Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ZB c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 319

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
de délai et de permission de faire appel

Partie demanderesse : Z. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 octobre 2023
(GE-22-3449)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 27 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-56

Sur cette page

Décision

[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Z. B. est la prestataire dans la présente affaire.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision initiale le 18 octobre 2018Note de bas de page 1. Quelques années plus tard, le 17 mai 2022, la prestataire a demandé à la Commission de réviser cette décision initialeNote de bas de page 2.

[4] Une personne dispose d’un délai de 30 jours pour demander la révision d’une décision de la CommissionNote de bas de page 3. La Commission a le pouvoir discrétionnaire de reporter le délaiNote de bas de page 4. Dans cette affaire, la Commission a refusé de reporter le délai parce que plus de 30 jours se sont écoulés depuis que la décision a été communiquée à la demanderesseNote de bas de page 5.

[5] La division générale a conclu que la prestataire avait présenté sa demande de révision en retardNote de bas de page 6. Elle a conclu que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire parce qu’elle avait négligé des facteurs pertinentsNote de bas de page 7. Elle a également décidé que la prestataire ne satisfaisait pas au critère juridique pour obtenir une prolongation du délai pour déposer sa demande de révision. Par conséquent, l’appel a été rejetéNote de bas de page 8.

[6] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision rendue par la division générale auprès de la division d’appelNote de bas de page 9. Je rejette la demande de permission de faire appel de la prestataire parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 10.

Questions en litige

[7] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La demande présentée à la division d’appel était-elle tardive? Dans l’affirmative, devrais-je prolonger le délai pour déposer la demande?
  2. b) Peut-on soutenir que la division générale a omis de suivre une procédure équitable?
  3. c) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence?

Analyse

La demande présentée à la division d’appel n’était pas tardive

[8] La décision de la division générale est datée du 10 octobre 2023Note de bas de page 11. La prestataire a présenté sa demande à la division d’appel environ 3 mois plus tard, soit le 13 janvier 2024Note de bas de page 12.

[9] Le délai pour déposer une demande à la division d’appel selon la forme et de la manière prescrites est de 30 jours après la date à laquelle la décision de la division générale a été communiquée par écrit à la prestataireNote de bas de page 13.

[10] J’ai écrit à la prestataire pour lui demander pourquoi sa demande à la division d’appel semblait avoir été présentée en retardNote de bas de page 14. Je lui ai demandé de fournir une explication raisonnable si elle était tardive.

[11] La prestataire a répondu en fournissant par écrit les motifs suivantsNote de bas de page 15 :

  • Elle était à l’étranger sans avoir accès à un téléphone ou à un courriel du 20 octobre 2023 au 27 novembre 2023.
  • À son retour, elle était occupée avec ses enfants et l’école et elle travaillait de 8 h à 9 h 30 tous les jours.
  • Elle a vu son compte de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) et il y est indiqué qu’elle devait 1 570,00 $. Elle a appelé l’Agence et elle s’est fait répondre qu’il y avait une enquête.
  • On lui a alors demandé d’appeler [le Tribunal] pour savoir ce qui s’est produit dans le dossier. C’est alors qu’elle a découvert qu’une décision avait déjà été prise. Ils lui ont dit qu’un courriel avait été envoyé. Toutefois, elle n’a jamais vu le courriel et n’a même pas reçu d’appel.
  • Elle n’a pas les moyens de verser l’argent parce qu’elle survit à peine avec son salaire après son divorce.

[12] La prestataire a indiqué qu’elle a reçu la décision de la division générale le 12 janvier 2024Note de bas de page 16.

[13] Je reconnais que la décision de la division générale n’a été communiquée à la prestataire que le 12 janvier 2024. C’est la date à laquelle elle dit avoir reçu la décision de la division générale. Elle a présenté sa demande à la division d’appel le lendemain, soit le 13 janvier 2024.

[14] Par conséquent, sa demande à la division d’appel a été présentée à temps parce qu’elle a été déposée dans le délai de 30 jours suivant la date à laquelle la décision lui a été communiquée.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[15] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission de faire appelNote de bas de page 17.

[16] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 18. Cela signifie qu’il doit y avoir un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait avoir gain de cause Note de bas de page 19.

