Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 309

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Demanderesse : J. O.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 19 janvier 2024
(GE-23-3422)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 25 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-139

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] J. O. est la demanderesse. Je l’appellerai la prestataire parce que cette demande concerne sa demande de prestation d’assurance‑emploi d’urgence (PAEU).

[3] Dans le cadre du programme de PAEU, les prestataires avaient droit à une prestation hebdomadaire de 500 $ s’ils satisfaisaient aux exigences. Pour qu’ils obtiennent rapidement du soutien, la loi a autorisé la Commission à verser immédiatement des prestations par anticipationNote de bas de page 1. L’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a avancé à la prestataire 2 000 $ au titre de la PAEU à laquelle elle devait être admissible au cours des semaines suivantes. La Commission s’attendait à recouvrer l’avance en retenant le paiement de la PAEU au cours de certaines de ces semaines.

[4] La prestataire a reçu l’avance de 2 000 $. Elle est toutefois retournée au travail avant de demander quelque PAEU hebdomadaire que ce soit. La Commission n’a pas eu l’occasion de recouvrer l’avance, de sorte qu’elle a envoyé à la prestataire un avis de dette le 11 septembre 2021 pour le montant intégral de 2 000 $. Elle a ensuite envoyé, le 21 octobre 2021, une lettre dans laquelle elle a demandé plus de renseignements afin de déterminer s’il y avait d’autres semaines de prestations que la prestataire aurait pu recevoir.

[5] Le 10 novembre 2021, la prestataire a présenté une demande de révision. La Commission n’a terminé sa révision qu’en novembre 2023, mais elle a décidé de modifier sa décision en fonction de nouveaux renseignements fournis par la prestataire. Elle a réduit l’endettement de cette dernière à 1 000 $.

[6] La prestataire a porté la décision de révision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. À ce moment‑là, la position de la Commission avait changé. Dans les observations qu’elle a formulées lors de l’audience tenue devant la division générale, elle a concédé que la prestataire aurait eu droit à une semaine supplémentaire de PAEU. Elle a admis en outre que cette somme d’argent devrait également servir à compenser l’avance de 2 000 $, ce qui ramènerait à 500 $ l’avance que la prestataire devait rembourser.

[7] La division générale a accepté cette position modifiée de la Commission et a confirmé que la prestataire devait quand même rembourser 500 $ de l’avance. Elle a par ailleurs rejeté son appel. La prestataire demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel.

[8] Je refuse la permission de faire appel parce que la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Elle n’a pas démontré que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur que je peux prendre en considération.

Question en litige

[9] La question en litige dans le présent appel est la suivante :

  1. a)  Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que plus de trois ans se sont écoulés depuis la cessation d’emploi de la prestataireNote de bas de page 2?

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[10] Pour que la demande de permission de faire appel de la prestataire soit accueillie, les motifs de son appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[11] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale ne s’est pas prononcée sur une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 3.

[12] Pour accueillir cette demande de permission et permettre que la procédure d’appel aille de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause defendable »Note de bas de page 4.

[13] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire n’a signalé aucune erreur que je pourrais prendre en considération dans le cadre de l’appel. Elle a déclaré qu’elle ne comprenait pas trop ce que la Commission avait fait et qu’elle s’attendait à ce que le Tribunal tienne compte du montant d’argent qu’il lui en coûtait pour régler la question.

[14] Je lui ai écrit le 5 mars 2023 pour souligner les moyens d’appel et lui demander d’expliquer pourquoi elle fait appel. Elle a répondu les 12 et 19 mars 2024. Elle a répété qu’elle ne comprenait pas ce que faisait la Commission (Service Canada) et qu’elle était préoccupée par les efforts de recouvrement et les répercussions fiscales.

Erreur de droit

[15] Elle a également mentionné l’article 46.01 de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi), affirmant qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser quoi que ce soit parce que plus de trois ans se sont écoulés depuis qu’elle a reçu l’avance.

[16] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en omettant d’examiner ou d’appliquer l’article 46.01 de la Loi.

[17] L’article 46.01 n’a rien à voir avec sa situation. Il y est question des sommes payables en application des articles 45 ou 46(1). L’article 45 porte sur le remboursement des prestations au motif qu’une partie prestataire reçoit plus tard d’un employeur une rémunération qui se rapporte à la même période où elle a reçu des prestations. L’article 46(1) porte sur l’obligation de l’employeur de déterminer et de verser au receveur général le montant qu’une partie prestataire devrait par ailleurs rembourser en vertu de l’article 45.

[18] Heureusement pour la prestataire, aucun autre délai de prescription n’empêchait la Commission de modifier sa décision en réponse à la demande de révision de la prestataire.

[19] La Commission a décidé initialement que la prestataire devait les 2 000 $ au complet. Lors de la révision, elle a convenu que la prestataire aurait eu droit à une PAEU supplémentaire de 1 000 $, si elle l’avait demandée, laquelle somme pourrait être compensée par le montant d’argent qu’elle devait. Lorsque la Commission a examiné sa réponse à l’appel que la prestataire a fait devant la division générale, elle a concédé que son endettement devrait être réduit de 500 $ supplémentaires. Cela s’explique par le fait que, dans des décisions judiciaires récentes, les critères d’admissibilité à la PAEU ont été interprétés de manière que la prestataire serait admissible à une PAEU pour une autre semaine.

[20] La division générale n’avait pas compétence pour examiner la façon dont l’ARC recouvre sa dette ou les répercussions fiscales de l’avance, les compensations pour les semaines de prestations ou le montant qu’elle doit encore. Cela ne décrit pas une erreur que je pourrais examiner.

[21] La prestataire n’a signalé aucune autre erreur que je pourrais prendre en considération. Son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

[23] La prestataire devra parler à la Commission ou à l’ARC pour savoir ce qui se passe avec le recouvrement de son trop payé.

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