Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 310

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : J. O.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (443440) datée du 2 novembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 17 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Ni l’appelante ni la Commission
n’a assisté à l’audience.
Date de la décision : Le 19 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-3422

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Décision

[1] L’appel est rejeté avec modification. Cela signifie que l’appelante doit rembourser 500 $ du paiement anticipé qu’elle a reçu au titre de la Prestation d’assurance‑emploi d’urgence (PAEU).

Aperçu

[2] La PAEU est une nouvelle prestation qui a été créée au début de la pandémie de COVID-19Note de bas de page 1. Elle s’élevait à 500 $ par semaineNote de bas de page 2. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a toutefois versé aux prestataires un paiement anticipé de quatre semaines au titre de la PAEU (2 000 $) lorsqu’ils ont présenté leur première demande.

[3] L’appelante a demandé des prestations d’assurance‑emploi le 18 juin 2020. La Commission a examiné la demande de PAEU. Le 6 avril 2020, elle a versé à l’appelante le paiement anticipé de 2 000 $.

[4] L’appelante est retournée au travail en mars 2020. Elle n’a reçu aucune semaine de PAEU du 15 au 28 mars 2020. Au total, elle a reçu 2 000 $ au titre de la PAEU (soit le paiement anticipé effectué le 6 avril 2020).

[5] Initialement, la Commission a rapproché la demande de l’appelante et ramené son trop payé à 1 000 $. Toutefois, la Commission affirme maintenant que l’appelante compte, au cours de la période de la PAEU, trois semaines admissibles qui pourraient servir à compenser son trop payé. La Commission affirme que ces semaines admissibles allaient du 15 mars 2020 au 4 avril 2020. Elle dit en outre que le trop payé de l’appelante pourrait être ramené à 500 $.

[6] Je dois décider si l’appelante doit rembourser 500 $ du paiement anticipé de 2 000 $ qu’elle a reçu au titre de la PAEU.

[7] La Commission recommande que les trois semaines admissibles au cours de la période de la PAEU de l’appelante servent à compenser le trop payé afin que celui‑ci soit ramené à 500 $.

[8] L’appelante écrit qu’en raison du moment où elle a rendu sa décision, elle s’est vu refuser des options de déduction d’impôt sur le revenu pour les prestations liées à la COVID-19.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelante n’était pas présente à l’audience

[9] L’appelante n’était pas présente à l’audience. J’ai attendu 20 minutes afin qu’elle puisse assister à l’audience par téléconférence, mais elle ne s’est pas connectée. Le Tribunal a également appelé l’appelante le jour de l’audience et a laissé un message vocal au sujet de l’audience.

[10] Une audience peut avoir lieu sans une partie appelante si celle‑ci a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 3. Je crois que l’appelante a reçu l’avis d’audience parce qu’elle a reçu un avis d’audience le 28 décembre 2023 et rien n’indique que l’avis n’avait pas été reçu. L’audience a donc eu lieu à la date à laquelle elle était fixée, mais en l’absence de l’appelante.

Questions en litige

[11] L’appelante aurait‑elle dû recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi au lieu de la PAEU?

[12] L’appelante doit-elle rembourser 500 $ du paiement anticipé qu’elle a reçu au titre de la PAEU?

Analyse

L’appelante aurait-elle dû recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi au lieu de la PAEU?

[13] J’estime que l’appelante aurait dû recevoir la PAEU et non des prestations régulières d’assurance‑emploi.

[14] Entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020, toutes les demandes de prestations régulières d’assurance‑emploi ont été traitées comme des demandes de PAEUNote de bas de page 4. Donc, la personne qui a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi et dont la période de prestations a commencé pendant cette période aurait reçu la PAEU plutôt que des prestations régulières d’assurance‑emploi.

[15] La Commission a mentionné que la demande de prestations régulières d’assurance‑emploi de l’appelante aurait donné lieu à une période de prestations commençant le 15 mars 2020. C’était entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020. L’appelante a donc reçu la PAEU plutôt que des prestations régulières d’assurance‑emploi.

L’appelante doit-elle rembourser 500 $ du paiement anticipé reçu au titre de la PAEU?

[16] Je conclus que l’appelante doit rembourser 500 $ du paiement anticipé qu’elle a reçu au titre de la PAEU.

[17] Entre le 15 mars et le 3 octobre 2020, les prestataires pouvaient demander une PAEU pour deux semaines à la foisNote de bas de page 5. La loi permettait à la Commission de verser la PAEU aux prestataires avant la date à laquelle elle la verserait normalementNote de bas de page 6.

[18] La Commission a versé le paiement anticipé de 2 000 $ à l’appelante dès que cette dernière a fait sa première demande. Cela correspondait à quatre semaines de la PAEU. La Commission prévoyait de recouvrer ce paiement anticipé en retenant quatre semaines de prestations plus tard – habituellement les 13e, 14e, 18e et 19e semaines de prestations demandées.

[19] La Commission affirme qu’en raison du paiement anticipé, l’appelante a reçu un total de quatre semaines de prestations, mais qu’elle n’aurait dû recevoir aucune semaine de prestations. Au départ, la Commission n’a pas été en mesure de recouvrer les 2 000 $ du paiement anticipé parce que l’appelante est retournée au travail en mars 2020.

[20] Toutefois, la Commission a recommandé (d’après une décision récente de la Cour d’appel fédérale)Note de bas de page 7 que l’appelante soit admissible à trois semaines au cours de la période de la PAEU, qui pourraient servir à compenser son trop payé. Ces semaines admissibles allaient du 15 mars 2020 au 4 avril 2020. Par conséquent, la Commission a fait valoir que le trop payé de l’appelante pourrait être ramené à 500 $.

[21] J’ai examiné la « Feuille de travail sur le paiement anticipé de la PAEU » pour l’appelante afin de déterminer si elle avait d’autres semaines admissibles qui pourraient servir à compenser son trop payé (page GD3‑45).

[22] Je prends note du fait que l’appelante a répondu « oui » à la question de savoir si elle est retournée au travail le 30 mars 2020 (page GD3‑39). Compte tenu des renseignements fournis dans la feuille de travail sur le paiement anticipé, je suis d’accord avec la Commission pour dire que l’appelante avait trois semaines admissibles qui pouvaient servir à compenser son trop payé. Le trop payé de l’appelante peut donc être ramené à 500 $. 

[23] La loi prescrit que si une personne a reçu une PAEU supérieure à celle à laquelle elle était admissible, elle doit rembourser le trop payéNote de bas de page 8. L’appelante doit donc rembourser les 500 $. Je prends note du fait que l’appelante a écrit dans son avis d’appel qu’en raison du moment où elle a pris sa décision, on lui a refusé les options de déduction d’impôt sur le revenu pour les prestations liées à la COVID-19 (page GD2). Toutefois, je ne peux appliquer que les règles juridiques qu’énoncent la Loi et le Règlement sur l’assurance‑emploi. Je ne peux pas modifier la loi ou rendre une autre décision pour l’appelante, même si je compatis avec elleNote de bas de page 9.

[24] Le trop payé de l’appelante a maintenant été ramené à 500 $. Je ne peux toutefois radier le reste du trop payéNote de bas de page 10. La Commission peut décider de radier un trop payé dans certaines situations, par exemple si le remboursement causerait à l’appelante des difficultés excessives. L’appelante peut donc demander à la Commission de radier le trop payé réduit. Ou elle peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour discuter des modalités de paiement.

Conclusion

[25] L’appelante doit rembourser 500 $ du paiement anticipé qu’elle a reçu au titre de la PAEU.

[26] Cela signifie que l’appel est rejeté avec modification.

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