise à pied parce que son employeur ne lui donnait jamais de travail.

[24] Je conclus que l’appelant n’a pas été congédié de son emploi.

[25] Le 2 février 2023, l’appelant a expressément demandé s’il était congédié. Son employeur affirme qu’il n’a pas été congédiéNote de bas de page 1. À compter de cette date, je ne vois aucune preuve qui me convaincrait que l’appelant a été congédié par son employeur. Je ne vois aucune lettre, aucun message texte ou courriel ni rien d’autre qui confirme que l’appelant a été congédié.

[26] Ce que je vois, c’est un message texte que l’appelant a envoyé à son employeur le 8 février 2023, dans lequel il a exigé que son employeur le mette à pied au plus tard le 15 février 2023, à défaut de quoi il transmettrait ces questions à la Commission des relations de travailNote de bas de page 2. 

[27] Il y a également une lettre de l’employeur de l’appelant, datée du 14 février 2023, selon laquelle l’employeur a eu avec l’appelant, le 9 février 2023, une conversation téléphonique au cours de laquelle l’appelant a démissionné, car il a informé l’employeur qu’il ne retournerait pas au travailNote de bas de page 3.

[28] L’appelant affirme que cette lettre déforme ce qui s’est passé lors de l’appel du 9 février 2023. Il soutient qu’on lui a dit lors de l’appel qu’il était préférable qu’il ne revienne pas au travail en raison de tous les problèmes qu’il soulevait concernant son camion et sa rémunération.

[29] L’appelant affirme qu’il a précisé lors de l’appel téléphonique avec son employeur qu’il était disposé à travailler et qu’il avait simplement besoin qu’on lui fournisse un camion.

[30] Je ne crois pas que le témoignage de l’appelant concernant l’appel téléphonique du 9 février 2023 soit crédible, car la veille de l’appel, il a exigé une mise à pied au plus tard le 15 février 2023, et il a dit lors de son témoignage qu’à son avis, aucun des camions de son employeur n’avait été réparé et n’était sécuritaire.

[31] J’estime que cela renforce la crédibilité des déclarations de l’employeur au sujet de l’appel téléphonique du 9 février 2023, selon lesquelles l’appelant a dit qu’il ne retournerait pas au travail.

[32] Comme c’est l’appelant qui est à l’origine de la cessation d’emploi, puisqu’il a exigé une mise à pied et a refusé de se présenter au travail, je conclus qu’il a quitté son emploi.

[33] L’appelant n’a pas expressément dit à son employeur qu’il quittait son emploi ni envoyé une lettre de démission, mais cela n’est pas nécessaire pour qu’il soit considéré comme ayant quitté son emploi. L’appelant aurait pu conserver son emploi parce qu’il n’était pas congédié ou mis à pied. Il a toutefois choisi de mettre fin au lien d’emploi en refusant de travailler et en réclamant une mise à pied. Comme c’est l’appelant qui a choisi de rester ou de partir, son départ était volontaireNote de bas de page 4.

L’appelant peut-il recevoir des prestations d’assurance‑emploi?

[34] Comme j’ai conclu qu’il a quitté volontairement son emploi, l’appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi, à défaut de quoi il sera exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 5. Le fait pour l’appelant d’avoir une bonne raison de quitter un emploi ne suffit pas à prouver qu’il était fondé à le faire.

[35] La loi explique ce qu’elle entend par « est fondée à » (justification). Elle prévoit que l’appelant est fondé à quitter son emploi si son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas.

[36] Il appartient à l’appelant de prouver qu’il était fondéNote de bas de page 6. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. C’est donc dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable que le contraire que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. Pour décider si l’appelant était fondé à quitter son emploi, je dois examiner toutes les circonstances qui existaient lorsqu’il a démissionné.

[37] Je conclus que l’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi, car son départ ne constituait pas la seule solution raisonnable dans son cas.

[38] Même si l’appelant soutient qu’on ne lui a jamais confié un camion, de sorte qu’on ne lui a pas attribué de travail, cela ne signifie pas que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. Il aurait été raisonnable qu’il reste chez son employeur et cherche et obtienne un autre emploi, en attendant qu’on lui attribue un camion et un chargement.

[39] L’appelant soutient qu’il n’était pas certain que les camions que son employeur avait à offrir avaient été réparés comme il le fallait, mais encore une fois, cela ne signifie pas que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. Il aurait été raisonnable qu’il se rende au travail pour voir si un quelconque camion que l’employeur lui aurait attribué avait été réparé à sa satisfaction, plutôt que de démissionner.

[40] Enfin, bien que l’appelant ait soutenu que son employeur le payait incorrectement et que ce dernier admette qu’il y avait certains problèmes de payeNote de bas de page 7, il n’en découle pas qu’il avait un motif valable de démissionner. Son employeur travaillait avec lui pour corriger les problèmes de paye, comme le montrent les messages textesNote de bas de page 8 et la déclaration de l’appelant à la Commission selon laquelle son employeur lui a bel et bien remis une rémunération manquanteNote de bas de page 9. Cela démontre qu’il aurait été raisonnable pour l’appelant de rester chez son employeur et de continuer à régler les problèmes de paye qui subsistaient.

[41] Donc, compte tenu de l’ensemble des circonstances qui existaient au moment où l’appelant a démissionné, je conclus qu’il n’est pas fondé à quitter volontairement son emploi parce que son départ ne constituait pas la seule solution raisonnable dans son cas. Par conséquent, il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi.

Conclusion

[42] L’appel est rejeté.

[43] L’appelant n’est pas fondé à quitter son emploi, car son départ ne constituait pas la seule solution raisonnable dans son cas. Par conséquent, il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi.

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