[17] Je peux seulement examiner certains types d’erreurs. Je dois me concentrer sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (c’est-à-dire les « moyens d’appel »)Note de bas de page 20.

[18] Les moyens d’appel possibles devant la division d’appel sont les suivantsNote de bas de page 21 :

  • La division générale a agi de manière injuste.
  • Elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[19] Pour que l’appel de la prestataire passe à l’étape suivante, je dois conclure qu’il a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soutient que la division générale n’a pas suivi une procédure équitable

[20] Dans la demande de la prestataire à la division d’appel, elle a coché la case selon laquelle la division générale n’avait pas respecté l’équité procéduraleNote de bas de page 22. Pour étayer sa demande, elle a écrit ce qui suitNote de bas de page 23 :

  • La décision n’est pas juste parce qu’elle a présenté une preuve de la raison pour laquelle son appel était tardif.
  • Elle ne ment pas et n’enfreint pas la loi.
  • Elle a subi une fracture pelvienne. Ce devait être un congé de maladie, mais elle a été à la maison pendant près de sept ans.
  • Elle ne pouvait pas trouver d’emploi pour rembourser un seul sou à l’assurance-emploi, et ce n’est pas sa faute si elle ne pouvait pas trouver d’emploi.
  • Lorsqu’ils lui ont dit que l’affaire avait été rejetée, elle n’a jamais reçu le courriel qu’ils avaient envoyé et elle n’a même pas reçu un appel téléphonique.
  • Elle n’a pas été traitée équitablement.

On ne peut soutenir que la division générale n’a pas suivi une procédure équitable

[21] L’équité procédurale concerne l’équité du processus. Elle comprend des protections procédurales, y compris le droit à un décideur impartial, le droit d’une partie d’être entendue, de connaître la preuve qu’elle doit réfuter et d’avoir la possibilité d’y répondre.

[22] Autrement dit, si la division générale a procédé d’une manière qui était injuste, je peux intervenirNote de bas de page 24.

[23] La prestataire n’explique pas vraiment en quoi la division générale n’a pas suivi une procédure équitable. Ses arguments présentés à la division d’appel équivalent à un désaccord avec le résultat. Bien qu’une partie puisse être insatisfaite de la décision de la division générale et juger le résultat injuste, cela ne suffit pas pour que je puisse intervenir.

[24] Le rôle de la division d’appel se limite à décider si la division générale a commis un certain type d’erreur ou d’erreursNote de bas de page 25. Cela signifie que je ne peux pas tenir une nouvelle audience et soupeser à nouveau la preuve afin d’en arriver à une issue différente pour la prestataireNote de bas de page 26.

[25] J’ai examiné le dossier, la décision de la division générale et l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale. J’ai noté ce qui suit.

[26] La division générale a tenu une audience en personne à la demande de la prestataireNote de bas de page 27. Elle a assisté à cette audience. Celle-ci a duré environ 1 heure 29 minutes. L’enregistrement audio montre que la prestataire a pleinement eu l’occasion de présenter ses arguments.

[27] À l’audience devant la division générale, la prestataire a fait référence à ses problèmes de santé et à ses dossiers médicaux. C’est en partie pour cette raison qu’il lui a fallu beaucoup de temps pour déposer sa demande de révisionNote de bas de page 28. La division générale lui a permis de soumettre ses dossiers médicaux après l’audience et elle l’a faitNote de bas de page 29.

[28] Je n’ai trouvé aucune indication que la division générale n’avait pas suivi une procédure équitable. La prestataire a eu une chance équitable de présenter de façon exhaustive ses arguments. Ses arguments constituent simplement un désaccord avec le résultat parce qu’elle le trouve injuste, mais il ne s’agit pas d’une erreur susceptible de révision.

[29] On ne peut donc pas soutenir que la division générale n’a pas suivi une procédure équitableNote de bas de page 30.

La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence

[30] La prestataire a également coché la case dans la demande présentée à la division d’appel selon laquelle la division générale a commis une erreur de compétenceNote de bas de page 31.

[31] La prestataire ne dit pas en quoi la division générale a commis une erreur de compétence, si ce n’est qu’elle affirme ne pas avoir les moyens de payer sa dette. Elle réitère également ce qui suitNote de bas de page 32 :

  • Elle n’était pas à Dubaï, elle était en Égypte à chaque fois.
  • Elle s’est fracturé le bassin, ce qui ne lui permettait pas de travailler.
  • Elle ne voulait pas enfreindre une loi et elle est très endettée.
  • Elle n’a reçu aucun avis ni lettre lorsqu’elle a déménagé de son adresse.
  • Ce n’est pas juste de l’accuser de quelque chose dont elle n’était pas au courant.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[32] Une erreur de compétence signifie que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle devait trancher ou a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faireNote de bas de page 33.

[33] La division générale devait d’abord décider si la demande de révision de la prestataire avait été présentée tardivementNote de bas de page 34. Elle a conclu que la demande de révision de la prestataire avait effectivement été présentée en retardNote de bas de page 35. Pour cette raison, elle devait alors décider si la Commission avait agi de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de repousser le délai pour déposer sa demande de révision. Elle l’a fait en examinant un critère juridique en quatre volets qui est énoncé dans la loiNote de bas de page 36.

[34] La division générale a conclu que la Commission n’avait pas agi de façon judiciaire parce qu’elle n’avait pas tenu compte de deux volets du critère juridiqueNote de bas de page 37. Elle devait ensuite décider si elle pouvait repousser le délai accordé à la prestataire pour présenter sa demande de révisionNote de bas de page 38.

[35] La division générale a ensuite examiné les quatre volets du critère juridiqueNote de bas de page 39. Elle a examiné les motifs fournis par la prestataire, mais a conclu qu’elle n’avait pas d’explication raisonnable justifiant le dépôt tardif de sa demande de révisionNote de bas de page 40.

[36] Plus précisément, elle a souligné qu’il lui a fallu 30 mois pour se rendre à un Centre Service Canada afin d’obtenir des détails au sujet des raisons pour lesquelles elle devait de l’argent à la CommissionNote de bas de page 41. Elle a indiqué que ses problèmes de santé ne l’avaient pas empêchée de présenter des demandes d’emploi, de passer des entrevues et d’amorcer un nouvel emploi, de sorte que cela n’aurait pas dû l’empêcher de communiquer avec Service Canada en 2020 et 2021, jusqu’au 17 mai 2022Note de bas de page 42. Pour cette raison, elle a conclu qu’elle n’avait pas d’explication raisonnable.

[37] Elle a également décidé qu’elle n’avait pas l’intention constante de demander une révision ou qu’elle n’avait pas de chance raisonnable de succèsNote de bas de page 43. Elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle a tiré ces conclusions. Enfin, elle a conclu que la prolongation de délai ne nuirait pas à la CommissionNote de bas de page 44.

[38] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas satisfait aux quatre volets du critère juridique, de sorte qu’elle ne pouvait pas prolonger le délai pour déposer sa demande de révisionNote de bas de page 45. Par conséquent, son appel a été rejeté et la Commission n’a pas eu à réviser sa décision initiale.

[39] La division générale a énoncé et appliqué le droit pertinent dans sa décision. Elle a seulement tranché les questions qu’elle était autorisée à trancher et c’est exactement ce qu’elle a fait. De plus, elle n’a tranché aucune question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.

[40] Je reconnais les arguments de la prestataire au sujet de la dette qu’elle a contractée et des difficultés financières qu’elle vit. Toutefois, la division générale n’a pas le pouvoir de défalquer un versement excédentaire parce que la loi dit que seule la Commission a ce pouvoirNote de bas de page 46. La Cour a également confirmé que la défalcation d’une dette de versement excédentaire relève uniquement de la compétence de la CommissionNote de bas de page 47.

[41] La prestataire peut quand même demander à la Commission de renoncer à la totalité ou à une partie de son versement excédentaire si la prestataire éprouve des difficultés financières. Elle peut également parler à l’Agence des options de remboursement.

[42] On ne peut donc pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence dans cette affaireNote de bas de page 48.

Il n’y a pas d’autres raisons d’accorder à la prestataire la permission de faire appel

[43] On ne peut soutenir que la division générale a commis quelque autre erreur susceptible de révisionNote de bas de page 49. J’ai passé tout le dossier en revue, écouté l’enregistrement audio et examiné la décision de la division généraleNote de bas de page 50. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent que la division générale pourrait avoir négligé ou mal interprété. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[44] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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